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20/05/2020 | FRANCE | N°18BX01626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 mai 2020, 18BX01626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire émis le 30 septembre 2015 par le maire de Boulazac pour recouvrer la somme de 500 euros mise à sa charge par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux n° 14BX01544 du 24 mars 2015.

Par un jugement n° 1601760 du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2018, M. B..., représenté par Me A.

.., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire émis le 30 septembre 2015 par le maire de Boulazac pour recouvrer la somme de 500 euros mise à sa charge par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux n° 14BX01544 du 24 mars 2015.

Par un jugement n° 1601760 du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2017 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 30 septembre 2015 pour un montant de 500 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le titre exécutoire émis à son encontre ne peut être considéré comme superfétatoire, dans la mesure où cet acte a constitué la base des poursuites engagées par le comptable public chargé du recouvrement de la créance ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- le titre exécutoire n'est pas suffisamment motivé. En l'espèce, le titre en litige fait seulement référence à " une condamnation frais irrépétibles ", sans indiquer ni une juridiction, ni une date, ni un numéro de décision et il est constant qu'il n'était accompagné d'aucune pièce jointe justificative ;

- la forme du titre est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 1617-5 du CGCT. Le titre ne mentionne ni le nom, ni le prénom ni la qualité de la personne l'ayant émis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2019, la commune de Boulazac, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 13 euros correspondant aux droits de plaidoirie.

Elle soutient que :

- en application des dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du CGCT, le recours du requérant pour contester le titre exécutoire en litige est tardif et par suite sa requête devant le tribunal administratif était irrecevable :

- le jugement du tribunal administratif n'est pas entaché d'erreur de droit. L'arrêt de la cour du 24 mars 2015 était exécutoire et est aujourd'hui définitif, les actes de poursuite pouvaient donc, en application de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution être édicté sur le fondement de l'arrêt précité, sans que la commune soit obligée d'émettre un titre exécutoire ;

- les moyens invoqués pour contester le titre exécutoire sont donc inopérants ; à titre subsidiaire, ils ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2018.

Par ordonnance du 3 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G... F...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 par lequel le maire de Boulazac a accordé un permis d'aménager à la SCI la Croix Bertrix. Par ordonnance n° 1203411 du 6 février 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme étant irrecevable au motif que M. B... ne justifiait pas, eu égard à la configuration des lieux et à la distance le séparant du projet, d'un intérêt à agir à l'encontre des autorisations contestées, en sa seule qualité de résidant de la commune de Boulazac. Puis, par un arrêt n° 14BX01544 du 24 mars 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de cette ordonnance et mis à sa charge la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire émis le 30 septembre 2015 par le maire de Boulazac pour recouvrer la somme de 500 euros mise à sa charge par l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 24 mars 2015. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2017 qui a rejeté cette demande comme étant irrecevable.

2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (...) ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements sont exécutoires.

3. Comme cela a été rappelé au point 1, par un arrêt du 24 mars 2015, la cour a mis à la charge de M. B... la somme de 500 euros à verser à la commune de Boulazac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cet arrêt ayant force exécutoire, le titre exécutoire en litige, pris par la commune pour recouvrer la somme de 500 euros était superfétatoire. Par suite, les conclusions dirigées contre ledit titre exécutoire étaient irrecevables ainsi que l'ont estimé les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., le versement à la commune de Boulazac de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens, ainsi que les droits de plaidoirie.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Boulazac tendant au versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le versement d'une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la commune de Boulazac. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. G... F..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01626
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CRONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;18bx01626 ?
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