Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Delage a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire de Saint-Pierre-du-Mont a délivré à la SCI 261 rue René Vielle le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la construction d'un immeuble composé de bureaux et de commerces après division d'un terrain et démolition d'un entrepôt.
Par un jugement n° 1501737 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018 sous le n° 18BX00176, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril 2018 et 11 juin 2019, la commune de Saint-Pierre-du-Mont, représentée par la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Delage devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Delage une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires, enregistrés les 13 mars 2018, 11 juin 2018 et 9 juillet 2019, et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 juillet 2019, la SCI Delage, représentée par la SCP C... - Esposto, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Mont une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2019, la SCI 261 rue René Vielle, représentée par la SELARL Etche avocats, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2017, au rejet de la demande présentée par la SCI Delage devant le tribunal administratif de Pau ou, à titre subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de la SCI Delage une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 27 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2020 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2018 sous le n° 18BX00245, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 juin et 15 juillet 2019, la SCI 261 rue René Vielle, représentée par la SELARL Etche avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Delage devant le tribunal administratif de Pau ou, à titre subsidiaire, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Delage une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 13 mars 2018 et 10 juillet 2019, et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 juillet 2019, la SCI Delage, représentée par la SCP C... - Esposto, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI 261 rue René Vielle une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2019, la commune de Saint-Pierre-du-Mont, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2017, au rejet de la demande présentée par la SCI Delage devant le tribunal administratif de Pau et à ce que soit mise à la charge de la SCI Delage une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle renvoie à ses écritures dans l'instance n°18BX00176.
Par un arrêt avant-dire droit du 15 octobre 2019, après avoir joint les requêtes n°18BX00176 et 18BX00245, et écarté les moyens de la SCI Delage autres que celui tiré de la méconnaissance par le permis en litige, des dispositions de l'article 13 du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme, la cour a annulé le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur le surplus du litige jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à la SCI 261 rue René Vielle pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.
Par deux mémoires, enregistrés les 29 janvier 2020, au titre des instances n°s18BX00176 et 18BX00245, la SCI 261 rue René Vielle, représentée par la SELARL Etche avocats, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Elle soutient qu'elle a déposé une demande de permis de construire modificatif prévoyant la plantation d'arbres dans les aires de stationnement, qu'ainsi le projet est régularisé.
Par deux mémoires, enregistrés le 27 février 2020, au titre des instances n° 18BX00176 et 18BX00245, la commune de Saint-Pierre-du-Mont, représentée par la SCP Bouyssou et associés persiste dans ses précédentes écritures.
Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré le 11 février 2020 a eu pour effet de régulariser l'illégalité relevée par la cour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2020 au titre des instances n°s18BX00176 et 18BX00245, qui n'ont pas été communiqués, la SCI Delage, représentée par la SCP C... - Esposto, reprend ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Mont en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a soulevé à bon droit l'illégalité entachant le permis de construire, et que, dès lors, la commune requérante doit être regardée comme partie perdante au sens de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 27 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... D...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la SCI Delage et de Me A..., représentant la SCI 261 rue René Vielle.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI 261 rue René Vielle a déposé, le 31 octobre 2012, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de bureaux et de commerces après division d'un terrain et démolition d'un entrepôt. Par arrêté du 21 mars 2013, le maire de Saint-Pierre-du-Mont (Landes) lui a accordé ce permis. La commune de Saint-Pierre-du-Mont et la SCI 261 rue René Vielle relèvent appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté à la demande de la SCI Delage.
2. Par un arrêt avant dire droit du 15 octobre 2019, la cour a annulé le jugement du tribunal en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation de l'illégalité tirée de la méconnaissance de l'article 13 du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme et, après avoir constaté que les autres moyens n'étaient pas fondés, a sursis à statuer sur les requêtes de la commune de Saint-Pierre-du-Mont et de la SCI 261 rue René Vielle jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois imparti à la SCI 261 rue René Vielle pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.
3. Aux termes des dispositions de l'article 13 du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme : " Les espaces libres et les aires de stationnement pour véhicules légers doivent être aménagés et plantés (...) ".
4. Postérieurement à l'arrêt du 15 octobre 2019, un permis modificatif a été délivré le 11 février 2020 à la SCI 261 rue René Vielle. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis modificatif comportant un plan de masse du projet de construction, que ce dernier prévoit la plantation en arbres de l'aire de stationnement de 19 places. Ainsi, ce permis modificatif régularise le permis initial du 21 mars 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Pierre-du-Mont et la SCI 261 rue René Vielle sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire du 21 mars 2013, qui a été régularisé par l'arrêté du 11 février 2020, et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Delage la somme que la commune de Saint-Pierre-du-Mont et la SCI 261 rue René Vielle demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la SCI Delage soient mises à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Mont et de la SCI 261 rue René Vielle, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Delage devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation du permis de construire accordé à la SCI 261 rue René Vielle, ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-du-Mont et de la SCI 261 rue René Vielle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pierre-du-Mont, à la SCI 261 rue René Vielle et à la SCI Delage.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme B... D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
Le rapporteur,
Birsen D...Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N°s 18BX00176, 18BX00245