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29/07/2020 | FRANCE | N°17BX03666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 29 juillet 2020, 17BX03666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Saint-Paterne 24 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le maire de Génis, agissant au nom de l'État, a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) " Des deux villages ", un permis de construire un bâtiment agricole à usage de bergerie.

Par un jugement n° 1505197 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par un

arrêt du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'arti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Saint-Paterne 24 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le maire de Génis, agissant au nom de l'État, a délivré au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) " Des deux villages ", un permis de construire un bâtiment agricole à usage de bergerie.

Par un jugement n° 1505197 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête du ministre de la cohésion des territoires tendant à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 septembre 2017 et au rejet de la demande présentée devant le tribunal par la SCI Saint-Paterne 24, et imparti un délai de quatre mois au GAEC " Des Deux Villages " pour notifier un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre le permis de construire qui lui a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Salvi, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

2. Par un arrêt du 11 juillet 2019, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués par la société civile immobilière (SCI) Saint-Paterne 24 contre l'arrêté du maire de Génis (Dordogne) du 21 mai 2015, portant permis de construire délivré au nom de l'État au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) " Des Deux Villages ", a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et d'impartir un délai de quatre mois au pétitionnaire pour notifier un permis de construire modificatif de nature à régulariser le vice tiré du défaut de consultation pour avis de la communauté de communes Causses et Rivières en Périgord sur le projet de création d'un accès à la voie publique du projet de construction litigieux d'une bergerie de 196 places, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme.

3. En dépit d'une demande qui lui a été adressée le 13 janvier 2020, le GAEC " Des Deux Villages " n'a communiqué à la cour aucun permis de construire modificatif. Dès lors, l'illégalité retenue par l'arrêt du 11 juillet 2019 n'a pas été régularisée. Par suite, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire qui a été délivré au nom de l'État au GAEC " Des Deux Villages " par l'arrêté litigieux du 21 mai 2015.

4. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante à l'instance, le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Saint-Paterne 24 et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : L'État versera à la SCI Saint-Paterne 24 une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au groupement agricole d'exploitation en commun " Des Deux Villages " et à la société civile immobilière Saint-Paterne 24.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Génis et à la communauté de communes Causses et Rivières en Périgord.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

Le rapporteur,

Didier SalviLe président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Stéphan Triquet

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 17BX03666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03666
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ALJOUBAHI 1

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-29;17bx03666 ?
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