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15/12/2020 | FRANCE | N°18BX04375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 15 décembre 2020, 18BX04375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a accordé à la société GLT un permis de construire valant permis de démolir, transféré à la société Villa Colette le 2 juillet 2018, pour l'édification d'un hôtel-restaurant sur une parcelle située 39 boulevard de la Plage.

L'association Collectif au coeur du village du Cap-Ferret et M. K... H..., d'une part, et la société Côté Sable et M

. M... F..., d'autre part, ont également demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a accordé à la société GLT un permis de construire valant permis de démolir, transféré à la société Villa Colette le 2 juillet 2018, pour l'édification d'un hôtel-restaurant sur une parcelle située 39 boulevard de la Plage.

L'association Collectif au coeur du village du Cap-Ferret et M. K... H..., d'une part, et la société Côté Sable et M. M... F..., d'autre part, ont également demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le permis de construire valant permis de démolir du 14 novembre 2017.

Par un jugement n° 1800130, 1801742, 1801838 et 1801911 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour irrecevabilité la demande de la société Côté Sable et de M. F... et a rejeté au fond le déféré du préfet de la Gironde ainsi que la demande de l'association Collectif au coeur du village du Cap-Ferret et de M. H....

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 18BX04375 le 19 décembre 2018, le 29 mai 2019 et le 16 septembre 2019, l'association Collectif au coeur du village du Cap-Ferret et M. K... H..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800130, 1801742, 1801838 et 1801911 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler le permis de construire du 14 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :

- il ne comporte pas les signatures requises en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

Ils soutiennent, au fond, que :

- le permis de construire a été délivré par une autorité incompétente ; la commune de Lège-Cap-Ferret n'étant pas dotée d'un document d'urbanisme, le permis ne pouvait être délivré que par le maire au nom de l'Etat ; de même, il ne pouvait être délivré au nom de la commune dès lors que le projet concerne un établissement recevant du public ;

- l'avis favorable émis par le préfet sur le projet, en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, est illégal car le projet ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage au sens de l'article L. 121-13 du même code ;

- le volet paysager de la demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; seule la partie avant du projet a été présentée ; il n'y a pas de représentation de l'insertion du projet dans son ensemble vis-à-vis des constructions avoisinantes ;

- le maire aurait dû prononcer un sursis à statuer sur la demande de permis car le projet était susceptible de compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration à la date de sa décision ; ainsi, le projet porte atteinte au futur article 2.4 de la zone UA du plan local d'urbanisme (interdiction de certains affouillements), au futur article 2.8 (volume et impacts sonores des constructions), au futur article 4 (stockage des eaux de ruissellement), au futur article UA 6 (implantation des bâtiments par rapport à la ligne de recul portée au document graphique du plan local d'urbanisme), au futur article UA 7 (implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives) et au futur article UA 12 (places de stationnement adaptées aux caractéristiques des constructions) ;

- le permis de construire méconnait l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme qui prévoit que seules sont autorisées dans les espaces proches du rivage les extensions limitées de l'urbanisation ; cette condition n'est pas respectée par le projet en litige qui porte sur un hôtel-restaurant de grande ampleur ;

- le permis de construire méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette du projet est soumis à un risque de submersion marine ainsi que l'établit le plan de prévention des risques d'inondation et de submersion marine (PPRISM) de la commune de Lège-Cap-Ferret qui classe ce terrain en zone bleu clair ; bien que la cote minimale des constructions a été fixée par le règlement du PPRISM à 3,75 mètres B..., certaines parties du projet se situent en-dessous de cette cote ; il en est ainsi du parc de stationnement souterrain et de certaines zones du terrain d'assiette, y compris la voie d'accès ; le pétitionnaire n'a pas démontré que l'implantation de son projet ne pouvait se faire dans une zone non inondable comme le prévoit le projet de règlement du PPRISM ; par ailleurs, le terrain d'assiette est soumis à un risque d'inondation par remontée des nappes phréatiques ; or le projet prévoit des affouillements dans le sol qui auront pour effet de favoriser la survenance de ce risque ; la gestion des bacs à ordures ménagères prévue au projet révèle aussi une atteinte à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; l'opération entraînera également des nuisances sonores pour le voisinage révélant là encore une méconnaissance de l'article R. 111-2 ; le projet n'a pas pris en compte le phénomène du retrait dunaire qui exposera la future construction à un risque d'érosion marine ;

- le permis de construire méconnait l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme qui permet à l'autorité compétente d'imposer des installations propres à assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques ; les trente places de stationnement prévues au projet, soit une place pour six personnes, sont insuffisantes ; il ne sera pas possible de garantir le stationnement des véhicules sur la voie publique compte tenu de l'état de saturation dans lequel se trouve la commune ;

- le permis de construire méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme car le projet doit s'implanter dans un îlot paysager reconnu comme remarquable et à protéger par le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; de plus, le projet prévoit d'abattre la grande majorité des arbres présents sur le terrain d'assiette ; il entraîne une densification très importante de ce terrain ;

- le permis de construire méconnait l'article R. 111-19 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté ministériel du 20 avril 2017 relatif aux aménagements propres aux personnes handicapées ; ainsi, les règles fixées par ces dispositions en matière de cheminements extérieurs, de stationnement et de sanitaires pour les personnes handicapées ne sont pas respectées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2019, le 25 avril 2019 et le 27 août 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) GLT et la société en nom collectif (SNC) Villa Colette, représentées par Me N..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le moyen tiré de l'incompétence est irrecevable comme reposant sur une cause juridique distincte des moyens soulevés en première instance par les requérants ;

- tous les autres moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2019 et le 13 septembre 2019, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par la SCP Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige compte tenu de son objet social qui ne porte pas sur des questions urbanistiques ;

- au fond, tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

II - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18BX04573 le 21 décembre 2018, le 28 mai 2019, le 16 juin 2019, le 29 octobre 2019 et le 6 décembre 2019, la société par actions simplifiée Côté Sable et M. M... F..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800130, 1801742, 1801838 et 1801911 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler le permis de construire du 14 novembre 2017 et la décision du maire refusant implicitement de retirer cette autorisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement, que :

- le tribunal a omis de répondre aux moyens soulevés devant lui ;

- le jugement n'est pas revêtu des signatures requises ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté leur requête pour défaut d'intérêt à agir contre le permis de construire en litige ; la société Côté Sable est propriétaire d'un terrain contigu au terrain d'assiette du projet ; elle bénéficie ainsi d'une présomption d'intérêt à agir sans qu'il soit nécessaire pour elle de démontrer que son recours n'est pas motivé par des considérations commerciales ; la construction du projet entraînera pour elle de nombreuses nuisances, notamment sonores et visuelles ; M. F..., qui est le directeur commercial de la société, justifie aussi d'un intérêt à agir en raison des nuisances qu'il subira du fait de sa présence permanente au sein de l'établissement.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité des moyens qu'ils ont soulevés pour la première fois en appel, que :

- les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au présent litige ; en tout état de cause, elles seraient contraires aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; seul le mécanisme de cristallisation des moyens prévu à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative aurait pu être appliqué par le juge, ce qui n'a pas été fait.

Ils soutiennent, au fond, que :

- le permis de construire a été délivré par une autorité incompétente dès lors que la commune de Lège-Cap-Ferret est dépourvue de document d'urbanisme et que le projet porte sur un établissement recevant du public ; ainsi, le permis devait être délivré au nom de l'Etat ;

- le permis de construire a été délivré sur une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission instituée à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et faute d'avoir bénéficié de l'accord du préfet prévu au même article ;

- le volet paysager ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; ainsi, la demande de permis ne représente pas l'insertion du projet au sein des constructions avoisinantes ; la demande ne dit rien sur la présence de l'établissement de la société requérante sur le terrain immédiatement voisin ;

- la demande de permis ne comporte pas la description des matériaux de la construction comme l'exige l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation ;

- le permis de construire a été délivré sur une procédure irrégulière dès lors que les services consultés ont rendu leur avis sur la base d'un dossier incomplet ; le pétitionnaire a, en effet, apporté des compléments à son dossier de demande postérieurement aux avis rendus ; les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- la demande de permis de construire ne comporte pas la notice et l'attestation de l'architecte sur la prise en compte par le projet des risques naturels contrairement à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- la demande de permis de construire ne comporte pas de demande distincte sollicitant expressément une autorisation de démolir ;

- le permis de construire est entaché d'illégalité car il autorise l'abattage d'arbres sans la déclaration préalable requise par l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme ; à supposer que cette déclaration existe, elle n'a pas été versée au dossier de demande ;

- il appartenait au maire de consulter l'architecte des bâtiments de France eu égard au fait que le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre des 500 mètres du Phare de Cap-Ferret, classé monument historique, et qu'il y aura une situation de co-visibilité entre ce monument et le futur bâtiment ;

- les prescriptions dont est assorti le permis de construire ne sont pas motivées ;

- le maire aurait dû prononcer un sursis à statuer sur la demande de permis car le projet était susceptible de compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; ainsi, le projet porte atteinte au futur article 1.3 de la zone UA du plan local d'urbanisme (remontées des nappes phréatiques), au futur article 2.1 (étanchéité des sous-sols), au futur article 2.4 (affouillements), au futur article UA 7 (implantation de constructions vis-à-vis des limites séparatives) et au futur article UA 13 (autorisation préalable des travaux détruisant un élément paysager) ;

- il n'y a pas de certitude quant à l'absence d'atteinte significative par le projet au site Natura 2000 des dunes du littoral girondin ; il en résulte une méconnaissance de la directive n°92/43 et des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

- le permis de construire a été délivré sans qu'aient été prises en compte les mises à jour récentes du plan de prévention des risques de submersion marine (PPRISM) de la commune en ce qui concerne les cotes d'inondation ;

- le permis de construire méconnait l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme qui prévoit que seules sont autorisées dans les espaces proches du rivage les extensions limitées de l'urbanisation ; cette condition n'est pas respectée par le projet en litige qui porte sur un hôtel-restaurant de grande ampleur ;

- le permis de construire ne prend pas en compte la " loi littoral " ;

- le permis de construire méconnait l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dès lors que le dispositif d'assainissement du parking souterrain est situé dans une zone soumise à un risque de remontées de nappes phréatiques ;

- le projet porte atteinte à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des risques de submersion marine qui pèsent sur le terrain d'assiette du projet ; celui-ci entraînera par ailleurs des risques pour la sécurité routière en raison de l'accroissement de la circulation générée dans un secteur déjà encombré ;

- le projet porte atteinte à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; par son ampleur, le projet ne pourra s'insérer harmonieusement au sein de son environnement constitué de petites maisons d'habitation ;

- le projet porte atteinte à l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme qui permet à l'autorité compétente de soumettre l'autorisation à des prescriptions lorsque le projet présente une hauteur supérieure à celle des constructions avoisinantes ; compte tenu de la hauteur du projet, le maire de Lège-Cap-Ferret aurait dû fixer des prescriptions dans l'autorisation ;

- le projet méconnaît le PPRISM, lequel classe le terrain d'assiette en zone bleu clair ; il existe ainsi un risque de submersion marine pesant sur ce terrain qui n'a pas été pris en compte par le maire ;

- le permis de construire méconnait les articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que leur arrêté d'application ; ainsi le projet ne comporte pas de places de stationnement pour les personnes handicapées ; l'escalier reliant le parking souterrain au rez-de-chaussée présente une largeur insuffisante.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2019, le 25 avril 2019 et le 27 août 2019, 24 octobre 2019 et 19 novembre 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) GLT et la société en nom collectif (SNC) Villa Colette, représentées par Me N..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- les nouveaux moyens soulevés par les requérants dans leur mémoire du 16 septembre 2019 sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- tous les autres moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2019, le 13 septembre 2019 et le 28 octobre 2019, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par la SCP Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante ne justifie ni de son intérêt à agir ni de sa qualité pour agir à l'encontre du permis de construire ;

- M. F... ne justifie pas de son intérêt à agir ;

- les nouveaux moyens soulevés par les requérants dans leur mémoire du 16 septembre 2019 sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- au fond, tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

III - Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 décembre 2018 et le 29 mai 2019 sous le n° 18BX04581, le préfet de la Gironde demande à la cour d'annuler le jugement n° 1800130, 1801742, 1801838 et 1801911 du tribunal administratif de Bordeaux et d'annuler le permis de construire du 14 novembre 2017.

Il soutient que :

- le permis de construire ne pouvait être délivré sans l'avis préalable de la commission prévue à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et sans l'accord du représentant de l'Etat requis par le même article ; il en est ainsi dès lors que le projet se situe dans les espaces proches du rivage et constitue une extension non limitée de l'urbanisation ; la circonstance que la commune de Lège-Cap-Ferret soit couverte par un schéma de mise en valeur de la mer ne dispensait pas le maire de respecter les obligations procédurales découlant de l'article L. 121-13 ;

- le permis de construire méconnaît la règle de fond énoncée à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme qui interdit, dans les espaces proches du rivage, les extensions de l'urbanisation ne présentant pas un caractère limité ; le projet, en raison de son ampleur et de sa densité ne respecte pas cette règle ;

- le permis de construire méconnait l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme qui permet à l'autorité compétente de refuser l'autorisation sollicitée lorsqu'elle porte sur des constructions d'une hauteur supérieure à celle des constructions avoisinantes, ce qui est le cas du projet en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2019 et le 27 août 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) GLT et la société en nom collectif (SNC) Villa Colette, représentées par Me N..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2019 et le 13 septembre 2019, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par la SCP Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. J... D...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant l'association Collectif au coeur du village du Cap-Ferret et M. K... H..., de Me I..., représentant la société Côté Sable et M. F..., de Me G..., représentant la commune de Lège-Cap-ferret, et de Me N..., représentant la société GLT et la société Villa Colette.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Lège-Cap-Ferret a été enregistrée dans les instances 18BX04375 et 18BX04573 le 17 novembre 2020.

Une note en délibéré présentée pour la société Côté Sable et M. F... a été enregistrée dans l'instance 18BX04573 le 19 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 novembre 2017, le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré, au nom de la commune, à la société GLT un permis de construire un bâtiment à usage d'hôtel-restaurant d'une surface de plancher de 1 807 m2 sur la parcelle cadastrée section LH n° 127 située 39 boulevard de la Plage. Ce permis de construire valait aussi permis de démolir une maison d'habitation et deux bâtiments annexes présents sur le terrain d'assiette de ce projet. Par un arrêté du 2 juillet 2018, le maire de Lège-Cap-Ferret a transféré le permis de construire à la société Villa Colette.

2. Le permis de construire du 14 novembre 2017 a fait l'objet de quatre recours contentieux tendant à son annulation présentés devant le tribunal administratif de Bordeaux par le préfet de la Gironde (demande n° 1801742), par l'association Collectif au coeur du village du Cap-Ferret et M. K... H... (demande n° 1800130), par M. O... L... et Mme P... L... (demande n° 1801838) et par la société Côté Sable et M. M... F... (demande n° 1801911). Dans son jugement rendu le 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir joint les quatre demandes dont il était saisi, a rejeté les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 14 novembre 2017. Par les trois requêtes visées ci-dessus, le préfet de la Gironde, l'association Collectif au coeur du village du Cap-Ferret et M. K... H... ainsi que la société Côté Sable et M. F... demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif du 23 octobre 2018 et le permis de construire du 14 novembre 2017.

3. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens de régularité soulevés dans la requête n° 18BX04375 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

5. En deuxième lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont suffisamment répondu, au point 12 de leur décision, au moyen tiré de ce que le volet paysager de la demande de permis ne répondait pas aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, les premiers juges ont cité au point 28 de leur décision les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dont la méconnaissance par le permis en litige était invoquée par les requérants, avant d'exposer de façon motivée, au point 29, les raisons qui les ont conduits à écarter ce moyen. Ce faisant, les premiers juges ont satisfait à leur obligation de motivation sans qu'importe la circonstance que les motifs de leur jugement comportent une référence à l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme dont les requérants soutiennent qu'ils n'en avaient pas invoqué la méconnaissance.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités qu'invoquent l'association Collectif au coeur du village du Cap-Ferret et M. K... H....

En ce qui concerne les moyens de régularité soulevés dans la requête n° 18BX04573 :

7. En premier lieu et ainsi qu'il a été dit, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué manque en fait.

8. En deuxième lieu, le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi par une demande présentée par un avocat pour la société par actions simplifiée Côté Sable sans que son représentant légal y soit mentionné. Le pétitionnaire et la commune de Lège-Cap-Ferret ont, devant les premiers juges, soulevé une fin de non-recevoir, réitérée en appel, tirée de ce que l'identité du représentant de la société requérante n'était pas indiquée. Si la société Côté Sable a versé ses statuts au dossier de première instance, ce document, pas plus que les autres éléments du dossier, n'ont fait apparaître le nom de son représentant légal qui ne pouvait être, en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, que son président et non M. F..., son directeur commercial, lequel agissait d'ailleurs comme requérant à part entière en son nom personnel. Dans ces conditions, et alors que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de précision de l'identité du représentant légal de la société était expressément soulevée par les deux défendeurs, la requête de la société Côté Sable présentée devant le tribunal était irrecevable pour défaut de qualité pour agir. Il s'ensuit que la société Côté Sable n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable.

9. En troisième lieu, en sa seule qualité de directeur commercial de la société Côté Sable, qui exploite un hôtel sur une parcelle contiguë au terrain d'assiette du projet, M. F... ne justifie pas d'un intérêt pertinent pour contester le permis de construire en litige. Par ailleurs, si M. F... est présent dans cet hôtel pour des raisons professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de son contrat à durée indéterminée, qu'il serait amené à y demeurer en bénéficiant notamment d'un logement de fonction. Par suite, le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en rejetant pour défaut d'intérêt pour agir la requête de M. F....

10. En quatrième lieu, dès lors qu'ils ont estimé que ni la société Côté Sable ni M. F... n'étaient recevables à contester le permis de construire en litige, les premiers juges pouvaient rejeter les conclusions de ces derniers sans avoir à examiner leurs moyens au fond. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour omission dans l'examen des moyens soulevés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la requête n° 1801911, n'est pas entaché des irrégularités qu'invoquent les appelants.

Sur les moyens soulevés dans la requête n°18BX04375 à l'encontre du permis de construire du 14 novembre 2017 :

En ce qui concerne la compétence :

12. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. (...) ". Aux termes de l'article L. 425-3 du même code : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente (...) ". Ni ces dispositions, ni celles de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme qui précisent, par exception au a de l'article L. 422-1, les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative de l'Etat est compétente, ni aucune autre disposition n'apportent, pour de tels permis de construire tenant lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, d'exception à la compétence du maire, agissant au nom de la commune, prévue par l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme.

13. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création (...) d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-19-13 du même code : " L'autorisation de construire (...) un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas. ".

14. Il résulte de ces dispositions que lorsque le maire a compétence, en vertu du a) de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, pour délivrer un permis de construire et que celui-ci porte sur un établissement recevant du public, il ne peut être accordé qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, laquelle est le maire, agissant au nom de l'Etat, sauf pour les immeubles de grande hauteur. La circonstance que cet accord soit donné au nom de l'Etat est sans incidence sur la compétence du maire, agissant au nom de la commune, pour délivrer le permis de construire considéré.

15. Par ailleurs, la commune de Lège-Cap-Ferret ayant été dotée d'un plan d'occupation des sols, le maire était compétent pour délivrer au nom de la commune le permis de construire en application du a) de l'article L. 422-1 précité du code de l'urbanisme. La circonstance qu'à la date de la décision attaquée, ce document était devenu caduc à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 est sans incidence sur le transfert de compétence définitivement réalisé au profit du maire conformément aux dispositions de l'article L. 422-1.

16. Il résulte de ce qui précède que le maire de Lège-Cap-Ferret était compétent pour délivrer, au nom de la commune, le permis de construire en litige. Le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

En ce qui concerne l'avis conforme du préfet rendu au titre de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme :

17. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme relatif aux règles de compétence pour la délivrance des autorisations d'urbanisme : " Lorsque le maire (...) est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes de l'article L. 121-13 du même code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. (...)".

18. Selon les requérants, l'avis conforme que le préfet a émis en faveur du projet le 23 août 2017, en application du a) de l'article L. 422-5, méconnait les dispositions précitées de l'article L. 121-13 dès lors que l'opération concernée ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation.

19. Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.

20. Le terrain d'assiette du projet, situé 39 boulevard de la Plage à proximité du rivage, se trouve à l'intersection de la rue des Mouettes et du boulevard de la Plage dans une zone urbanisée au sein d'un quartier composé d'un tissu urbain relativement dense et structuré le long du boulevard de la Plage. Ce secteur est aussi caractérisé par une urbanisation mixte où les habitations coexistent avec des commerces et autres activités de services. Le projet de plan local d'urbanisme en cours d'élaboration à la date du permis contesté prévoit d'ailleurs de classer le terrain d'assiette du projet en zone UA, définie comme correspondant " aux secteurs centraux, denses, des villages de la commune ... La zone UA offre une mixité des fonctions. Elle est en ce sens destinée à l'accueil de l'habitat, de commerces, services et activités diverses... ". A cet égard, il existe déjà un hôtel sur un terrain contigu au nord-est de la parcelle d'implantation du projet et un autre hôtel se trouve à quelques dizaines de mètres de cette parcelle, rue des Fauvettes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'hôtel-restaurant projeté, d'une surface de plancher de 1 807 m2 pour une capacité de trente chambres, modifie de manière importante les caractéristiques du quartier existant ou conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation du secteur. Il en va ainsi alors même que le projet en litige a une emprise au sol sensiblement supérieure à celles des constructions implantées initialement sur le terrain d'assiette et dont la démolition est prévue. Par suite, l'accord préfectoral sur le projet de permis de construire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le contenu de la demande de permis :

21. A l'appui de leur moyen tiré de ce que la demande de permis n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, les requérants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à leur argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents exposés au point 12 du jugement attaqué.

En ce qui concerne l'obligation de surseoir à statuer sur la demande de permis :

22. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (...) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (...) ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

23. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet doit être classé en zone UA par le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration à la date du permis contesté et dont le projet d'aménagement et de développement durables a été débattu entre le 15 octobre 2015 et le 1er juillet 2016. Le projet de règlement de ce plan, déjà élaboré à la date du permis de construire en litige, définit la zone UA comme correspondant " aux secteurs centraux, denses, des villages de la commune...La zone UA offre une mixité des fonctions. Elle est en ce sens destinée à l'accueil de l'habitat, de commerces, services et activités diverses ... ".

24. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux (...) suivants : (...) f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (...) ". Aux termes de l'article UA 2.4 du règlement du futur plan local d'urbanisme : " Les affouillements et exhaussements de sols sont admis aux conditions cumulatives suivantes : - surface inférieure à 100 m2; - profondeur ou hauteur de moins de 2 mètres (et ce à n'importe quel point de l'exhaussement ou de l'affouillement) ". Ces dispositions du futur règlement, qui ont pour effet d'interdire les affouillements portant sur une surface de 100 m2 et plus et d'une profondeur de deux mètres et plus, doivent s'entendre comme concernant les " travaux " non soumis à permis de construire et ne sont donc pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d'assiette des bâtiments dont la construction nécessite un permis de construire, lequel est délivré conformément à d'autres dispositions du code de l'urbanisme et tient compte d'éventuels affouillements du sol. Il suit de là que, bien que la construction de l'hôtel-restaurant en litige nécessite un affouillement du sol de 861 m2 sur une profondeur maximale de 4 mètres, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 14 novembre 2017 est manifestement susceptible de compromettre les dispositions de l'article UA 2.4 du futur plan local d'urbanisme est inopérant.

25. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 2.8 du règlement du futur plan local d'urbanisme : " Les constructions et installations à destination (...) d'hébergement hôtelier (...) sont admises à condition que leur volume soient compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes et à condition qu'elles n'entraînent pas des nuisances de bruit incompatibles avec la proximité de l'habitat, du fait des installations qui les accompagnent (climatiseurs...) ou du trafic qu'elles génèrent, notamment de poids lourds. ".

26. Ainsi qu'il a été dit, la future zone UA, au sein de laquelle doit être implantée le projet d'hôtel-restaurant, est définie par le projet de règlement du plan local d'urbanisme comme une zone correspondant aux secteurs centraux et denses de la commune, offrant une mixité des fonctions dont la vocation est d'accueillir de l'habitat, des commerces, services et autres activités diverses. Il ressort notamment des pièces du dossier que non loin du projet en litige, rue des Fauvettes, se trouve déjà un hôtel, tandis que sur la parcelle contiguë au terrain d'assiette du projet un autre hôtel est aussi implanté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'hôtel-restaurant, par son volume et les nuisances qu'il serait susceptible d'entraîner pour le voisinage, est en contradiction flagrante avec les dispositions de l'article UA 2.8 précité et que le maire aurait dû manifestement surseoir à statuer sur la demande de permis.

27. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 4.3 du règlement du futur plan local d'urbanisme : " Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures...) devront obligatoirement être infiltrées sur le site. En cas de difficultés techniques, une dérogation à cette obligation devra être étudiée. Les ouvrages d'infiltration des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m2 imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d'une surverse et/ou d'un débit de fuite régulé 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel. ".

28. La demande de permis de construire était accompagnée d'une notice technique sur la gestion des eaux pluviales prévoyant que le stockage des eaux pluviales avant infiltration sera réalisé au moyen d'un ouvrage enterré à faible profondeur. Il est également prévu d'équiper le sous-sol aménagé en parc de stationnement d'un cuvelage étanche afin d'éviter toute inondation ou remontée des eaux. Dans son avis favorable au projet émis le 29 août 2017, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon a rappelé au pétitionnaire son obligation d'infiltrer sur le site les eaux de ruissellement provenant des surfaces imperméabilisées par l'intermédiaire d'ouvrages appropriés et a fixé des prescriptions supplémentaires à cette fin, reprises par le maire à l'article 2 du permis de construire en litige. Dans ces conditions, en l'absence de contradiction flagrante entre le projet et les dispositions de l'article UA 4.3, le maire pouvait sans commettre d'erreur manifeste ne pas surseoir à la demande de permis.

29. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA 6.3 du règlement du futur plan local d'urbanisme : " Implantation par rapport aux voies lorsqu'une ligne de recul est portée au plan de zonage. Les constructions nouvelles doivent être implantées à partir de la ligne de recul portée au document graphique. Les bâtiments principaux des constructions (hors annexe) doivent être implantés pour les 2/3 de leur emprise au minimum dans une bande de 25 mètres à partir de la ligne de recul portée au document graphique. Il ne peut être implanté aucune construction autre que la clôture entre la limite d'emprise publique et le recul. ". Toutefois, l'article 6.4 du projet de règlement dispose que : " (...) La bande de 25 mètres ne s'applique pas dans les cas suivants : (...) - lorsque le projet de construction porte sur un terrain d'angle. ".

30. Il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe à l'angle du boulevard de la Plage et de la rue des Mouettes. En application de l'article 6.4 précité, la règle d'implantation dans la bande des 25 mètres n'était dès lors pas applicable au projet de construction en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que ce projet était manifestement susceptible de compromettre la règle de l'article UA 6.3 est inopérant.

31. En cinquième lieu, aux termes de l'article UA 7.2 du règlement du futur plan local d'urbanisme : " Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelles. Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu, avec une distance de recul au moins égale à 4 mètres. ".

32. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse 2.6 que la distance séparant la construction projetée de la limite séparative de fond du terrain d'assiette varie de 3,21 mètres à 3,59 mètres, de sorte que la règle des 4 mètres de distance prévue au futur article UA 7 n'est pas respectée. Pour autant, la méconnaissance de la règle ne porte que sur une faible distance et concerne un projet que le futur plan local d'urbanisme inscrit dans une zone dense dédiée à l'habitation, aux commerces, services et autres activités diverses. Dans ces circonstances, en l'absence de contradiction flagrante entre le projet d'hôtel-restaurant et le futur plan local d'urbanisme, le maire de Lège-Cap-Ferret n'a pas commis d'erreur manifeste en n'opposant pas à la demande de la société GTL un sursis à statuer.

33. En sixième lieu, aux termes de l'article UA 12.1 du règlement du futur plan local d'urbanisme : " Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être aménagées sur le terrain d'assiette du projet (par conséquent en dehors des voies ouvertes à la circulation et autres emprises publiques). ".

34. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les 30 places de stationnement prévues dans la demande de permis de construire ne correspondraient pas aux besoins de l'opération projetée laquelle comprend, certes, une partie à usage d'hôtel comportant 30 chambres nécessitant des places de stationnement pour les clients, mais aussi une partie à usage de bar-restaurant pour laquelle de telles places ne sont pas indispensables. Ainsi, alors même que la capacité théorique maximale de l'établissement est de 170 personnes, il n'existe pas de contradiction flagrante sur ce point entre le projet et les futures dispositions du plan local d'urbanisme et, dès lors, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste en s'abstenant d'opposer un sursis à statuer à la demande de permis.

En ce qui concerne l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme :

35. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme par le permis de construire doit être écarté dès lors que, comme il a été dit au point 20 du présent arrêt, le projet en litige ne constitue pas une extension de l'urbanisation d'un espace de la commune proche du rivage au sens de ces dispositions.

En ce qui concerne l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

36. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

37. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la sécurité publique justifient ou non l'octroi d'un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Pour l'application de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier le risque en l'état des données scientifiques disponibles.

38. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance du permis de construire en litige, le plan de prévention des risques d'inondation et de submersion marine (PPRISM) de la commune de Lège-Cap-Ferret, alors en cours d'élaboration, n'avait pas identifié le terrain d'assiette du projet comme soumis, en l'état des données connues, à un aléa particulier en terme de risque d'inondation. Le projet de zonage du PPRISM prévoyait de classer ce terrain en zone bleu clair, correspondant à la partie du territoire communal où l'aléa de submersion est exclusivement lié au changement climatique et dans laquelle le principe " est de permettre le développement urbain en se préparant au risque futur lié à l'augmentation du niveau des océans, associé au changement climatique ". Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, le risque de submersion auquel le terrain d'assiette est susceptible d'être exposé ne revêt pas un caractère de soudaineté eu égard au fait qu'il est exclusivement lié aux changements affectant le climat. De plus, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est implantée en respectant la cote de seuil fixée, au niveau du premier plancher, à 3,75 m B... par le projet de PPRISM pour la zone bleu clair, laquelle n'était d'ailleurs pas encore en vigueur à la date du permis en litige. Alors que la construction projetée respecte cette cote dans ses parties principales, la circonstance que le parc de stationnement, le local à ordures ménagères et les voies d'accès à ces emplacements sont implantées en deçà du seuil d'inondation ne suffit pas à entacher le permis d'erreur manifeste pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que ce risque d'inondation ne revêt pas un caractère de soudaineté étant donné qu'il est lié, ainsi qu'il a été dit, au changement climatique. Enfin et pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'il appartenait au pétitionnaire de justifier qu'il lui était impossible d'implanter son projet sur un autre terrain non soumis à un risque d'inondation.

39. En deuxième lieu, les requérants font valoir que les travaux d'affouillement du sol qu'implique la réalisation du projet provoqueront un tassement et un effondrement des sols autour du terrain d'assiette du projet par remontée de nappes phréatiques. Toutefois, l'étude du cabinet Géotech qu'ils produisent en appel à l'appui de leur moyen, intitulée " impact hydrogéologique du projet de construction ", n'a pas été réalisée in situ mais uniquement sur une base documentaire. De l'aveu même de son auteur, cette étude théorique se caractérise par un " niveau d'incertitude relativement élevé sur les résultats de la modélisation numérique " effectuée et ne comporte aucune conclusion formelle quant à la réalité du risque allégué. Ainsi, pour ce qui est des risques de tassement des sols dus à l'abaissement piézométrique, l'étude Géotech se borne à conclure qu'ils " ne sont pas à exclure " tandis que les impacts hydrogéologiques du parc de stationnement souterrain sont seulement qualifiés de " plausibles ". Pour le reste, les requérants n'apportent aucun autre élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause la réponse apportée par le tribunal à leur moyen tiré de ce que le permis est entaché d'erreur manifeste à raison du risque de remontée de nappes phréatiques auquel est soumis le terrain d'assiette du projet et il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents exposés par le tribunal au point 21 de sa décision.

40. En troisième lieu, à l'appui de leur moyen tiré de ce que le permis est entaché d'erreur manifeste au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison des modalités d'implantation des bacs à ordures ménagères, les requérants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à leur argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter cette branche du moyen par adoption des motifs pertinents exposés au point 22 de la décision du tribunal.

41. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux caractéristiques du secteur environnant décrites précédemment, que les impacts sonores du futur hôtel-restaurant, même s'il comporte une terrasse avant ouverte, seraient tels qu'en délivrant le permis en litige, le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

42. En cinquième lieu, le terrain d'assiette du projet n'est pas identifié comme soumis à un risque d'érosion dunaire par le plan de prévention des risques d'érosion dunaire et de recul du trait de côte approuvé le 31 décembre 2001. Si, pour tenir compte des risques d'érosion dunaire mis en évidence depuis par une étude du cabinet Artelia datée de novembre 2015, le préfet a invité le maire de Lège-Cap-Ferret à s'opposer à toute demande de permis de construire dans une bande de 50 mètres à partir du rivage, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'opération projetée ne se situe pas, en tout état de cause, à l'intérieur de cette bande.

43. Le moyen tiré de ce que le permis contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit ainsi être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme :

44. Aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis (...) peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. (...) ".

45. A l'appui de leur moyen tiré de ce que le permis est entaché d'erreur manifeste au regard de l'article R. 111-25 précité, les requérants ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à leur argumentation devant les premiers juges. Il y a lieu d'écarter cette branche du moyen par adoption des motifs pertinents exposés au point 27 du jugement attaqué.

En ce qui concerne l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

46. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

47. Il résulte de ces dispositions que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Eu égard à la teneur de ces dispositions et à la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder un permis de construire, le juge de l'excès de pouvoir ne peut censurer une autorisation de construire que si l'appréciation portée par l'autorité administrative, au regard de ces dispositions, est entachée d'une erreur manifeste.

48. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice paysagère jointe à la demande de permis que le projet doit s'implanter entre le quartier Bélisaire et le quartier du Phare de la commune de Lège-Cap-Ferret. Ce secteur se caractérise par un tissu urbain dense et par la présence, autour de l'axe principal que constitue le boulevard de la Plage, d'un patrimoine bâti remarquable (phare, église). Il offre aussi des vues importantes sur le bassin d'Arcachon. De plus, composée d'essences persistantes étagées en strates, la végétation présente sur le terrain d'assiette du projet est reconnue comme caractéristique de la presqu'île du Cap-Ferret et confère à celui-ci un caractère remarquable participant à l'identité d'une " ville en forêt ". Le site dans lequel doit se réaliser l'opération projetée présente donc des qualités certaines.

49. Le projet d'hôtel-restaurant a été néanmoins conçu pour que la construction s'intègre le mieux possible aux caractéristiques du secteur environnant. Son parti architectural s'inspire de la structure des maisons dites " de maître ", caractéristiques de la presqu'île, avec un seul étage, des balcons aménagés à l'étage et un toit à quatre pans, ce qui réduit la perception de sa hauteur en façade ainsi que l'effet de masse que l'immeuble pourrait présenter en raison de sa surface de plancher de 1 807 m2 sur un terrain d'une superficie de 1 942 m2. De plus, le bâtiment abritant l'hôtel-restaurant sera constitué des matériaux traditionnels qui se retrouvent dans les constructions anciennes de la presqu'île. Il doit être implanté à proximité de deux autres hôtels dans une zone urbanisée où les habitations coexistent avec les commerces et les services. S'il est vrai que le projet implique l'abattage de 16 arbres sur les 22 présents sur le terrain, l'atteinte qui en résultera sera limitée par la plantation de 25 nouveaux arbres, ce qui représente un taux de renouvellement de plus de 150 %. Les futures plantations sont des arbres à feuillage persistant, ce qui permettra de reconstituer et de maintenir une canopée dense tout au long de l'année. Des plantations arbustives caractéristiques des milieux naturels de la presqu'île viendront également densifier, sur le terrain d'assiette du projet, la strate arborée en façade de rue. Dans ces circonstances, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 précité en délivrant le permis de construire en litige.

En ce qui concerne l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté ministériel du 20 avril 2017 :

50. Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation (...) ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, (...) d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative (...) Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation (...) ". Aux termes de l'article R. 111-19-1 du même code : " Les établissements recevant du public (...) doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. ". L'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public dispose, en son article 1er, que " Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation (...) ".

51. En premier lieu, aux termes de l'article 2.1 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public : " I. - Un cheminement accessible permet d'accéder à l'entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l'accès au terrain. Le choix et l'aménagement de ce cheminement sont tels qu'ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement avec l'extérieur du terrain (...) II - (...) 2° Caractéristiques dimensionnelles : a) Profil en long. Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut. Lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement : - jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ; jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m. (...) 3° Sécurité d'usage : Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible est non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue. ".

52. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice d'accessibilité PMR et du plan de masse PC 39.12 du dossier " établissement recevant du public " (ERP) joints à la demande de permis que la conception, la configuration et les dimensions des cheminements extérieurs du projet sont conformes aux exigences résultant de l'article précité de l'arrêté du 20 avril 2017. Le plan de masse indique que les pentes, séparées entre elles par un palier de repos, sont pour majorité inférieures ou égales au seuil de 8 %. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la longueur de chacune des pentes est mentionnée sur le plan et respecte le maximum de 2 mètres réglementaires. Si deux de ces pentes iront par endroits jusqu'à 10 %, il ressort des éléments du dossier qu'elles respectent le maximum requis de 0,50 mètres de distance. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 précité de l'arrêté du 20 avril 2017 doit donc être écarté.

53. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 20 avril 2017 : " I - Tout parc de stationnement (...) comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. (...) II - (...) Les places de stationnement adaptées sont localisées à proximité d'une entrée, de la sortie accessible, du hall d'accueil ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible (...) ".

54. La notice d'accessibilité PMR et le plan du sous-sol PC 40.4 du volet ERP de la demande montrent que les exigences réglementaires découlant des dispositions précitées seront respectées, en particulier l'obligation de localiser les places de stationnement pour personnes handicapées à proximité de l'entrée du bâtiment.

55. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 20 avril 2017 : " Dispositions relatives aux sanitaires (...) 2° Atteinte et usage. Un cabinet d'aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes : - il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ; - il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m (...) ; - la surface d'assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus (...) ; - une barre d'appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. A... fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids. Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur pour permettre le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant (...) ".

56. Il ressort de la notice d'accessibilité PMR et du plan PC 40.23 du dossier ERP que les exigences réglementaires découlant des dispositions précitées seront respectées.

57. Au demeurant, le projet a bénéficié d'un avis favorable de la sous-commission d'accessibilité des personnes handicapées du 26 septembre 2017.

58. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 20 avril 2017 doit, dès lors, être écarté en toutes ses branches.

59. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Collectif au coeur du village du Cap-Ferret et M. K... H..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire du 14 novembre 2017.

Sur les moyens soulevés dans la requête n° 18BX04581 à l'encontre du permis de construire du 14 novembre 2017 :

60. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. (...) ".

61. Ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens de l'article L. 121-13 précité une opération qui conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou qui modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. Ainsi qu'il a été dit au point 20, le projet d'hôtel-restaurant autorisé par le permis du 14 novembre 2017 porte sur une simple opération de construction qui n'est pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-13. Dans ces conditions, le maire n'était pas tenu de saisir la commission départementale de la nature, des paysages et des sites avant de délivrer le permis de construire en litige ni de recueillir pour ce motif l'accord du représentant de l'Etat.

62. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en délivrant le permis en litige, le maire n'a pas méconnu l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme en vertu duquel l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage doit être limitée.

63. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme : " Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect (...), l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. ".

64. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions qui environnent le terrain d'assiette du projet, situées dans un secteur de mixité fonctionnelle, se caractérisent par leur homogénéité, y compris de hauteur, ces dernières se situant entre 3 et 8 mètres. Par ailleurs, le parti architectural retenu pour le projet en litige s'inspire de la structure des maisons dites " de maître ", caractéristique de la presqu'île, avec un seul étage, des balcons aménagés et un toit à quatre pans, ce qui atténue la perception de la hauteur du projet qui est de 8 mètres environ. Par suite, et à supposer que le terrain d'assiette puisse être regardé comme situé dans un secteur partiellement bâti au sens de l'article R. 111-28 précité, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis en litige.

65. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

66. Les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'ils ne sont pas la partie gagnante à l'instance d'appel. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par la société GLT et la société Villa Colette. L'Etat versera également la somme de 500 euros à la commune de Lège-Cap-Ferret au tire de ces mêmes frais. Il y a lieu également de mettre à la charge solidaire de l'association Collectif du coeur de village de Lège-Cap-Ferret et de M. H... le versement de la somme globale de 500 euros à la société GLT et à la société Villa Colette et de la somme de 500 euros à la commune de Lège-Cap-Ferret à ce titre. Enfin, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de la société Côté Sable et de M. M... F... deux sommes de 500 euros à verser à la société GLT et à la société Villa Colette, d'une part, et à la commune de Lège-Cap-Ferret d'autre part.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 18BX04375, n° 18BX04573 et n° 18BX04581 sont rejetées.

Article 2 : L'Etat, d'une part, l'association Collectif du coeur de village de Lège-Cap-Ferret et M. H... pris ensemble, d'autre part, et la société Côté Sable et M. F... pris ensemble, de troisième part, verseront les sommes de 500 euros à la commune de Lège-Cap-Ferret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les mêmes sommes de 500 euros à la société GLT et à la société Villa Colette au titre des mêmes dispositions.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune de Lège-Cap-Ferret, à l'association Collectif du coeur de village de Lège-Cap-Ferret, à M. K... H..., à la société par actions simplifiée Côté Sable, à M. M... F..., à la société à responsabilité limitée GLT et à la société en nom collectif Villa Colette. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. J... D..., président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.

Le président,

Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

16

N° 18BX04375, 18BX04573, 18BX04581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX04375
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : ACHOU-LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-15;18bx04375 ?
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