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24/03/2015 | FRANCE | N°14BX01544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 mars 2015, 14BX01544


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 mai 2014, présentée par M. B...A...demeurant... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203411 du 6 février 2014 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 par lequel le maire de Boulazac a accordé un permis d'aménager à la SCI la Croix Bertrix et à ce que soit ordonné la révision du plan de prévention des risques, du plan local d'urbanis

me et du projet d'aménagement et de développement durable de cette commune ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 mai 2014, présentée par M. B...A...demeurant... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203411 du 6 février 2014 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 par lequel le maire de Boulazac a accordé un permis d'aménager à la SCI la Croix Bertrix et à ce que soit ordonné la révision du plan de prévention des risques, du plan local d'urbanisme et du projet d'aménagement et de développement durable de cette commune ;

2°) d'annuler cet arrêté et l'arrêté du 3 juillet du 2012 par laquelle le préfet de la Dordogne a délivré une autorisation de défrichement à M. C...;

3°) de mettre tant à la charge de l'État que de la commune de Boulazac et de la SCI la Croix Bertrix, une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2015 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de Me Cornille, avocat de la SCI la Croix Bertrix et de M.C... ;

- et les observations de Me Pagnoux, avocat de la commune de Boulazac ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, d'une part qu'en vertu de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par avocat ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 " ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 751-5 de ce code, la notification de la décision du tribunal administratif relevant de l'appel doit mentionner que cet appel ne peut être présenté que par un avocat ;

2. Considérant que par ordonnance n° 1203411 du 6 février 2014, notifiée à M. A...le 22 mars 2014 le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2012 par lequel le maire de Boulazac a accordé un permis d'aménager à la SCI la Croix Bertrix et à ce que soit ordonné la révision du plan de prévention des risques, du plan local d'urbanisme et du projet d'aménagement et de développement durable de cette commune ; que cette ordonnance a été notifiée le 22 mars 2014 à M. A...qui en a, le 23 mai 2014, interjeté appel ; que l'intéressé a présenté le 27 juin 2014 une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision du 15 septembre 2014 notifiée le 18 septembre suivant ; que cette décision a été confirmée par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux par décision du 15 octobre 2014, notifiée à M. A...le 20 octobre suivant ; que, bien que la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait " qu'à peine d'irrecevabilité la requête en appel doit être présentée par avocat ", le greffe de la cour, a par lettres du 4 novembre 2014 et du 28 janvier 2015 [0]dont M. A...a accusé réception respectivement le 5 novembre 2014 et le 29 janvier 2015, indiqué au requérant qu'en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative sa requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et l'a invité à la régulariser dans les délais respectifs d'un mois et quinze jours ; que M. A...n'a pas procédé à la régularisation demandée ; qu'il s'ensuit que sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, de la commune de Boulazac et de la SCI la Croix Bertrix qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement sur le fondement de ces dispositions ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces mêmes dispositions et mettre à la charge de M. A...la somme de 500 euros au profit tant de la commune de Boulazac que de la SCI la Croix Bertrix sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera tant à la commune de Boulazac qu'à la SCI la Croix Bertrix la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M.C..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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No 14BX01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01544
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. Obligation.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP CORNILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-24;14bx01544 ?
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