Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 2000612 du 26 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2020, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de rejeter les demandes de première instance présentées par M. C....
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 26 février 2020 en estimant qu'il s'était abstenu d'apprécier, avant d'édicter l'arrêté en litige, si le transfert de M. C... en Italie devait conduire à une prise en charge adaptée de l'intéressé et à un examen effectif de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, M. C... représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant libyen, né le 4 février 1974, entré irrégulièrement en France le 23 juin 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile le 8 juillet 2019. La consultation des données Eurodac a révélé qu'il avait déposé trois demandes d'asile en Italie le 6 juillet 2011, le 11 novembre 2011 et le 3 octobre 2012. Le préfet de la Gironde a saisi le 29 août 2019 les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge qui a été implicitement acceptée le 12 septembre 2019. Par un arrêté du 27 janvier 2020, le préfet de la Gironde a décidé du transfert du requérant vers l'Italie. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 26 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 à 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de M. C... aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après la décision d'accord implicite née le 12 septembre 2019 du silence des autorités de cet Etat pour la reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé demandée par le préfet de la Gironde le 29 août 2019, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. C..., du recours qu'il a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde le 27 février 2020 du jugement rendu la veille par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux qui a fait droit à sa demande. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet arrêté de transfert aurait été exécuté ni que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions du paragraphe 2 précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. C... à la date du 27 août 2020. Par suite, la décision de transfert étant devenue caduque postérieurement à l'introduction de l'appel et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant que le magistrat désigné a annulé l'arrêté en litige sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Gironde tendant à l'annulation du jugement du 26 février 2020 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 janvier 2020.
Article 2 : Les conclusions de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. D... E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.
Le rapporteur,
Nicolas E...Le président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00907