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19/05/2020 | FRANCE | N°18BX01683-18BX01687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 19 mai 2020, 18BX01683-18BX01687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges d'Oléron a délivré à Mme B... un certificat d'urbanisme indiquant que son projet de construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section ET n° 440 et 441 était réalisable.

Par un jugement n° 1702427 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.

Procédure devant la co

ur :

I. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2018, sous le n° 18BX01683, et des pièces...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Charente-Maritime a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges d'Oléron a délivré à Mme B... un certificat d'urbanisme indiquant que son projet de construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section ET n° 440 et 441 était réalisable.

Par un jugement n° 1702427 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2018, sous le n° 18BX01683, et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 mai 2018, la commune de Saint-Georges d'Oléron, représentée par la SCP Drouineau - Cosset - Bacle - Le Lain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er mars 2018 ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le terrain d'assiette du projet en litige se situe en continuité du village de Chaucre au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans un secteur qui comporte un grand nombre de constructions le long des voies qui desservent le village ;

- les autres moyens soulevés par le préfet en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2018, Mme I... B..., représentée par la SELARL Optima avocats, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er mars 2018, de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déféré préfectoral était irrecevable dès lors que les signataires de la lettre d'observations et du déféré ne disposaient pas de délégation régulièrement publiées pour ce faire ;

- le projet en litige ne constitue pas une extension d'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le terrain d'assiette du projet se situe en continuité d'un secteur largement urbanisé, desservi par des voies et des équipements publics ;

- le terrain d'assiette du projet est situé en zone UC du plan local d'urbanisme et ne bénéficie d'aucune protection particulière, notamment par le schéma de cohérence territoriale ;

- les autres moyens soulevés par le préfet en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2019, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2019 à 12h00.

II. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2018, sous le n° 18BX01687, Mme I... B..., représentée par la SELARL Optima avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er mars 2018 ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déféré préfectoral était irrecevable dès lors que les signataires de la lettre d'observations et du déféré ne disposaient pas de délégation régulièrement publiées pour ce faire ;

- le projet en litige ne constitue pas une extension d'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le terrain d'assiette du projet se situe en continuité d'un secteur largement urbanisé, desservi par des voies et des équipements publics ;

- le terrain d'assiette du projet est situé en zone UC du plan local d'urbanisme et ne bénéficie d'aucune protection particulière, notamment par le schéma de cohérence territoriale ;

- les autres moyens soulevés par le préfet en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2018, la commune de Saint-Georges d'Oléron, représentée par la SCP Drouineau - Cosset - Bacle - Le Lain, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er mars 2018, de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le terrain d'assiette du projet en litige se situe en continuité du village de Chaucre au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans un secteur qui comporte un grand nombre de constructions le long des voies qui desservent le village ;

- les autres moyens soulevés par le préfet en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2019, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Saint-Georges d'Oléron et de Mme C..., représentant le préfet de la Charente-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a déposé, le 29 septembre 2016, une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé à Saint-Georges d'Oléron. Par un arrêté du 10 mai 2017, le maire de Saint-Georges d'Oléron a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que ce projet était réalisable. La commune de Saint-Georges d'Oléron et Mme B... relèvent appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté sur déféré du préfet de la Charente-Maritime. Les deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Après avoir écarté les fins de non-recevoir opposées en défense, les premiers juges ont prononcé l'annulation du certificat d'urbanisme en litige au motif que, en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet de Mme B..., qui consiste en la construction d'une maison d'habitation, constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme en litige a été reçu en sous-préfecture de Rochefort le 18 mai 2017. Le préfet a alors formé un recours gracieux reçu en mairie de Saint-Georges d'Oléron le 17 juillet 2017. Ce recours était signé par M. G... D..., sous-préfet de Rochefort. En cette qualité, il était compétent, en vertu des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, pour adresser ce recours gracieux au maire et n'avait pas à justifier d'une délégation pour ce faire. Dans ces conditions, ce recours gracieux a pu régulièrement proroger le délai de recours contentieux contre le certificat d'urbanisme en litige.

5. Il ressort également des pièces du dossier que le déféré enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 octobre 2017 était signé par M. J... H..., secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime. Par arrêté du 31 août 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat en Charente-Maritime du 1er septembre 2017, librement consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet a donné délégation à M. J... H... à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières dont ne font pas partie les actes de représentation de l'Etat devant les juridictions administratives. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le déféré présenté devant le tribunal administratif n'était pas tardif. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont estimé recevable.

6. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui consiste en la construction d'une maison d'habitation, ce qui constitue une extension de l'urbanisation au sens des dispositions citées au point précédent, se situe à environ 800 mètres du village de Chaucre, dans un secteur d'urbanisation pavillonnaire diffuse, et s'ouvre au nord sur un vaste espace boisé. Dans ces conditions, quand bien même quelques pavillons sont construits à proximité, le terrain d'assiette du projet ne s'inscrit pas dans la continuité d'une partie urbanisée de la commune, caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. La circonstance que ce terrain soit desservi par les réseaux d'équipements et une voie de circulation est sans incidence à cet égard. Dès lors, alors même que le terrain d'assiette est situé dans une zone du plan local d'urbanisme ouverte à l'urbanisation et qu'il ne fait l'objet d'aucune protection particulière, notamment par le schéma de cohérence territoriale, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le certificat d'urbanisme en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions d'appel de Mme B... dans l'instance 18BX01683 et de la commune de Saint-Georges d'Oléron dans l'instance 18BX01687, que la commune de Saint-Georges d'Oléron et Mme B... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Saint-Georges d'Oléron le 10 mai 2017. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Saint-Georges d'Oléron et de Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Georges d'Oléron, à Mme I... B..., au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mai 2020.

La présidente,

Elisabeth A... La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 18BX01683, 18BX01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01683-18BX01687
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET OPTIMA ROCHEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-19;18bx01683.18bx01687 ?
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