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08/10/2020 | FRANCE | N°20BX01377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 octobre 2020, 20BX01377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1906049 du 20 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2020 et un mémoire enregistré le 4 août 2020, M. D..

., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2020 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1906049 du 20 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2020 et un mémoire enregistré le 4 août 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 18 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas tenu compte de ses observations concernant la substitution de base légale opérée par les premiers juges ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il ne s'est pas vu remettre certains documents obligatoires ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet était tenu de l'inviter à compléter sa demande avant de lui opposer son caractère incomplet ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde sont inapplicables aux ressortissants marocains ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en lui reprochant de ne pas avoir saisi le service de la main d'oeuvre étrangère ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) est irrégulier dès lors que l'agent qui l'a signé ne justifie pas avoir reçu délégation de signature pour ce faire ;

- cet avis est erroné dès lors que la zone géographique d'emploi n'a pas été délimitée avec suffisamment de précision et que l'administration n'a examiné la situation de l'emploi que sous l'angle exclusif du taux de tension sans tenir compte d'autres taux déterminants ;

- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il ne peut faire l'objet d'un éloignement forcé dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2020, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-marocaine ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationales relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant marocain, est entré en France en juin 2013 selon ses déclarations, sous couvert d'un permis de résidence espagnol, accompagné de son épouse et de leurs enfants mineurs. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié le 9 janvier 2018. Par un arrêté du 16 janvier 2018, le préfet de l'Aveyron a refusé de faire droit à sa demande. M. D... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 1er février 2018 afin de demander le réexamen de sa situation et, du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par un jugement du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. D... dirigées contre l'arrêté du 16 janvier 2018 et a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux au motif qu'elle n'était pas motivée. Dans le cadre du réexamen de sa situation, M. D... a été reçu en entretien à la préfecture de l'Aveyron le 21 mars 2019. Par un arrêté du 18 octobre 2019, le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 20 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. La décision portant refus de séjour, contenue dans l'arrêté du 18 octobre 2019, est fondée, notamment, sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas applicable aux ressortissants marocains. Toutefois, les premiers juges, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations, ont substitué à cet article, comme fondement légal du refus de titre de séjour, l'exercice par le préfet de l'Aveyron du pouvoir de régularisation dont il dispose. Contrairement à ce que soutient M. D..., une telle substitution ne saurait être qualifiée de substitution de motif, qui n'aurait pu être opérée que sur demande de l'administration. En outre, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet ne s'est pas borné à examiner si l'intéressé justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a examiné également l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal n'aurait pas pris en compte les observations produites par l'intéressé. Par suite, le tribunal a pu, sans méconnaître son office et sans priver l'intéressé d'une garantie, procéder à cette substitution de base légale.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, l'appelant se borne à reprendre en appel les moyens, qui ont bien été analysés par le tribunal, tirés du vice de procédure, du détournement de procédure, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, sans critiquer utilement les motifs retenus par le tribunal pour les écarter et sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il ressort des mentions mêmes de la décision contestée que le préfet de l'Aveyron a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. D... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le soutient à bon droit l'appelant, ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants marocains et sa situation devait être appréciée au regard des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent se voir délivrer un titre de séjour salarié. Cependant, les premiers juges ont substitué comme fondement à ce refus de titre de séjour, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur ce point, l'exercice par le préfet de l'Aveyron du pouvoir de régularisation dont il dispose. Il en résulte que le moyen soulevé par M. D... tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur dans le champ d'application de la loi ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. D..., le préfet ne lui a pas opposé le fait de ne pas avoir saisi lui-même le service de la main d'oeuvre étrangère de l'Aveyron mais s'est borné à constater que ce service n'avait été saisi d'aucune demande d'autorisation de travail à son profit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait ainsi méconnu l'étendu de sa compétence et commis une erreur de droit doit être écarté.

7. En quatrième lieu, si à l'appui de sa demande de régularisation en qualité de salarié, M. D... se prévaut d'une promesse d'embauche de la régie des abattoirs de Villefranche de Rouergue sur un poste de scarificateur, toutefois, et comme le souligne la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, cette promesse d'embauche, qui au demeurant n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail, ne mentionne pas la nature du contrat proposé à l'intéressé. Par ailleurs un tel emploi ne nécessite pas de diplôme particulier et le poste en cause ne pose pas de difficulté de recrutement. Si M. D... conteste ce dernier point, le courriel du directeur général des services de la communauté de communes du Grand Villefranchois qu'il produit n'est pas, à lui seul, compte tenu de son caractère général, suffisant pour remettre en cause le constat opéré par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi quant à l'absence de difficulté de recrutement sur un tel emploi. Il en est de même de ses allégations selon lesquelles la zone géographique examinée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi serait trop vaste et que cet organisme n'aurait analysé la situation de l'emploi que sous l'angle exclusif du taux de tension sans prendre en compte d'autres taux, dès lors que ces allégations ne sont assorties d'aucun document ni d'aucune précision. Enfin, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions la promesse d'embauche dont se prévaut M. D... ne permet pas, à elle seule, de considérer que le refus de régularisation contesté serait, en son volet salarié, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 3132 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Si M. D... réside en France depuis le mois de juin 2013 avec son épouse et ses enfants mineurs, cependant, comme le relève le préfet, il s'est maintenu en situation irrégulière pendant près de cinq ans avant de solliciter son admission au séjour. S'il fait valoir que l'état de santé de son fils nécessite une surveillance médicale spécialisée, aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi qu'un tel suivi serait impossible dans son pays d'origine ou en Espagne où il est légalement admissible. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que M. D... est propriétaire de son logement, ce seul élément n'est pas de nature à caractériser une intégration particulièrement intense en France. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dont tous les membres de la famille possèdent la nationalité, ou en Espagne, pays dans lequel ils sont légalement admissibles et où les enfants, compte tenu de leur jeune âge, pourront poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé. Le préfet de l'Aveyron n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Le refus de titre de séjour contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. D... de leurs parents ni de les empêcher de poursuivre leur scolarité hors de France. En outre, si l'appelant soutient que son fils nécessite un suivi médical en France, aucune pièce du dossier ne permet de considérer, ainsi qu'il a été dit au point 9, qu'un tel suivi serait impossible dans son pays d'origine ou en Espagne. Ainsi, compte tenu notamment de l'âge des enfants de l'intéressé, cette décision ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

13. Ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 11, aucune pièce ne permet de tenir pour établi que l'état de santé du fils de l'intéressé nécessiterait un suivi régulier qui ne pourrait pas avoir lieu au Maroc ou en Espagne. Dès lors le moyen tiré de ce que l'intéressé se serait trouvé, à la date de l'arrêté contesté, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des stipulations de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette situation aurait fait légalement obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D....

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... B..., président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

Le président-rapporteur

Marianne B... Le président-assesseur,

Didier Salvi

Le greffier,

Stéphan Triquet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01377 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01377
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-08;20bx01377 ?
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