Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2016 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision du 7 avril 2017 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1702303 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2019, M. A... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2016 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'à la date de la décision attaquée, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne s'était pas encore prononcée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre n'a pas tenu compte de son message du 16 septembre 2016 par lequel il l'informait de son changement d'avis quant au suivi des formations demandées par sa hiérarchie ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant son licenciement sur des attestations de parents d'élèves et des rapports d'inspection qui sont en contradiction avec sa notation.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2020, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A... E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2014-133 du 17 février 2014 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., professeur agrégé de mathématiques, titularisé depuis le 1er septembre 1990, exerce ses fonctions au lycée Saint-Louis de Bordeaux depuis le 1er septembre 2007. A l'issue d'une procédure engagée comme en matière disciplinaire le 24 août 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle par un arrêté du 22 décembre 2016. M. A... E... a formé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté le 7 avril 2017. Il relève appel du jugement du 11 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2016 et de la décision du 7 avril 2017.
2. La circonstance que postérieurement à l'arrêté contesté, le ministre de l'éducation nationale a, par une lettre du 11 janvier 2017, informé le recteur de l'académie de Bordeaux que la mesure de licenciement professionnel du 22 décembre 2016 prenait effet à compter du 30 décembre 2016, date de sa notification à l'intéressé, n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, alors même que le délai de saisine du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'était pas expiré dès lors que la saisine de ce conseil n'a pas d'effet suspensif.
3. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. L'appréciation portée par l'autorité administrative sur les faits qui sont de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public est soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
4. Les rapports d'inspection établis les 19 octobre 1990, 26 janvier 1998, 12 mai 1998, 3 mai 1999, 11 décembre 2001, 13 janvier 2005, 5 octobre 2006, 10 mars 2009 et 4 décembre 2015 mettent en exergue l'incapacité de M. A... E... à imposer son autorité aux élèves ainsi que d'importantes difficultés à accomplir les missions d'enseignement qui lui étaient confiées. Le dernier rapport souligne notamment que " les bases permettant de dispenser un enseignement solide ne sont pas acquises par M. A... E... comme par exemple préparer une séquence d'apprentissage, évaluer les élèves ou encore gérer une classe ". M. A... E..., qui se borne à soutenir que ces évaluations ne sont pas cohérentes avec ses notations qui sont restées constantes, n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause les insuffisances professionnelles établies par les rapports d'inspection précités. Par suite, en prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A... E..., le ministre de l'éducation nationale s'est fondé sur des faits qui ne sont pas matériellement inexacts et qui étaient de nature à justifier légalement une telle décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... E... a bénéficié d'une formation au cours des années scolaires 1998 / 1999 et 1999 / 2000 afin de remédier à ses carences et qu'un tuteur a été désigné afin de l'accompagner dans son travail à compter de l'année 2002 au sein de l'académie de Bordeaux. A la suite de l'inspection qui a eu lieu en 2015, la secrétaire générale adjointe déléguée aux relations et ressources humaines de l'académie de Bordeaux a proposé à M. A... E..., le 8 avril 2016, une nouvelle action de formation et de tutorat, proposition qu'il a refusée le 1er mai 2016. La circonstance que, par un message du 16 septembre 2016, M. A... E... a changé d'avis et a souhaité suivre cette formation ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée le 24 août 2016. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le ministre chargé de l'éducation nationale avait pu licencier M. A... E... pour insuffisance professionnelle sans lui avoir préalablement proposé une nouvelle formation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2016 et de la décision du 7 avril 2017 rejetant son recours gracieux.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... E... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.
La présidente,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX01162 2