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08/10/2020 | FRANCE | N°18BX01939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 08 octobre 2020, 18BX01939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant global de 20 000 euros.

Par un jugement n° 1600845 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2018 et 5 juin 2019, M. D..., représenté par Me Rodier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 ma

rs 2018 ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant global de 36 800 euros ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant global de 20 000 euros.

Par un jugement n° 1600845 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2018 et 5 juin 2019, M. D..., représenté par Me Rodier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 mars 2018 ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant global de 36 800 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 4 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le défaut de scolarisation de son fils C... jusqu'au 14 octobre 2014 en dépit de sa demande présentée dès le 3 octobre 2013, qui méconnaît la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté de personnes handicapées, les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de l'éducation et l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que l'absence d'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées fixant à 12 heures par semaine son temps de scolarisation en milieu ordinaire sont discriminatoires et constituent des fautes qui engagent la responsabilité de l'État ;

- les décisions en réaction à ses plaintes ne sont pas motivées et violent la loi

n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- C... a subi des brimades, des maltraitances et n'a pas été correctement pris en charge ;

- les services de l'éducation nationale ont méconnu la circulaire du 17 juillet 2009 ;

- il y a en outre matière à responsabilité sans faute de l'État ;

- le préjudice lié au retard de scolarisation de son fils C... peut être évalué à la somme de 5 000 euros ;

- les préjudices, tant moral que tenant au développement de C... et à l'absence de progression scolaire, doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros ;

- le préjudice financier tenant au coût de transport pour amener C... dans une autre école située à 30 kilomètres du domicile à compter du 13 avril 2015 doit être évalué à 200 euros par mois, soit un préjudice indemnisable d'un montant de 16 800 euros ;

- l'administration a commis des fautes à son propre égard en ayant adressé un signalement au procureur de la République pour intrusion non autorisée dans l'enceinte scolaire, outrage à personne chargée d'une mission de service public et harcèlement ayant pour effet de dégrader des conditions de vie altérant la santé alors qu'il ne faisait que réclamer des droits pour son fils ;

- son propre préjudice moral doit être évalué à la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2019, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative à connaître des conclusions indemnitaires de M. D... fondées sur la faute qu'auraient commise les services de l'éducation nationale à avoir signalé au procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, son comportement pour des faits d'intrusion non autorisée dans l'enceinte scolaire, outrage à personne chargée d'une mission de service public et harcèlement ayant pour effet de dégrader des conditions de vie altérant la santé, dès lors que l'appréciation de cet avis n'est pas dissociable de celle que peut porter l'autorité judiciaire sur l'acte de poursuite ultérieur, de sorte que le jugement attaqué est irrégulier dans cette mesure.

M. D... a présenté le 29 mai 2020 des observations sur ce moyen susceptible d'être relevé d'office.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative à connaître des conclusions indemnitaires de M. D... fondées sur la faute qu'auraient commise des agents publics des services de l'éducation nationale à avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre lui dès lors que cette plainte ne saurait être dissociée de l'instruction judiciaire suivie de ce fait, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne pouvant être appréciés soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Salvi,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a saisi le recteur de l'académie de Poitiers, le 18 décembre 2015, en sa qualité de représentant légal de son fils C... ainsi qu'en son nom propre, d'une demande tendant à être indemnisé de préjudices qu'ils auraient, l'un et l'autre, subis à raison des agissements des services de l'éducation nationale à leur égard. Après le rejet implicite de cette demande par le silence gardé par le recteur, il a saisi le tribunal administratif de Poitiers. M. D... relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur la demande indemnitaire présentée par M. D... en son nom propre :

2. En premier lieu, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait, en principe, connaître de demandes tendant à la réparation d'éventuelles conséquences dommageables de l'acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République, dès lors que l'appréciation de cet avis n'est pas dissociable de celle que peut porter l'autorité judiciaire sur l'acte de poursuite ultérieur.

3. Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences que par l'autorité judiciaire. La juridiction administrative ne saurait ainsi pas davantage connaître d'une demande indemnitaire fondée sur la faute qu'aurait commise un agent public à avoir déposé plainte avec constitution de partie civile dès lors que cette plainte ne saurait être dissociée de l'instruction judiciaire suivie de ce fait.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions indemnitaires de M. D..., qu'elles soient fondées sur la faute qu'auraient commise les services de l'éducation nationale à avoir signalé au procureur de la République, ainsi que l'a reconnu le recteur, son comportement pour des faits d'intrusion non autorisée dans l'enceinte scolaire, outrage à personne chargée d'une mission de service public et harcèlement ayant pour effet de dégrader des conditions de vie altérant la santé, ou qu'elles soient fondées sur la faute qu'auraient commise des fonctionnaires de l'éducation nationale à avoir porté plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. En second lieu, si M. D... se prévaut de fautes en raison d'un défaut de motivation de décisions prises en réponse à ses plaintes relatives à la scolarisation de son fils ainsi que d'une violation de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, il n'assortit, en tout état de cause, son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la demande indemnitaire présentée par M. D... en sa qualité de représentant légal de son fils :

6. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 applicable au litige : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. (...) Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande. / Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2. / Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport. ". Aux termes de l'article L. 112-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (...) handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. (...) En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant (...) handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. (...) ". Enfin, l'article L. 113-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " (...) Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le droit à l'éducation est garanti à tout enfant ou adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé. Les difficultés particulières qu'il rencontre ne sauraient avoir pour effet de le priver de ce droit. Il incombe à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit ait, pour les enfants handicapés, un caractère effectif, y compris à partir de l'âge de trois ans lorsque la famille en fait la demande. La carence de l'État en cette matière est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que, saisie le 8 octobre 2013, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne, dans le département duquel résidait alors la mère du jeune C..., né le 21 septembre 2010 et qui présentait un syndrome autistique, s'est prononcée, le 7 janvier 2014, pour une scolarisation de l'enfant à temps partiel en classe ordinaire du premier degré pour la période allant du 7 janvier 2014 au 30 juin 2016 avec un accompagnement par un service d'éducation spécialisé et de soins à domicile. Cette commission a également notifié, par une lettre du 24 janvier 2014, son accord pour l'intervention d'une aide humaine individuelle en milieu scolaire à raison de douze heures hebdomadaires à compter du 7 janvier 2014. La famille, qui s'était installée dans le département de la Vienne en début d'année 2014, a demandé la scolarisation de C... auprès de la mairie d'Antigny. La personne chargée d'assurer l'accompagnement de C... a été recrutée en février 2014 et l'équipe de suivi de scolarisation s'est réunie le 14 février 2014 afin de déterminer les modalités d'accueil de C... à la rentrée des vacances d'hiver, soit le 13 mars 2014. Il a alors été convenu, en la présence de M. D..., d'une scolarisation progressive passant d'une durée quotidienne d'une heure quinze à celle de deux heures vingt-cinq pour tenir compte des contraintes tenant à l'absence d'acquisition de la propreté de l'enfant. M. D... a cependant demandé que son fils soit scolarisé dans un autre établissement scolaire avant de solliciter de nouveau sa scolarisation à l'école d'Antigny à la rentrée de septembre 2014. C... a ainsi été effectivement accueilli en moyenne section de cette école à compter du 14 octobre 2014. Dans ces conditions et alors qu'il ne saurait être reproché aux services de l'éducation nationale un refus de scolarisation, au demeurant non établi, antérieur à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Vienne du 7 janvier 2014, ces services n'ont ni manqué à leurs obligations légales, ni imparfaitement mis en oeuvre la décision du 7 janvier 2014. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le jeune C... aurait subi des brimades ou des maltraitances de la part des personnels de l'éducation nationale amenés à prendre en charge sa scolarisation au sein de l'école d'Antigny alors même qu'il a pu ponctuellement se blesser en tombant au sol. Il ne résulte pas plus de l'instruction que ces mêmes personnels, envers lesquels la mère de l'enfant a au demeurant exprimé sa confiance lors d'une réunion de l'équipe de suivi de scolarisation du 20 novembre 2014, auraient eu à l'égard de l'enfant un comportement discriminatoire, de sorte qu'un changement d'établissement scolaire aurait notamment été nécessaire. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que les services de l'éducation nationale auraient commis des fautes dans la prise en charge scolaire de son enfant, susceptibles d'engager la responsabilité de l'État.

10. En second lieu, le régime de responsabilité pour faute induit par les dispositions rappelées au point 6 ci-dessus est exclusif de toute recherche de responsabilité sans faute de l'État pour défaut de scolarisation. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que le jeune C..., qui a été scolarisé à raison d'une heure quinze quotidienne à compter du 14 octobre 2014 avant d'être accueilli au cours de l'année scolaire chaque jour de neuf heures à douze heures pour tenir compte de l'évolution de sa situation, ait subi, du fait de cet accueil seulement partiel, un préjudice revêtant un caractère de gravité tel qu'il puisse être regardé comme constitutif d'une charge anormale. Par suite, les conclusions de M. D... tendant à la condamnation de l'État sur le fondement de la responsabilité sans faute ne peuvent qu'être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur les conditions dans lesquelles son fils C... a été pris en charge par les services de l'éducation nationale, notamment au sein de l'école d'Antigny.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions indemnitaires de M. D... fondées sur la faute qu'auraient commise les services de l'éducation nationale à avoir signalé au procureur de la République son comportement pour des faits d'intrusion non autorisée dans l'enceinte scolaire, outrage à personne chargée d'une mission de service public et harcèlement ayant pour effet de dégrader des conditions de vie altérant la santé et sur la faute qu'auraient commise des fonctionnaires de l'éducation nationale à avoir porté plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Poitiers.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

Le rapporteur,

Didier Salvi

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Stéphan Triquet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01939
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du premier degré - Admissions en classe maternelle et classe primaire.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-08;18bx01939 ?
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