Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, de déclarer nul et de nul effet l'arrêté du 1er juillet 2011 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Didonne a délivré à la SCI Desrentes Saint-Georges un permis de construire pour la réalisation d'une extension à une maison d'habitation et, d'autre part d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1701102 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la SCI Desrentes sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et a condamné Mme E... à payer une amende de 2 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2018, 31 octobre 2018, 31 mai 2019, 2 juillet 2019, 9 août 2019, et le 13 septembre 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2011 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne et de la SCI Saint-Georges la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors qu'elle est propriétaire d'une maison voisine à celle faisant l'objet du permis de construire litigieux ; l'extension envisagée affectera les conditions d'occupation de son bien dès lors qu'elle sera privée d'une importante partie de la vue sur la mer et que sa maison pourrait être dégradée dans l'hypothèse d'un nouvel éboulement dû à une surcharge prévisible du terrain ou de la voirie ;
- sa requête n'est pas tardive dès lors qu'elle est dirigée contre un acte obtenu par fraude ;
- l'affichage du permis de construire est irrégulier ;
- sa requête n'est pas irrecevable dès lors qu'elle a produit les justificatifs démontrant l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire n'était pas complet en méconnaissance de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme ; le dossier de demande de permis de construire méconnait les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire a été obtenu à l'issu d'une procédure irrégulière, le maire n'ayant pas signalé à l'architecte des bâtiments de France que la distance du terrain d'assiette au phare était inférieure à 500 mètres ;
- il a été obtenu à l'issue d'une procédure frauduleuse ;
- en l'absence de demande de permis de démolir, l'arrêté attaqué méconnait l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme ;
- le maire de Saint-Georges-de-Didonne a méconnu l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'a pas prononcé un sursis à statuer sur la demande permis de construire ;
- l'arrêté attaqué méconnait l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et l'article 11 du plan local d'urbanisme applicable à la zone UB ;
- l'arrêté attaqué méconnait les articles 2.1 et 2.3 du plan local d'urbanisme et le 7 de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet d'extension étant dangereux en ce qu'il porte sur un immeuble situé aux bords d'une falaise qui a été fragilisée par de précédents effondrements ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
- sa demande ne présentait pas un caractère abusif justifiant l'infliction d'une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 octobre 2018, 17 avril 2019 et 28 août 2019, la SCI Desrentes Saint Georges, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de Mme E... et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme E... ne démontre pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne réside pas de manière permanente sur le territoire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne ;
- la requête est irrecevable en ce que l'appelante ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif plus de six années après la délivrance du permis de construire attaqué délivré le 1er juillet 2011, délai qui excède le délai raisonnable, est tardive ;
- la fraude n'est pas démontrée.
Par un mémoire distinct enregistré le 28 août 2019, la SCI Desrentes Saint-Georges, représentée par Me D..., demande à la cour de condamner Mme E... à lui verser la somme globale de 113 1543,19 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d'introduction de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- le recours introduit par Mme E... est abusif dès lors qu'il a pour seul but de ralentir l'exécution des travaux ;
- son préjudice est constitué de frais liés à l'actualisation des montants des marchés de travaux et des honoraires d'architecte pour un montant de 63 153,19 euros ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2019, la commune de Saint-Georges-de-Didonne, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive et, dès lors, irrecevable.
Par une ordonnance du 3 juillet 2019, la date au-delà de laquelle aucun moyen nouveau ne peut être invoqué en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative a été fixée au 14 août 2019 à 12h00.
Par une ordonnance du 30 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour.
Un mémoire présenté pour Mme E... a été enregistré le 8 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H... ;
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., représentant Mme E..., et de Me F..., représentant la SCI Desrentes Saint-Georges.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Desrentes Saint- Georges a été enregistrée le 15 mai 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juillet 2011, le maire de Saint-Georges-de-Didonne a délivré à la SCI Desrentes Saint-Georges le permis de construire une extension d'une maison d'habitation située 1 allée des Fusains. Par un courrier du 5 janvier 2017, Mme E... a demandé au maire le retrait de ce permis de construire. Le maire a implicitement rejeté cette demande. Mme E... relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 1er juillet 2011 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux et l'a condamné à payer une amende 2 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er juillet 2011 :
2. Si Mme E... persiste à soutenir, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, que l'arrêté du 1er juillet 2011 est " nul et non avenu ", il y a lieu de rejeter sa demande tendant à ce que cet acte soit déclaré nul, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 de ce même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) ". L'article A. 424-16 dudit code dispose que : " Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie de plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ".
4. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. La circonstance qu'une telle erreur puisse affecter l'appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d'incidence à cet égard, dans la mesure où l'objet de l'affichage n'est pas de permettre par lui-même d'apprécier la légalité de l'autorisation de construire.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d'huissier établis les 20 juillet 2011, 22 août 2011 et 22 septembre 2011, que le permis de construire délivré le 1er juillet 2011 à la SCI Desrentes Saint-Georges a fait l'objet d'un affichage continu et régulier sur le terrain d'assiette du projet litigieux à compter du 20 juillet 2011. Le panneau d'affichage du permis de construire mentionnait que le projet concernait des travaux sur une construction existante et la réalisation d'une extension pour une " superficie du plancher " de 261,53 m² et une hauteur au sol de 7,22 m. A... Mme E... soutient que la hauteur de l'immeuble ne pouvait être appréhendée de façon réaliste, faute de " courbe de niveau officielle ", il ressort des dispositions précitées que la hauteur est exprimée en mètres par rapport au sol naturel. En outre, si le panneau d'affichage mentionne la surface hors oeuvre brute du projet en lieu et place de l'indication de la surface hors oeuvre nette qui est seulement de 155,03 m², cette seule erreur n'a pas été pas de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, le panneau d'affichage du permis litigieux n'avait pas à faire mention de la superficie de bâtiments à détruire dans la mesure où le projet, qui porte sur l'extension d'une résidence, ne prévoit que des travaux sur une construction existante sans démolition de bâtiment. Ainsi, les mentions portées sur le panneau d'affichage ont été, en l'espèce, de nature à faire courir le délai de recours contentieux qui a expiré le 21 septembre 2011, en application des dispositions précitées. Le recours gracieux, introduit le 5 janvier 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, n'a donc pas eu pour effet de proroger ce dernier.
6. Enfin, si la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le permis de construire attaqué aurait été obtenu par fraude ne permet pas à Mme E... de le contester sans délai.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E... tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la SCI Desrentes Saint-Georges le 1er juillet 2011 sont tardives et, par suite, irrecevables. Ainsi, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de procéder au retrait de l'arrêté du 1er juillet 2011 :
8. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré.
9. Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
10. La fraude suppose, pour pouvoir être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé à des manoeuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet. Pour caractériser l'existence d'une fraude lors de la demande de permis de construire, l'appelante fait valoir que le formulaire de demande serait antidaté et comporterait des modifications manuscrites portées par une main inconnue, que le permis attaqué aurait été délivré sur la base d'un dossier comportant des pièces manquantes et incomplètes, que les photographies de l'environnement du projet jointes auraient délibérément dissimulé la proximité du phare de Vallières, monument classé, et que l'arrêté méconnaitrait à la fois le plan local d'urbanisme et diverses dispositions du code de l'urbanisme. Toutefois, à supposer que la demande de permis de construire présentée par la SCI Desrentes Saint-Georges ait effectivement été instruite sur la base d'un dossier incomplet, Mme E... ne démontre pas en quoi le pétitionnaire se serait personnellement livré, à l'occasion de l'instruction de sa demande, à des manoeuvres de nature à fausser l'appréciation de l'administration. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que les différents plans de situation et photos joints à la demande de la SCI Desrentes Saint-Georges ne laissent pas apparaitre la proximité du phare de Vallières, il n'est pas démontré que cette omission soit délibérée. Au surplus, si le phare a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 23 mai 2011, toutefois, cette inscription n'était pas, à la date de délivrance du permis, opposable aux pétitionnaires d'autorisations d'urbanisme dès lors qu'elle n'a été publiée au Journal officiel que le 6 avril 2012 et que la servitude d'urbanisme en résultant n'était pas, ainsi que le reconnaît l'appelante, encore annexée au plan local d'urbanisme de Saint-Georges-de-Didonne. En outre, le phare a ensuite été classé au titre des monuments historiques par un arrêté du 23 octobre 2012, soit postérieurement à la date de délivrance du permis en litige. Au demeurant, préalablement à l'édiction du permis de construire, le maire a saisi l'architecte des bâtiments de France qui a émis un avis favorable au projet le 14 juin 2011. Enfin, la méconnaissance du plan local d'urbanisme et de diverses dispositions du code de l'urbanisme, à les supposer établies, relève de la légalité de l'arrêté portant permis de construire et ne saurait, par elle-même, caractériser une quelconque fraude. Dans ces conditions, les différentes circonstances invoquées par Mme E... ne sont pas de nature à démontrer que le permis de construire litigieux avait été obtenu par fraude. Par suite, le maire a pu à bon droit refuser de procéder au retrait de ce permis de construire délivré le 1er juillet 2011.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par la SCI Desrentes Saint-Georges et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'expertise graphologique sollicitée, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Georges-de-Didonne a refusé de procéder au retrait de l'arrêté du 1er juillet 2011.
Sur l'amende pour recours abusif prononcée par le tribunal administratif :
12. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
13. Compte tenu de la tardiveté manifeste de sa demande, qui est intervenue près de six ans après la délivrance du permis de construire contesté, alors que le recours gracieux exercé témoigne qu'elle avait connaissance de l'affichage de ce permis, dont elle indique elle-même qu'il a été enlevé en 2015, et au regard de l'argumentation développée par Mme E..., le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en la condamnant, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, à payer une amende de 2 000 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
14. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".
15. L'appelante fait valoir, sans être contredite que dès le 5 juillet 2018, les travaux ont commencé, alors que la requête d'appel a été enregistrée 2 jours avant. Il ressort également de la lecture de son nouveau recours gracieux exercé le 8 novembre 2019, que le chantier était toujours en cours. En l'absence d'éléments démontrant que l'appel exercé aurait retardé la réalisation du projet en litige, l'action contentieuse de Mme E... ne peut être regardée comme ayant causé un préjudice au bénéficiaire du permis de construire. En outre, la seule production de pièces relatives à l'actualisation des montants des marchés de travaux depuis 2011 ne permet pas de considérer que la seule instance d'appel aurait causé un préjudice à la SCI Desrentes Saint-Georges, qui n'a présenté aucune critique du jugement sur ce point. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
16. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature des écritures de Mme E..., qui ne se borne pas à contester l'amende prononcée à son encontre par les premiers juges sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, sa requête en appel présente un caractère abusif. Il y a lieu de la condamner à payer une amende de 2 000 euros.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Desrentes Saint-Georges et de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, qui ne sont pas, pour l'essentiel, les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme E... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Desrentes Saint-Georges.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Desrentes sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Mme E... est condamnée à payer une amende de 2 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Mme E... versera à la SCI Desrentes Saint-Georges une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., à la SCI Desrentes Saint-Georges et à la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme H..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX02627 2