Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K... A... H... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de renouveler
son titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2003575 du 5 octobre 2020, le président de la 6ème chambre
du tribunal administratif de Bordeaux a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2
du code de justice administrative, donné acte du désistement d'instance de M. A... H....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. A... H..., représenté par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 5 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé
de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant " ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai
d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'aucun désistement d'office ne saurait être constaté en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative à la suite du rejet d'une demande de suspension au motif, d'une part, d'une irrecevabilité et, d'autre part, d'un défaut d'urgence ;
- l'arrêté de la préfète de la Gironde est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il ne vise pas le 1° de l'article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... H... ne sont pas fondés.
M. A... H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par
une décision 4 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... F...,
- et les observations de Me I..., représentant M. A... H....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... H..., ressortissant tunisien né le 28 janvier 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 6 septembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, ce titre de séjour ayant été régulièrement renouvelé jusqu'au 24 octobre 2019. Il a sollicité, le 5 septembre 2019, un nouveau renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juillet 2020, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... H... relève appel de l'ordonnance du 5 octobre 2020 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte de son désistement d'instance de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 14 août 2020, rejeté la demande de M. A... H... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi aux motifs, d'une part, qu'elle était irrecevable en ce qu'elle concernait ces deux dernières décisions compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation formé contre ces décisions et, d'autre part, qu'elle ne présentait pas de caractère d'urgence pour ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de suspension présentée par M. A... H... n'ayant pas été rejetée au motif qu'il n'y était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il n'incombait pas à M. A... H... de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation et le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, donner acte à l'intéressé d'un désistement d'instance. Par suite, M. A... H... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par M. A... H....
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1 : L'ordonnance n° 2003575 du 5 octobre 2020 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... A... H... et au ministre
de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme J... G..., présidente,
Mme B... E..., présidente-assesseure,
Mme D... F..., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.
La rapporteure,
Kolia F...
La présidente,
Catherine G...
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03451