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09/02/2021 | FRANCE | N°18BX04160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 février 2021, 18BX04160


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2018 et des mémoires enregistrés les 4 janvier et 13 avril 2019, l'association Vivre en Boischaut, M. J... D... et Mme H... L..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire du 8 juin 2018 par lequel le préfet de l'Indre a autorisé la société Parc éolien des Bouiges à construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel, ainsi que la décision du 26 septembre 2018 portant rejet de leur recours grac

ieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien des...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2018 et des mémoires enregistrés les 4 janvier et 13 avril 2019, l'association Vivre en Boischaut, M. J... D... et Mme H... L..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire du 8 juin 2018 par lequel le préfet de l'Indre a autorisé la société Parc éolien des Bouiges à construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel, ainsi que la décision du 26 septembre 2018 portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien des Bouiges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'association a été déclarée en préfecture le 15 décembre 2010 et son objet lui confère un intérêt à agir ; M. D... et Mme L... sont propriétaires d'une résidence située à une distance d'à peine un kilomètre par rapport à l'éolienne la plus proche ; compte tenu de la topographie des lieux, ils auront une vue sur le parc éolien ; ils subiront également un impact sonore ; leur recours est donc recevable ;

- l'accord du ministre en charge de l'aviation civile du 30 octobre 2014 a été signé par une personne dont il n'est pas établi qu'elle avait compétence ;

- le projet architectural était insuffisant au regard des articles R. 431-8, 4. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le dossier ne comportait en effet aucune indication quant à l'alimentation en électricité du poste de livraison ;

- en application de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, le projet aurait dû être soumis à l'avis des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation ; cette absence de consultation a privé ces communes et établissements d'une garantie et a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision ; l'article 90 de la loi était applicable avant même qu'intervienne le décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 ; à titre subsidiaire, ce décret est illégal en ce qu'il a restreint le champ d'application de la loi de sorte que le préfet était tenu de ne pas en faire application ;

- en application des articles L. 111-3, L. 111-4 et L. 111-5 du code de l'urbanisme le projet devait être soumis à l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; l'absence de consultation de cette commission a privé le public d'une garantie et a été de nature à avoir une incidence sur les décisions attaquées ;

- l'étude d'impact est insuffisante ; les photomontages de l'étude paysagère sont d'un format trop petit pour permettre d'apprécier l'impact du projet ; le format ne respecte pas les recommandations de la préfecture de la Côte d'Or ; certains photomontages ont été réalisés dans des conditions météorologiques atténuant l'impact visuel du projet ; l'étude chiroptérologique, qui ne suit pas les recommandations de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères et d'Eurobats, n'est pas fiable ; ses données, datant de 2012 et 2013, sont anciennes ; les écoutes en hauteur n'ont été réalisées que sur six sessions et les écoutes au sol n'ont été effectuées que sur un nombre de sorties très insuffisant et ne couvrent pas correctement la période d'activité des chauves-souris ; l'étude ne mentionne pas les horaires des prospections ni l'ordre de réalisation des écoutes ; ainsi que l'a mentionné l'autorité environnementale dans son avis du 25 juin 2014, les tonalités marquées n'ont pas été étudiées dans l'étude acoustique qui est donc incomplète ;

- en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, le projet aurait dû être mis à la disposition du public par voie électronique ; au regard de la directive européenne 2011/92/CE du 13 décembre 2011, qu'ils peuvent invoquer directement, cette obligation n'est pas réservée aux projets soumis à l'obligation d'une évaluation environnementale ; l'enquête publique qui s'est tenue du 16 septembre au 30 octobre 2014 a porté seulement sur la demande d'autorisation d'exploiter et non sur la demande de permis de construire ; cette irrégularité a privé le public de la possibilité de faire valoir ses observations et a été de nature à influer sur le sens de la décision prise ;

- le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune qui n'est pas couverte par un document d'urbanisme ; le projet va favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces environnants et le préfet, en délivrant le permis, a donc méconnu l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le site présente une identité géographique, culturelle et historique forte et que le parc aura un impact négatif sur ce site ;

- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors que le projet, situé à moins de 200 mètres de haies, est de nature à porter atteinte aux chiroptères, au Milan noir et au Busard Saint-Martin.

Par des mémoires enregistrés le 13 février 2019 et le 8 octobre 2020, la société Parc éolien des Bouiges, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour les requérants d'intérêt pour agir ;

- le permis de construire n'étant pas soumis à étude d'impact, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact est inopérant ; au surplus, le moyen est infondé ;

- les autres moyens invoqués sont dépourvus de fondement ;

- en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à supposer que le permis soit entaché d'illégalité, la cour pourra surseoir à statuer en vue de sa régularisation.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la directive n° 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme K... B...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant les requérants, et de Me E... représentant la société Parc éolien des Bouiges.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 juin 2013, la société Parc éolien des Bouiges a demandé un permis de construire en vue de l'édification de cinq éoliennes d'une hauteur de 145 mètres et d'un poste de livraison à Lourdoueix-Saint-Michel. La demande a été implicitement rejetée puis, par arrêté du 27 avril 2016, le préfet de la région Centre-Val-de-Loire a pris une décision expresse portant rejet de cette demande de permis de construire. Par un jugement du 8 février 2018, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision de refus et a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois. L'association Vivre en Boischaut, ainsi que M. D... et Mme L..., demandent l'annulation du permis de construire délivré à la société par le préfet de l'Indre le 8 juin 2018 et de la décision du 26 septembre 2018 du préfet, portant rejet de leur gracieux.

Sur l'accord du ministre chargé de l'aviation civile :

2. Aux termes de l'article R. 423-51 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ". L'article R. 425-9 du même code dispose que : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". Selon l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile applicable en l'espèce : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que l'accord du ministre en charge de l'aviation civile du 30 octobre 2014 a été signé par M. I... C..., chef de la subdivision développement durable à la direction générale de l'aviation civile du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Par décision du 6 juillet 2014, publiée au Journal officiel de la République française du 10 juillet 2014, le directeur de la sécurité de l'aviation civile du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a donné à M. I... C... délégation à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, tous actes et décisions, à l'exception des décrets et arrêtés, dans la limite des attributions du département " surveillance et régulation " de la direction de la sécurité de l'aviation civile Ouest. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'accord du 30 octobre 2014 a été signé par une personne n'ayant pas compétence doit être écarté.

Sur la composition du dossier de demande de permis de construire :

4. En application de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le projet architectural qui doit être joint à la demande de permis de construire indique, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande de permis de construire comportait notamment une notice PC4 exposant les modalités de raccordement du poste de livraison au réseau électrique ainsi qu'un plan de masse faisant apparaître le tracé du raccordement électrique du projet. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, que les compléments de dossier apportés sur ce point par le pétitionnaire à la demande expresse du service instructeur n'auraient pas permis à l'autorité compétente d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables.

Sur la consultation des communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre du projet :

5. Aux termes de l'article 90 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 : " (...) XI.- Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". L'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable et applicable à la date de délivrance du permis de construire attaqué, dispose que : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation, qui porte sur l'ensemble du projet, ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme.

6. Dans le cadre du pouvoir d'exécution des lois qui lui est reconnu par l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre a pu, bien que le chapitre X de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ait été d'application immédiate, prendre le décret précité du 12 janvier 2012 pour préciser la portée de ces dispositions législatives. Contrairement à ce qui est soutenu, le Premier ministre n'a pas excédé son pouvoir d'exécution des lois ou commis une erreur dans la qualification juridique de la notion de périmètre prévu par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 en définissant celle-ci comme correspondant à l'unité foncière d'assiette de ce même projet. Le Premier ministre n'a pas davantage excédé la portée de son pouvoir d'exécution des lois en limitant aux " établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme " la possibilité d'être consultés en cas de délivrance par le préfet d'une autorisation de construire un ensemble éolien.

7. Il résulte de l'instruction qu'aucune des unités foncières incluses dans l'assiette du projet, situé à Lourdoueix-Saint-Michel, n'est limitrophe d'une autre commune. Par suite, le moyen tiré de ce que les communes de Fresselines, Méasne, Montchevrier, Nouzerolles et Orsennes et les communautés de communes de la Marche berrichonne, des Portes de la Creuse en Marche et du Pays dunois auraient dû être consultées doit être écarté.

Sur la consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :

8. Aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (...) ".

9. Bien qu'il soit implanté en dehors des parties urbanisée de la commune qui n'est pas couverte par un document d'urbanisme ni par une carte communale, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le projet de parc éolien qui crée une surface de plancher totale de 97,29 m² seulement, entraînerait une réduction des surfaces des exploitations agricoles existantes. Par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission prévue à l'article L. 111-1-2, précité, avant de délivrer le permis de construire en litige.

Sur l'étude d'impact :

10. En vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. L'article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (...) ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.

11. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme.

12. Le projet en litige, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres, est soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées sur le fondement de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il est, par voie de conséquence, soumis à étude d'impact en application du 1° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Dès lors, en revanche, qu'aucune rubrique du même tableau ni aucune disposition du code de l'environnement n'impose la réalisation d'une étude d'impact préalablement à la délivrance d'un permis de construire un parc éolien, une telle étude n'avait pas à figurer à titre obligatoire dans les dossiers de demande de permis présentés par la société Parc éolien des Bouiges. Par suite, les requérants ne peuvent utilement critiquer l'insuffisance de l'étude d'impact à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation du permis de construire en litige.

Sur la participation du public :

13. Aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : " I - (...) le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. (...) I. - Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public (...) Les observations et propositions du public (...) doivent parvenir à l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition. Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code, alors applicable : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". En application de l'annexe à cet article, les projets d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation doivent faire l'objet d'une étude d'impact. Tel est le cas des projets d'aérogénérateurs dotés d'un mât d'une hauteur supérieure à 50 mètres en vertu de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. L'article L 123-1 du code de l'environnement dispose que : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ".

14. Ces différentes dispositions constituent, au sens de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, des dispositions particulières prévoyant les situations dans lesquelles les décisions qu'elles énumèrent doivent être soumises à participation du public.

15. Le 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement prévoit que les dossiers de demandes de permis de construire, portant sur des projets donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas, font l'objet d'une enquête publique. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12 ci-dessus, la réalisation d'une étude d'impact est systématiquement exigée pour les " installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs, dont un au moins doté d'un mât d'une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres ", mentionnées dans la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Par conséquent, les dispositions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ne s'appliquent pas aux permis de construire relatifs à de telles installations.

16. En l'espèce, les éoliennes projetées, d'une hauteur supérieure à 50 mètres, sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ne peut être utilement soulevé à l'encontre des permis de construire en litige.

17. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la directive n° 2011/92/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement (...) soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4. (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette directive : " 1. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10. / 2. Sous réserve de l'article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d'un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre. (...) ". Les " installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs éoliens) " sont visées au i) du point 3 de l'annexe II. Enfin, aux termes de l'article 6 de cette directive : " (...) 2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visées à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public (...): / a) la demande d'autorisation ; / b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement (...) ; / c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, (...); / d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision ; / e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 5 ; / f) une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ; / g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article. (...) / 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement (...) ; / 5. Les modalités précises de l'information du public (...) et de la consultation du public concerné (...) sont déterminées par les États membres. (...) ".

18. Il résulte de ces dispositions que l'information et la consultation du public ne sont requises que pour les projets soumis à une évaluation environnementale et que, pour les projets visés dans l'annexe II, une marge d'appréciation est laissée aux Etats membres pour déterminer s'ils doivent ou non être soumis à cette évaluation. Par ailleurs, ces dispositions n'exigent pas, dans le cas où la mise en oeuvre du projet est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations, que chacune de ces autorisations soit précédée d'une procédure d'information et de participation du public.

19. Ainsi qu'il a été dit, les éoliennes projetées ont été soumises à une procédure d'instruction définie par la législation sur les installations classées, laquelle prévoit l'organisation d'une enquête publique au cours de l'instruction de la demande. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le droit national n'est pas compatible avec les objectifs de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 en ce qu'il ne soumet pas les demandes de permis de construire des éoliennes à la consultation préalable du public. Pour les mêmes motifs, le moyen des requérants tiré de ce que le préfet a méconnu les exigences de cette directive en n'organisant pas, préalablement à la délivrance du permis en litige, la mise à la disposition du public de la demande de permis, doit être écarté.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme :

20. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ".

21. Alors même que le site du projet est un site naturel et agricole, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que le projet litigieux, qui est de taille modeste et qui ne fait pas obstacle au maintien d'une activité agricole, serait de nature, compte tenu de sa localisation ou de sa destination, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué, qui constitue une partie de l'autorisation environnementale en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, méconnaît les dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :

22. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". Cet article ne permet pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

23. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact relative au projet, qu'onze à treize espèces de chiroptères ont été recensées sur le site d'étude, constitué de bocages, dont certaines sont protégées, et l'enjeu a d'ailleurs été qualifié dans l'étude de " modéré à fort ". L'étude initiale du milieu naturel, qui a répertorié les gîtes et a été élaborée après des écoutes au sol et en altitude réalisées entre les mois de mai et d'octobre à l'occasion de sept sorties, a été complétée par une étude ayant porté sur la période du mois d'avril qui correspond au transit printanier des chiroptères. Cette étude complémentaire a été réalisée à partir de quatre sorties. Alors même que la méthodologie suivie pour l'élaboration de ces études n'est pas conforme sur tous les points aux préconisations de la Société française d'études pour la protection des mammifères et du groupe de travail issu de l'accord sur la conservation des populations de chauve-souris européennes, dit Eurobats, notamment quant au nombre de sorties recommandé, aucun élément de l'instruction ne permet de mettre en doute la fiabilité des conclusions de ces études, lesquelles ne sous-estiment d'ailleurs pas l'impact potentiel du projet. Il résulte également de l'étude d'impact que sur six journées d'enregistrement, un seul animal a été observé en altitude, ce qui traduit un risque de mortalité par collision qui ne peut être qualifié d'important. Au surplus, si la distance des éoliennes par rapport aux haies abritant des chiroptères n'est que de 35 à 50 mètres, le pétitionnaire a inclus dans l'étude d'impact un cahier des charges environnemental dans lequel il s'engage à brider les éoliennes en période favorable à l'activité des chiroptères. Ainsi, durant les nuits de mi-avril à mi-octobre par faible vent et sans pluie, l'arrêt des éoliennes sera mis en oeuvre par vent inférieur à 5,5 m/s, le redémarrage des machines étant prévu par vent supérieur à 6 m/s. Ce cahier des charges prévoit également un éclairage nocturne réduit, une obturation des dispositifs d'aération des nacelles et un suivi de mortalité des chiroptères dont le protocole sera élaboré en relation avec l'inspection de l'environnement et des associations environnementales. Au demeurant, la société sera nécessairement assujettie à un suivi en application de l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. L'étude d'impact qualifie de nul à modéré le risque résiduel après mesures d'évitement et de réduction sans qu'aucun élément de l'instruction ne permette de mettre en doute cette appréciation. Dans ces conditions, compte tenu des mesures prévues par le pétitionnaire et des prescriptions dont il est susceptible de faire l'objet à l'occasion de l'autorisation d'exploiter qui lui sera, le cas échéant, délivrée, il ne résulte pas de l'instruction qu'en n'assortissant pas de prescriptions sur ce point le permis de construire attaqué, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.

24. En second lieu, s'agissant de l'impact du projet sur le Milan royal, si la sensibilité de cette espèce, au demeurant soulignée dans l'étude d'impact, est reconnue, il résulte de l'instruction que le choix de l'axe d'implantation des éoliennes est de nature à réduire le risque. S'agissant de l'impact du projet sur le Busard Saint-Martin, le pétitionnaire s'est engagé dans le cahier des charges environnemental joint à l'étude d'impact, à suspendre le chantier de construction durant la période de nidification et, durant la phase d'exploitation, à identifier et assurer la protection des lieux de nidification dans un rayon de deux kilomètres autour du site. Par ailleurs, comme s'agissant des chiroptères, l'exploitant sera assujetti à un suivi obligatoire de mortalité de l'avifaune. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'en n'assortissant pas de prescriptions, sur ce point également, le permis de construire attaqué, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

25. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

26. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet est composé de parcelles agricoles entourées de haies bocagères ne présentant pas d'intérêt paysager spécifique. Dans un rayon de 3 km, le paysage est caractérisé par une structure bocagère et la présence de villages et de fermes mais aussi de monuments protégés, deux dolmens à Orsennes, le château du Plaix Joliet, datant du XIVème siècle et l'église fortifiée du XVème siècle de Lourdoueix-Saint-Michel. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des indications de l'étude paysagère réalisée dans le cadre de la procédure d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et dont les dimensions des photographies et les conditions climatiques des prises de vue ne remettent pas en cause la fiabilité, que les dolmens sont situés à environ 2,5 km du projet, que le château de Plaix Joliet est situé à une distance d'1,6 km et qu'il n'existera aucune visibilité ou co-visibilité au regard de ces sites. Une co-visibilité est en revanche possible avec l'église de Lourdoueix-Saint-Michel, située à environ 600 m du projet de parc éolien. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du photomontage n° 12 inclus dans l'étude paysagère que le parc éolien, eu égard au choix d'implantation retenu et à la hauteur des machines, limitée à 145 mètres, apparaît partiellement masqué par la trame bocagère et sans rupture dans le rapport d'échelle. La perception ponctuelle et fragmentée du parc à partir des parcours de randonnée et de cyclotourisme apparaît également limitée. Dans un rayon de 10 km, le paysage est marqué par la présence de sites emblématiques du Berry, les vallées de la Creuse et de la Petite Creuse, et notamment les villages de Fresselines et de Crozant. Il résulte cependant de l'instruction que ces villages emblématiques et les sites protégés situés dans ce rayon sont à une distance d'au moins 5 km du site du projet et qu'aucune perception visuelle n'a été identifiée, si ce n'est une faible perception depuis la périphérie du village de Fresselines, situé à 5,7 km, comme le montre le photomontage n° 7, et depuis l'église Saint-Paul de Villard, située à 9,9 km. Plus largement, le site d'implantation du projet se trouve dans le Boischaut sud, région du Berry abritant la demeure de George Sand à Nohant, la " vallée des peintres " où se trouvent les villages de Fresselines et Crozant mais aussi le village de Gargilesse, ayant obtenu le label " Plus beau village de France ", ainsi que de nombreux autres sites naturels touristiques et des monuments culturels protégés, comme le soulignent les requérants. Il résulte néanmoins de l'étude paysagère, qui n'a occulté aucun de ces sites d'intérêt naturel, historique, touristique et culturel majeur, et qu'aucun élément de l'instruction ne permet de remettre en cause sur ces points, que le parc éolien projeté ne sera visible d'aucun de ces sites ou monuments et ne présentera aucune co-visibilité avec eux, et notamment avec la basilique romane de Neuvy-Saint-Sépulcre classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, située plus de 18 km, avec le village de Gargilesse, situé à plus de 14 km, à l'exception d'un faible enjeu concernant l'église de Bonnat, comme le montre le photomontage n° 1, et l'église de Ceaulmont, toutes deux situées à environ 16 km, concernant les villages de Cluis, comme le montre le photomontage n° 3 et d'Eguzon, situés à environ 12 km et concernant la boucle du Pin, boucle de la Creuse située à environ 15 km, comme le montre le photomontage n° 5, ou les rives du lac de Chambon, situé à plus de 7 km. Ainsi, si le paysage de la région d'implantation présente un intérêt naturel et patrimonial important, le projet n'est pas de nature à dévaloriser sa perception, ainsi que l'avait estimé le tribunal administratif par son jugement du 8 février 2018 concernant le refus de permis construire initialement opposé à la société, et les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-27 précité du code de l'urbanisme.

27. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Vivre en Boischaut, M. D... et Mme L... ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire du 8 juin 2018 et de la décision portant rejet de leur recours gracieux exercé à l'encontre de ce permis de construire. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge, solidairement, le versement de la somme de 1 500 euros à la société Parc éolien des Bouiges au titre des frais d'instance qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Vivre en Boischaut, de M. D... et de Mme L... est rejetée.

Article 2 : L'association Vivre en Boischaut, M. D... et Mme L... verseront, solidairement, la somme de 1 500 euros à la société Parc éolien des Bouiges.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique, à l'association Vivre en Boischaut et à la société Parc éolien des Bouiges. Une copie en sera adressée au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

Mme K... B..., président,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.

Le président-rapporteur,

Elisabeth B...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 18BX04160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04160
Date de la décision : 09/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-02-09;18bx04160 ?
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