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29/12/2020 | FRANCE | N°17BX01557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 29 décembre 2020, 17BX01557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Lévézou en péril et d'autres demandeurs ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2014 par lequel le préfet de l'Aveyron a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Centrale éolienne de la Croix de Boudets (CECBO) et à la société par actions simplifiée (SAS) Centrale éolienne Le Rajal (CERAJ) le permis de construire qu'elles avaient sollicité pour l'édification de six aérogénérateurs et de deux postes électr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Lévézou en péril et d'autres demandeurs ont demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2014 par lequel le préfet de l'Aveyron a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Centrale éolienne de la Croix de Boudets (CECBO) et à la société par actions simplifiée (SAS) Centrale éolienne Le Rajal (CERAJ) le permis de construire qu'elles avaient sollicité pour l'édification de six aérogénérateurs et de deux postes électriques sur le territoire de la commune de Saint-Beauzély, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1500084 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 janvier 2018, la SARL Centrale éolienne de la Croix de Boudets et la SAS Centrale éolienne Le Rajal, représentées par Me Gossement, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Lévézou en péril et les autres demandeurs devant le tribunal administratif de Toulouse ou, à défaut, de surseoir à statuer le temps d'obtenir la régularisation du permis en litige ;

3°) de mettre à la charge de chaque demandeur une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés le 27 novembre 2017 et le 2 novembre 2018, l'association Lévézou en péril, Mme AM... M..., M. AH... H..., M. AL... H..., Mme I... W..., M. et Mme P... et Odette H..., M. X... F..., M. et Mme B... et Patricia H..., Mme AI... V..., M. A... AF..., Mme J... AD..., M. E... AD..., M. Z... C..., Mme AG... C..., M. R... C..., M. et Mme T... et Véronique C..., M. Frédéric K..., M. Q... K..., M. N... AA..., M. et Mme AH... et Martine C..., Mme AC... G..., M. et Mme O... et Marcelle K..., M. et Mme S... et Françoise U..., M. AB... U..., représentés par Me AK..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant-dire droit du 26 novembre 2019, après avoir écarté les autres moyens soulevés contre le permis de construire, la cour, a décidé, en application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme de surseoir à statuer sur les moyens tirés de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur au regard des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement et de la méconnaissance de l'article R.423-72 du code de l'urbanisme en l'absence d'avis du maire de Saint-Beauzély sur la demande de permis de construire relatif aux postes de livraison, et d'impartir aux pétitionnaires un délai de quatre mois, ou de six mois en cas d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ces vices.

Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 12 octobre 2020, le ministère de la transition écologique, a transmis à la cour, les documents justifiant de la régularisation des illégalités relevées par l'arrêt avant dire droit du 26 novembre 2019.

Par des mémoires enregistrés les 25 février 2020, 6 avril 2020, 12 octobre 2020, 23 novembre 2020 et 26 novembre 2020, la SARL Centrale éolienne de la Croix de Boudets et la SAS Centrale éolienne Le Rajal, représentées par Me Gossement persistent dans leurs conclusions.

Elles soutiennent que :

- les conclusions favorables du commissaire enquêteur, rédigées à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 29 juin au 28 juillet 2020, sont particulièrement motivées et circonstanciées ;

- les deux avis favorables du maire de Saint Beauzély sur le permis de construire pourtant sur les postes de livraison, ont été régulièrement mis en ligne sur le site internet de la préfecture de l'Aveyron le 29 juin 2020 ;

- ces mesures régularisent les vices relevés par la cour à l'encontre de l'arrêté du 13 juin 2014 ;

- l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, n'impose plus systématiquement l'intervention d'un permis de construire au titre de la régularisation ;

- les intimés ne peuvent invoquer un moyen tiré " d'un impact environnemental " qui serait mis en exergue au cours de l'enquête publique dès lors qu'à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier ; ce prétendu impact environnemental n'est dirigé contre aucune des mesures de régularisation qui ont été notifiées à la cour ; en tout état de cause, l'impact du projet sur l'avifaune a été apprécié par la cour dans son arrêt du 26 novembre 2019 ; les allégations relatives au fonctionnement de plusieurs autres parcs éoliens sont inopérantes, et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

Par des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2020 et 24 novembre 2020, l'association Lévézou en péril, Mme AM... M... et autres, représentés par Me Echezar, concluent au rejet de la requête, en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2017, à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aveyron du 13 juin 2014, accordant le permis de construire portant sur six éoliennes et deux postes de livraison, et à ce que d'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'avis du maire produit ne saurait valoir régularisation dès lors d'une part, que la date de sa signature n'est pas connue, ce qui ne permettait pas de connaître le cadre et les conditions de son émission pour un maire élu en 2014 sur un projet déposé en 2006, et que, d'autre part, il n'a pas été régulièrement publié, sa publication avec les autres éléments du dossier de l'enquête publique n'ayant pas permis au public de remettre cet avis favorable dans son contexte réel et d'apprécier de son intérêt ; à supposer qu'il ait été signé en 2013 ainsi que le soutient les appelantes, il ne pourra qu'être constaté l'incompétence de son auteur, élu maire en 2014 ; l'avis n'a pas été publié en mairie ;

- par courrier du 27 août 2020, l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur sur l'atteinte au paysage ainsi que les irrégularités relatives à l'incomplétude des annexes, l'amplitude horaire des permanences et de l'heure de clôture de l'enquête publique ont été portées par la préfète à la connaissance du président du tribunal administratif de Toulouse qui par une décision du 16 septembre 2020, insusceptible de recours, n'a pas donné de suite à la demande de mise en oeuvre de l'article R.123-20 du code l'environnement en vue de solliciter le commissaire enquêteur pour qu'il complète ses conclusions sur ces points ;

- dans l'hypothèse où la cour envisagerait d'opposer cette décision du tribunal aux moyens soulevés par les intimés, ils sont alors fondés à exciper de l'illégalité des dispositions de l'article R. 123-20 au regard du principe général du droit à un recours effectif, des articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Constitution, 9 de la convention d'Aarhus et 11 de la directive 2011/91/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- les critiques exprimées par la préfète de l'Aveyron dans son courrier du 27 août 2020 sont fondées s'agissant de l'insuffisance réelle et sérieuse de la motivation des conclusions du commissaire enquêteur ; le renvoi aux dires des pétitionnaires sur l'impact paysager confirme l'absence d'appréciation du commissaire enquêteur sur ce point ;

- la production au cours de la nouvelle procédure d'enquête, des conclusions et rapport du premier commissaire enquêteur entache d'irrégularité de la nouvelle procédure compte tenu de l'irrégularité formelle de ces pièces constatées dans le précédent arrêt ;

- l'enquête publique a mis en exergue, au travers des avis émis et des considérations du commissaire enquêteur, des illégalités interne tenant au caractère désuet des informations produites par le pétitionnaire et à l'impact fort du projet sur la qualité environnementale du site ;

- l'absence de réactualisation de l'étude d'impact rédigé quinze ans avant la nouvelle enquête publique méconnaît plusieurs grands principes et notamment ceux consacrés par l'article L.110-1 du code de l'environnement, l'article 3 et 7 de la Charte de l'Environnement, la convention d'Aarhus, l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- au regard des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, l'absence de délivrance d'un permis modificatif à la suite de cette nouvelle procédure d'enquête, justifie l'annulation de la décision contestée qui ne peut pas dès lors être considérée comme régularisée ;

- il ne peut être envisagé de délivrer une autorisation modificative fictive datée de 2020 sur la base d'une étude réalisée il y a plus de 16 ans alors que le contexte environnemental et notamment avifaunistique ainsi que le niveau de connaissance technique sur les effets barrières et le comportement de l'avifaune et des chiroptères face à ces obstacles ont évolué depuis lors ;

- l'organisation d'une enquête publique sans conséquence quant à la suite qui y serait donnée, prive d'intérêt cette consultation et la participation du public ;

- la cour n'ayant pas apprécié l'impact environnemental dans son arrêt de 2019 et notamment la question de l'impact sur le vautour Fauve, le Busard centré, ils sont fondés à reprendre ce moyen et à renvoyer sur cette question à leurs précédentes écritures d'appel comme celles de première instance ; en l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, l'autorisation accordée pour ce projet méconnaît l'article L.411-1 du code de l'environnement et des articles 2 et suivant de la directive n° 2009/147/ CE du Parlement Européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvage ; ils sont fondés à invoquer les impacts du projet sur la faune, qui n'ont pas fait l'objet d'une appréciation par la cour.

Vu l'avis de report d'enquête publique du 17 mars 2020.

Vu l'avis d'enquête public du 8 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n°1406-2020 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me Echezar, représentant l'association Lévézou en péril et autres et les observations de Me Babin, représentant la SARL Centrale éolienne de la Croix de Boudets et la SAS Centrale éolienne Le Rajal.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Centrale éolienne de la Croix de Boudets (CECBO) et la société par actions simplifiées Le Rajal (CERAJ) ont déposé, le 16 février 2006, une demande de permis de construire pour l'édification de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Beauzély (Aveyron). Par un jugement du 11 juin 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet de cette demande et a enjoint au préfet de l'Aveyron de réexaminer celle-ci. Par arrêté du 13 juin 2014, le préfet a accordé le permis de construire sollicité. A la demande de l'association Lévézou en péril et d'autres demandeurs, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce permis de construire par un jugement rendu le 22 mars 2017. Saisie de ce jugement par la SARL Centrale éolienne de la Croix de Boudets et la SAS Centrale éolienne Le Rajal, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt avant-dire droit du 26 novembre 2019 dans lequel elle a, comme le tribunal, regardé comme fondés le moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur au regard des dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement et le moyen tiré de l'absence d'avis du maire de Saint-Beauzély sur la demande de permis de construire relatif aux postes de livraison, en méconnaissance de l'article R.423-72 du code de l'urbanisme. Après avoir écarté les autres moyens, la cour a décidé, sur le fondement de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, ou de six mois en cas d'organisation d'une nouvelle enquête publique, afin de permettre aux pétitionnaires de justifier de la régularisation des vices affectant le permis de construire du 13 juin 2014.

Sur la légalité du permis de construire du 13 juin 2014 :

2. Les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-72 du code de l'urbanisme, applicable aux permis de construire : " Lorsque la décision est de la compétence de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Saint-Beauzély a rendu un avis favorable sur la demande de permis de construire les deux postes de livraison qui accompagnent le projet de parc éolien. Cet avis, qui mentionne le nom et comporte la signature du maire élu en mars 2014, a été porté à la connaissance du public selon des modalités conformes aux prescriptions fixées dans l'arrêt de la cour du 26 novembre 2019 par une publication sur le site internet de la préfecture de l'Aveyron et sur celui de la mairie, cette dernière publication étant, selon l'attestation du maire du 5 mars 2020, effective depuis le 29 janvier 2020. Cet avis n'est pas irrégulier du seul fait qu'il ne comportait pas une date de signature dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait eu pour effet de nuire à l'information complète de la population, et par suite, à faire obstacle à la régularisation du vice constaté par l'arrêt avant dire droit de la cour alors, en outre, qu'il ressort des échanges entre les services de la direction départementale des territoires (DDT) de l'Aveyron et la mairie de Saint-Beauzély que cette signature est intervenue le 29 janvier 2020.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur (...) transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête ". Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu. Il doit, d'autre part, indiquer dans un document séparé, ses conclusions motivées sur l'opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles.

6. Le nouveau commissaire enquêteur désigné à la suite de l'arrêt du 26 novembre 2019, après avoir présenté le dossier soumis à enquête publique, a rappelé les conditions de sa désignation et relaté le déroulement de l'enquête publique qui s'est tenue du 29 juin 2020 au 28 juillet 2020. Il a analysé dans son rapport de manière synthétique et par thèmes les observations du public formulées devant lui, lesquelles portaient notamment sur l'absence d'actualisation de l'étude d'impact. La circonstance que le commissaire enquêteur s'est notamment fondé, pour répondre aux observations du public, sur les éléments produits par le maitre de l'ouvrage, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, n'est pas de nature à révéler qu'il ne se serait pas personnellement approprié les éléments du dossier d'enquête. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le commissaire enquêteur a apprécié l'impact de l'exploitation projetée sur le paysage dans plusieurs parties de son rapport, notamment dans la partie 2.3 consacrée à la présentation du projet (étude d'impact, volet d'insertion paysagère) en y décrivant les caractéristiques du paysage, l'impact du projet dans le périmètre rapproché d'un km et au-delà, les perceptions visuelles ainsi que les co-visibilités depuis différents points de vue. Le commissaire enquêteur a également apprécié l'impact paysager au travers des réponses apportées par le pétitionnaire aux observations du public, en particulier les atteintes concernant le Village de Mauriac. Après avoir développé de manière circonstanciée les avantages et inconvénients du projet, le commissaire enquêteur a indiqué dans ses conclusions qu'il était favorable à sa réalisation en assortissant son avis de réserves et de recommandations. En se prononçant ainsi, le commissaire enquêteur a satisfait aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Enfin, le moyen tiré de ce que des annexes n'auraient pas été jointes au rapport du commissaire enquêteur n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier l'incidence sur la régularisation à laquelle il a été procédé et qui doit, par suite, être regardée comme effectuée.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R.123-20 du code de l'environnement : " A la réception des conclusions du commissaire enquêteur (...), l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptibles de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation. / Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur (...) de compléter ses conclusions. Il en informe simultanément l'autorité compétente. (...) La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours. / (...) ".

8. La circonstance que le président du tribunal administratif de Toulouse ait refusé de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R.123-20 du code de l'environnement, comme le lui avait demandé le préfet, est sans incidence sur l'appréciation qu'il appartient à la cour de porter sur les mesures de régularisation prises en application de son arrêt avant-dire droit du 26 novembre 2019. Il résulte des points précédents que les nouvelles conclusions du commissaire enquêteur déposées satisfont à l'obligation de motivation prévue à l'article R. 123-22 du code de l'environnement. Par suite, il y a lieu d'écarter comme inopérants les moyens, soulevés par voie d'exception, tirés de ce que l'article R. 123-20 du code de l'environnement, en ce qu'il ne permet pas de contester la décision par laquelle le président du tribunal administratif refuse de demander au commissaire enquêteur de compléter ses conclusions, est contraire à l'article 16 de la Constitution, aux articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la convention d'Aarhus et 11 de la directive 2011/91/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

9. En quatrième lieu, il ne résulte aucunement de l'instruction que la nouvelle procédure d'enquête aurait été viciée du seul fait qu'y ont été joints les précédents rapport et conclusions du commissaire enquêteur que la cour a jugés irréguliers dans son arrêt avant-dire droit du 26 novembre 2019.

10. En cinquième lieu, si le commissaire enquêteur désigné à la suite de l'arrêt a souligné que les données de l'étude d'impact n'avait pas été réactualisées, il résulte de l'instruction que l'étude initiale, qui comportait déjà une analyse des risques engendrés par le projet pour les chiroptères et l'avifaune, a été complétée par le pétitionnaire lors de la nouvelle instruction de sa demande faisant suite à l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Toulouse dans son jugement du 11 juin 2013. Ces compléments ont permis de mettre le projet en perspective avec le parc éolien situé à proximité, sur le territoire de la commune de Castelnau-Pegayrols, et comporte les engagements du pétitionnaire en matière de protection des vautours, des grands rapaces et des chiroptères, dont la Grand Noctule, dans le cadre d'un plan de gestion défini. Les éléments de la note technique produite par la ligue de protection des oiseaux (LPO) du Lot-et-Garonne, en date du 24 juin 2019, concluant à une adaptation faible des oiseaux aux éoliennes ainsi que la note technique Eurobats, de novembre 2020, rappelant que la Grande Noctule est classée parmi les espèces grandement vulnérables, ne sauraient suffire, à eux seuls, à caractériser l'obsolescence des données de l'étude d'impact malgré les compléments qui lui ont été apportés. Par suite, les éléments de la procédure de régularisation n'ont pas révélé des lacunes dans l'étude d'impact complétée.

11. En cinquième lieu, les intimés ne peuvent utilement invoquer la violation de l'article L.411-1 du code de l'environnement et des articles 2 et suivants de la directive n° 2009/147/ CE du Parlement Européen et du conseil du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvage, dès lors que les éléments de la procédure de régularisation ne font pas apparaitre que le projet entraînerait la destruction d'espèces protégées ou d'habitats d'espèces protégés nécessitant une dérogation en application de ces dispositions.

12. En sixième lieu, l'association Lévézou en péril ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme en raison de l'impact environnemental du projet sur le Vautour Fauve et le busard centré, ce moyen ayant été écarté par la cour dans son arrêt avant dire droit. De même, et en tout état de cause, les intimés ne sont pas fondés soutenir que le projet méconnaîtrait l'article L.110-1 du code de l'environnement, les articles 3 et 7 de la Charte de l'Environnement, la convention d'Aarhus et l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.

13. En septième lieu, il ne résulte pas des dispositions de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er janvier 2019, que la mesure de régularisation doit nécessairement prendre la forme d'un permis de construire modificatif. Au demeurant, les vices entachant la légalité du permis de construire initial en litige étaient relatifs à la procédure d'adoption de cette autorisation et non à la nature ou la conception du projet de construction.

14. Dans ces conditions, les mesures mises en oeuvre doivent être regardées comme ayant régularisé les irrégularités dont était entaché le permis du 13 juin 2014. Les autres moyens soulevés par l'association Lévézou en péril et autres ayant déjà été écartés par l'arrêt de la cour du 26 novembre 2019, les sociétés Centrale éolienne de la Croix de Boudets et Le Rajal sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 13 juin 2014. Ce jugement doit, dès lors, être annulé et la demande de première instance présentée contre le permis en litige doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Centrale éolienne de la Croix de Boudets et Le Rajal, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association Lévézou en péril et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des intimés une somme en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500084 du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de l'association Lévézou en péril et autres présentée en première instance est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Centrale éolienne de la Croix de Boudets et à la SAS Centrale éolienne Le Rajal, à l'association Lévézou en péril, désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Aveyron, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera transmise à la commune de Saint-Beauzély.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Mme Sarac-Deleigne, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2020.

Le président,

Frédéric Faïck

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

8

N° 17BX01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX01557
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-29;17bx01557 ?
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