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20/04/2021 | FRANCE | N°20BX03538,20BX03539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 20 avril 2021, 20BX03538,20BX03539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2020 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2002500 du 23 octobre 2020, le magistrat désign

par le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé devant une formation co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2020 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2002500 du 23 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de M. C....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 20BX03538 enregistrée le 27 octobre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 16 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et ordonnant son assignation à résidence ;

2°) d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2020 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixent le pays de renvoi, prononcent une interdiction de retour sur le territoire français dans un délai d'un an et l'assignent à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de l'existence de circonstances particulières au vu desquelles il ne peut être considéré comme s'étant soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 15 juillet 2019 ;

- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le refus de séjour est le support nécessaire et aurait dû les renvoyer à une formation collégiale ;

- c'est à tort que le préfet ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire dès lors que l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement ne peut lui être imputée ;

- la décision portant assignation à résidence n'est pas motivée.

Par une ordonnance du 22 février 2021, l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Par une décision du 15 avril 2021 M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête n° 20BX03539, enregistrée le 27 octobre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 23 octobre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête au fond par laquelle il a saisi la cour contient des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement du 23 octobre 2020.

Par une ordonnance du 22 février 2021, l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Par une décision du 15 avril 2021 M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant tunisien né le 21 avril 1990, est entré en France le 7 mars 2011 selon ses déclarations, de manière irrégulière. Le 9 mai 2017, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. M. C... a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 14 mars 2019 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juillet 2019. Après avoir procédé au réexamen de sa situation, le préfet de la Vienne, par un arrêté du 15 juillet 2019, a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 30 octobre 2019, et par la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 29 septembre 2020. Le 13 mars 2020, M. C... a de nouveau demandé son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence, en renvoyant devant une formation collégiale les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. M. C... relève appel du jugement du 23 octobre 2020 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et ordonnant son assignation à résidence.

Sur la requête n° 20BX03538 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. En application du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour dont il est saisi. Dès lors, c'est à bon droit que le magistrat désigné a renvoyé les conclusions de M. C... aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour devant la formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers. En revanche, en application de ces mêmes dispositions, le magistrat désigné est compétent pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français alors même qu'elle serait prise sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité sur ce point.

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment de son point 14, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés par les parties, ont, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précisé que M. C... s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 juillet 2019 dès lors que la procédure d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1901795 du 30 octobre 2019 ne revêtait pas de caractère suspensif. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant du refus de délai de départ volontaire :

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 juillet 2019 et que le recours formé contre cette mesure a été rejeté par le tribunal administratif de Poitiers et par la présente cour. Si l'intéressé fait valoir que le préfet ne fait état d'aucun élément établissant qu'il se serait volontairement soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, il est constant que M. C..., à qui il revenait d'exécuter l'arrêté du 15 juillet 2019, n'a pas quitté le territoire français. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire.

S'agissant de l'assignation à résidence :

6. M. C... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence. Par suite, il y a lieu, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et ordonnant son assignation à résidence. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 20BX03539 :

8. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 2020, les conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis présentées dans la requête n° 20BX03539.

Article 2 : La requête n° 20BX03538 et le surplus des conclusions de la requête n°20BX03559 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 avril 2021.

La présidente,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03538, 20BX03539 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03538,20BX03539
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-20;20bx03538.20bx03539 ?
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