La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2020 | FRANCE | N°20BX00851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 20BX00851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901409 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901409 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2020, M. D..., représenté par Me Gaffet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Vienne du 25 juillet 2019.

Il soutient que :

En ce qui concerne le retrait de son attestation de demandeur d'asile :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne pouvait quitter le territoire pour préparer sa défense pour un éventuel appel ou cassation dès lors qu'il devait déposer une demande d'aide juridictionnelle ; dès lors la décision de retrait de son attestation de demandeur d'asile porte atteinte à son droit au recours effectif ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :

- elle est insuffisamment motivée contrairement à ce qu'a retenu le tribunal au considérant 11 du jugement attaqué ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations sur cette mesure alors qu'il disposait d'un certificat médical démontrant qu'il souffre d'un handicap nécessitant des soins continus qui pouvait influer sur cette décision ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal au considérant 14 du jugement attaqué, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par décision du 6 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 22 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais (RDC) né le 28 septembre 1979 à Kinshasa, est entré irrégulièrement en France, le 28 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 7 janvier 2019, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA) le 28 février 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 avril 2019, notifiée à l'intéressé le 10 juillet 2019. Par un arrêté du 25 juillet 2019, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile :

2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. D... a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 28 février 2019, confirmée par une décision de la CNDA le 11 avril 2019 notifiée le 10 juillet 2019. Par suite, en application des dispositions précitées, le préfet pouvait sans erreur de droit retirer l'attestation de demandeur d'asile dont bénéficiait le requérant, par la décision contestée du 25 juillet 2019.

4. D'autre part, l'exécution de la décision contestée, bien que susceptible d'empêcher M. D... d'assister à l'audience devant la cour à la suite de son recours, ne porte toutefois pas, en elle-même, atteinte au droit au recours effectif du requérant, dès lors, notamment qu'il peut utilement préparer sa défense hors du territoire et en particulier, qu'il pourra se faire représenter par un conseil de son choix au cours de cette instance et déposer par son intermédiaire ou par courrier le cas échéant, une demande d'aide juridictionnelle qu'il a d'ailleurs obtenue dans le cadre de la présente instance. Au surplus, ainsi que l'a rappelé le tribunal, les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au juge administratif, le cas échéant, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour s'il est fait état d'éléments sérieux de nature à justifier, au titre de la demande d'asile, le maintien de l'étranger sur le territoire durant l'examen du recours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de retrait de son attestation de demandeur d'asile attaquée porterait atteinte au droit de M. D... au recours effectif doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Les risques invoqués par le requérant pour sa sécurité en cas de retour au Congo ne sont assortis d'aucun élément de nature à corroborer ses affirmations. Au demeurant, tant l'OFPRA que la CNDA ont refusé d'accorder à M. D... l'asile sollicité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :

6. Aux termes du premier et du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./ (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire (...)/ La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

7. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

8. En premier lieu, l'arrêté en litige vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. D... n'établit pas la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France alors qu'il a cinq enfants nés entre 2002 et 2017 qui résident au Congo. Dans ces conditions, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, qui n'est pas fondée sur la menace d'atteinte à l'ordre public, est suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à l'examen préalable de l'ensemble de la situation du requérant.

9. En second lieu, d'une part, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été refusés, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.

10. D'autre part, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a notamment jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment à une mesure d'éloignement. La circonstance que l'autorité administrative n'est pas tenue d'édicter une telle mesure d'interdiction en complément d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et qu'elle peut, pour des raisons humanitaires, également s'abstenir de prononcer une telle interdiction à la suite d'une décision d'éloignement sans délai, ne fait pas obstacle au prononcé de cette mesure lorsque le ressortissant étranger a pu être entendu et ainsi mis à même, au cours de la procédure et avant toute décision lui faisant grief, de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement et notamment faire valoir d'éventuelles circonstances humanitaires.

11. Le requérant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, a pu faire valoir au cours de l'instruction de sa demande, l'ensemble des éléments relatifs à sa situation et notamment ceux de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile Si pour contester la décision d'interdiction de retour sur le territoire, il se prévaut de la circonstance qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations préalables et notamment le fait que son état de santé nécessite des soins continus, d'une part, il n'établit pas et n'allègue d'ailleurs pas avoir sollicité un rendez-vous ou à tout le moins avoir tenté d'informer les services préfectoraux d'éléments nouveaux relatifs à sa santé, ni avoir déposé une demande de titre de séjour au titre de son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas pu faire état d'un certificat médical avant l'édiction de la décision contestée en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement d'une somme à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Gaffet et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 20BX00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00851
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SCP GAFFET - MADELENNAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-07-09;20bx00851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award