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23/03/2021 | FRANCE | N°20BX03569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 23 mars 2021, 20BX03569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1906789 du 25 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. E... I..., représenté par Me K..., demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 14 novembre 2019 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1906789 du 25 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. E... I..., représenté par Me K..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 14 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme

de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été pris dans le délai de trois mois, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article R. 776-13 du code de justice administrative ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur l'absence de motivation sous l'angle professionnel du refus d'admission exceptionnelle au séjour ;

- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet qui, pour rejeter la demande d'admission au séjour par le travail, n'a pas procédé à un examen particulier de ses qualifications, de son expérience, de ses diplômes et des caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;

- son mémoire du 19 mars 2020 n'a pas été pris en compte et n'a pas été analysé ;

- c'est à tort que les premiers juges se sont appropriés les accusations de fraude de l'administration et ont avalisé la thèse d'un état civil erroné ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il n'est pas motivé sous l'angle professionnel, ce qui est de nature à révéler un défaut d'examen particulier de sa situation, alors qu'il justifie d'une expérience dans le domaine de la restauration et qu'il avait annexé à sa demande le formulaire de demande d'autorisation de travail dûment renseigné, accompagné d'une lettre de l'employeur ; le refus de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivé ;

- en persistant à considérer que sa minorité n'était pas établie au moment de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, l'autorité préfectorale a commis une erreur de fait et méconnu l'autorité de la chose jugée dès lors que la cour d'appel de Montpellier a, dans un arrêt du 14 août 2018, infirmé le jugement de première instance qui l'avait reconnu coupable de détention de faux documents ;

- l'autorité préfectorale ne renverse pas la présomption de validité attachée aux documents d'état civil qu'il produit, résultant des dispositions combinées des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a effectué un parcours scolaire exemplaire, qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat d'apprentissage en qualité de plaquiste avec avis favorable de la DIRECCTE, et que la société Europlâtre a confirmé sa volonté de recrutement le 12 décembre 2019 ; par ailleurs l'intensité du lien avec son ancien professeur, qui l'a hébergé et soutenu avant de l'adopter, est incontestable ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a en France l'essentiel de ses attaches matérielles et professionnelles, et son adoption simple, même prononcée le 24 septembre 2020 après la décision attaquée, révèle le lien étroit qui l'unissait à sa mère adoptive antérieurement à la décision ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. E... I... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2021 par une ordonnance du 17 décembre 2020.

Un mémoire en intervention au soutien des conclusions de M. E... I... a été présenté le 11 février 2021 pour Mme I....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire signé le 24 avril 1961 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D...,

- et les observations de Me K..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant ivoirien se disant né le 4 avril 2000 à Daloa (Côte d'Ivoire), a déclaré être entré en France en janvier 2017. Il a bénéficié d'un placement à l'aide sociale à l'enfance de l'Hérault jusqu'au 27 février 2018. Le 19 mars 2018, il a été placé en garde à vue pour " détention et usage de faux documents ". Par un arrêté du 20 mars 2018, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée pour tardiveté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 août 2018, confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2018. Le 18 avril 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné M. E... à une peine de cinq mois d'emprisonnement et à une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans pour usage de faux documents. Toutefois, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a infirmé ce jugement au bénéfice du doute par un arrêt du 14 août 2018. Le 12 juillet 2019, M. E... a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son entrée en France alors qu'il était mineur et de son insertion professionnelle. Le 11 octobre 2019, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis un avis favorable à la demande en qualité de travailleur temporaire pour un emploi d'apprenti plâtrier plaquiste. Par un jugement du tribunal judiciaire de Castres du 24 septembre 2020 prononçant son adoption simple par Mme I..., de nationalité française, M. E... a été autorisé à porter le nom de E... I... à compter du 16 décembre 2019. Il relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 novembre 2019 :

2. Il ressort de la rédaction de l'arrêté contesté que pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet du Tarn, qui désigne l'intéressé comme " X se disant Mohamed E... né le 4 avril 2000 ", s'est essentiellement fondé sur une fraude à l'identité caractérisée, d'une part, par la production d'un acte de naissance reconnu comme faux le 8 novembre 2017 par les autorités ivoiriennes, l'extrait d'acte de naissance établi le 21 décembre 2018 étant basé sur l'acte reconnu comme faux, et d'autre part, sur le dépôt d'une demande d'asile en Italie sous l'identité de Mohamed E... né le 1er mai 1998 à Daloa.

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ".

4. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. M. E... a présenté un extrait d'acte de naissance établi au nom de Mohamed E... né le 4 avril 2000 à Daloa (Côte d'Ivoire), établi à Daloa le 4 août 2016, ainsi qu'un passeport ivoirien délivré le 7 novembre 2017 sur la base de ce document. Il ressort des pièces du dossier que la police aux frontières de l'Hérault, constatant des similitudes et des incohérences sur la numérotation de plusieurs actes de naissance émanant de la commune de Daloa et faisant référence à un jugement de rétablissement de 2009, a saisi le responsable de l'état civil de cette commune, lequel, par un courriel du 8 novembre 2017, a confirmé l'authentification de cinq extraits d'acte de naissance et précisé que huit autres, dont celui de M. E..., n'étaient pas enregistrés. Par une note du 16 novembre 2017, le service de sécurité intérieure de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire a fait état d'une suspicion de fraude organisée au sein de cette commune. Toutefois, l'existence d'une telle fraude n'est pas établie par les pièces du dossier en ce qui concerne l'acte de naissance de M. E.... En outre, ce dernier produit devant la cour un nouvel extrait d'acte de naissance, délivré le 2 décembre 2019 par l'officier de l'état civil de Daloa et visé le 9 janvier 2020 par le consul de la République de Côte d'Ivoire à Toulouse, avec une date de naissance le 4 avril 2000, identique à celle figurant sur son passeport biométrique. Dans ces circonstances, et quand bien même le requérant aurait présenté une demande d'asile en Italie le 4 juillet 2016 sous l'identité de Mohamed E... né le 1er mai 1998, il est fondé à soutenir que le préfet du Tarn ne pouvait légalement retenir une fraude à l'identité pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.

6. Dès lors que l'obtention d'un CAP de plâtrier-plaquiste et la conclusion d'un contrat d'apprentissage en cette qualité ont donné lieu à un avis favorable de la DIRECCTE, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le motif de la fraude à l'identité. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 14 novembre 2019 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. E..., mais seulement un réexamen de sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Tarn de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1906789 du 25 juin 2020 du tribunal administratif Toulouse et l'arrêté du préfet du Tarn du 14 novembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Tarn de réexaminer la situation de M. E... I... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E... I..., à la préfète du Tarn et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 février 2021 à laquelle siégeaient :

Mme J... G..., présidente,

Mme A... D..., présidente-assesseure,

Mme C... F..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2021.

La rapporteure,

Anne D...

La présidente,

Catherine G...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03569
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-03-23;20bx03569 ?
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