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13/02/2020 | FRANCE | N°18BX01656,18BX01657,18BX01658

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 13 février 2020, 18BX01656,18BX01657,18BX01658


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I - La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Eloi Reveleau a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 25 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a donné son accord à la délivrance à M. E... d'une autorisation d'occupation temporaire de la cabane n° 97 située sur le domaine public maritime dans le village ostréicole du Canon.

II - La SCEA Eloi Reveleau a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du maire

de Lège-Cap-Ferret du 10 juin 2017 portant autorisation d'occupation temporaire de ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I - La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Eloi Reveleau a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 25 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a donné son accord à la délivrance à M. E... d'une autorisation d'occupation temporaire de la cabane n° 97 située sur le domaine public maritime dans le village ostréicole du Canon.

II - La SCEA Eloi Reveleau a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du maire de Lège-Cap-Ferret du 10 juin 2017 portant autorisation d'occupation temporaire de la cabane n° 97 pour un usage d'habitation professionnelle.

III - La SCEA Eloi Reveleau a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'avenant n° 1/2016 du 22 décembre 2016 par lequel la durée de l'autorisation d'occupation temporaire de la cabane n° 97 située sur le domaine public maritime dans le village ostréicole du Canon délivrée à M. E... a été prorogée jusqu'au 1er juillet 2017.

IV - La SCEA Eloi Reveleau a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'avenant n° 2/2016 du 3 juillet 2017 par lequel la durée de l'autorisation d'occupation temporaire de la cabane n° 97 située sur le domaine public maritime dans le village ostréicole du Canon délivrée à M. E... a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2017.

Par trois jugements nos 1603117,1603119, n° 1700687 et n° 17003642 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 24 avril 2018 sous le n° 18BX01656 et des mémoires, enregistrés les 6 et 11 juin, 14 juillet et 14 août 2019, la SCEA Eloi Reveleau, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux nos 1603117, 1603119 du 1er mars 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du conseil municipal de Lège-Cap-Ferret du 25 mai 2016 et du maire de Lège-Cap-Ferret du 10 juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a un intérêt à agir à l'encontre des deux décisions en litige ;

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article 3-1.3 du règlement municipal, en ce qu'il méconnaît la convention de gestion ;

- l'illégalité de l'article 3-1.3 du règlement municipal, en ce qu'il méconnaît la convention de gestion, prive de base légale les décisions litigieuses ;

- le conseil municipal n'avait pas compétence pour statuer dès lors que l'autorisation d'exploitation d'un établissement de cultures marines relève d'une décision conjointe avec les services de l'État en application de l'article R. 923-26 du code rural et de la pêche maritime et qu'elle avait déposé un dossier de demande en ce sens auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer ;

- le conseil municipal s'est estimé lié par l'avis de la commission de gestion des cabanes et a ainsi méconnu l'étendue de ses compétences ;

- contrairement à ce que prévoit le 7 de l'article 2-2 du règlement municipal, la délibération du conseil municipal, antérieure à l'arrêté d'autorisation, n'a pu " valider " cet arrêté, ce qui entache d'irrégularité la procédure ;

- la cabane n° 97 se situe dans un secteur professionnel identifié par le schéma de vocation des villages ostréicoles, de sorte que l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire devait intervenir en priorité au titre de la création d'un établissement de cultures marines, selon la priorité instituée par la convention de gestion en son article 6.2 et le règlement municipal en son article 3-1 ;

- La cabane n° 135, dont la localisation est comparable à celle de la cabane n° 97 au regard du schéma précité, a fait l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation de cultures marines relevant des services de l'État, constituait un chai de production, et donc sur lequel elle n'était pas compétente pour statuer témoignent de la confusion qui règne dans la gestion de ces ouvrages.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai, 12 juin, 15 juillet, 9 août et 20 septembre 2019, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par le cabinet d'avocats Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société appelante le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la SCEA Eloi Reveleau n'ayant déposé aucune demande d'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire sur la cabane n° 97, elle ne dispose d'aucun intérêt pour agir contre les décisions en litige ;

- les moyens soulevés par la SCEA Eloi Reveleau ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 24 avril 2018 sous le n° 18BX01657 et des mémoires enregistrés les 6 et 11 juin, 14 juillet et 14 août 2019, la SCEA Eloi Reveleau, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux no 1700687 du 1er mars 2018 ;

2°) d'annuler l'avenant n° 01/2016 du 22 décembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les mêmes moyens que dans la requête n° 18BX01656 et ajoute que le maire de Lège-Cap-Ferret ne peut, sans méconnaître sa compétence, modifier un arrêté par voie conventionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai, 12 juin, 15 juillet, 9 août et 20 septembre 2019, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par le cabinet d'avocats Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société appelante le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la SCEA Eloi Reveleau n'ayant déposé aucune demande d'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire sur la cabane n° 97, elle ne dispose d'aucun intérêt pour agir contre les décisions en litige ;

- les moyens soulevés par la SCEA Eloi Reveleau ne sont pas fondés.

III - Par une requête enregistrée le 24 avril 2018 sous le n° 18BX01658 et des mémoires, enregistrés les 6 et 11 juin, 14 juillet et 14 août 2019, la SCEA Eloi Reveleau, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux no 1703642 du 1er mars 2018 ;

2°) d'annuler l'avenant n° 02/2016 du 3 juillet 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les mêmes moyens que dans la requête n° 18BX01657 susvisée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai, 12 juin, 15 juillet, 9 août et 20 septembre 2019, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par le cabinet d'avocats Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société appelante le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la SCEA Eloi Reveleau n'ayant déposé aucune demande d'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire sur la cabane n° 97, elle ne dispose d'aucun intérêt pour agir contre les décisions en litige ;

- les moyens soulevés par la SCEA Eloi Reveleau ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... A...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- les observations de Me F... représentant la SCEA Eloi Reveleau et les observations de Me C..., représentant la commune de Lège-Cap-Ferret.

Une note en délibéré présentée par Me F... a été enregistrée le 20 janvier 2020, dans ces trois dossiers.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Eloi Reveleau, a déposé le 11 décembre 2015 auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de la Gironde une demande d'autorisation en vue d'exploiter un établissement de cultures marines sur les parcelles cadastrées DX n° 285 et n° 287 situées dans le village ostréicole du Canon sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret, comprenant notamment la démolition de la cabane n° 97 et l'édification d'un chai de production d'huîtres ainsi que l'aménagement d'un terre-plein sur un emplacement d'une superficie totale de 400 m². La commune de Lège-Cap-Ferret a publié le 17 février 2016, un avis de vacance pour la cabane n° 97 située dans le village ostréicole du Canon. Sur un avis favorable rendu le 21 avril 2016 par la commission de gestion des cabanes, le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a, par une délibération du 25 mai 2016, donné son accord à la délivrance de l'autorisation d'occupation temporaire de cette cabane à M. E.... Puis, par un arrêté du maire de Lège-Cap-Ferret du 10 juin 2016, l'autorisation d'occupation temporaire de cette cabane à usage d'habitation professionnelle pour une durée de six mois a été délivrée à l'intéressé.

2. Par sa requête n° 18BX01656, la SCEA Eloi Reveleau relève appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après les avoir jointes, ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 25 mai 2016, d'autre part, de l'arrêté du 10 juin 2016. Par ses requêtes n° 18BX01657 et n° 18BX01658, la SCEA Eloi Reveleau fait également appel de deux jugements du 1er mars 2018 par lesquels le même tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation respective des actes n° 01/2016 du 22 décembre 2016 et n° 02/2016 du 3 juillet 2017 par lesquels l'autorisation d'occupation temporaire délivrée à M. E... a été successivement prorogée d'une durée de six mois. Ces requêtes concernent les mêmes parties, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements :

3. Il résulte des motifs mêmes des jugements attaqués que le tribunal administratif de Bordeaux a expressément répondu aux moyens soulevés par la SCEA Eloi Reveleau. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du règlement municipal, après avoir précisé que ce règlement reprend en son point 3-1 la priorité d'attribution à la création d'établissements de cultures marines dans les secteurs à vocation professionnelle, conformément au point 6.2 de la convention de gestion.

Sur le bien-fondé des jugements :

En ce qui concerne la délibération du conseil municipal du 25 mai 2016 et l'arrêté du maire de Lège-Cap-Ferret du 10 juin 2016 :

4. Aux termes de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction alors applicable : " La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'État peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales (...). / Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l'État. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. (...) ". L'article R. 2123-2 du même code prévoit que : " La convention de gestion est passée par l'administration chargée des domaines. / Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l'État par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service gestionnaire. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par une convention conclue le 13 juillet 2012 entre le préfet de la Gironde et le maire de Lège-Cap-Ferret, l'État a confié à la commune de Lège-Cap-Ferret la gestion d'une partie du domaine public maritime correspondant à certaines parties des villages ostréicoles inclus dans le périmètre visé par la convention, laquelle rappelle, en son article 6.2, que le domaine public maritime est affecté à titre principal à un usage d'intérêt public et qu'en conséquence, les vocations professionnelles publiques ou privées, notamment les activités économiques en lien avec la mer, sont privilégiées. Selon l'article 2 de cette convention, la gestion des villages ostréicoles confiée par l'État à la commune de Lège-Cap-Ferret porte sur des cabanes à usage d'habitation et des chais, à l'exclusion des chais de cultures marines qui demeurent autorisés par l'État et des espaces non affectés. La convention définit, par son article 2.5, des secteurs à vocation professionnelle au sein desquels l'attribution d'autorisations d'occupation temporaire est accordée prioritairement à la création d'établissements de cultures marines et indique, dans son article 6.2, qu'" à défaut, les cabanes peuvent recevoir une occupation à fin d'habitation conforme à la nature et à la qualité des sites, par voie d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) délivrée par le maire ", la priorité d'attribution accordée aux ostréiculteurs et pêcheurs professionnels locaux ne valant qu'en cas de vacance déclarée des cabanes à usage d'habitation. En application de cette convention, le maire de Lège-Cap-Ferret a, par un arrêté du 18 juillet 2012, réglementé la gestion des cabanes ostréicoles, notamment celles destinées à l'habitation.

6. En premier lieu, il résulte de ces stipulations, d'une part, que la commune de Lège-Cap-Ferret n'était pas compétente pour instruire la demande présentée par la SCEA Eloi Reveleau le 11 décembre 2015 pour la création d'un établissement de cultures marines, comme elle l'a d'ailleurs rappelé dans un courrier adressé au pétitionnaire le 21 décembre 2015, d'autre part, que 1'attribution des cabanes est accordée prioritairement à la création d'établissements de cultures marines dans " les secteurs à vocation professionnelle ". Or, il ressort des pièces du dossier que la cabane n° 97 en cause n'est pas incluse dans un tel secteur compte tenu de sa localisation géographique dès lors qu'elle se situe à distance des terre-pleins conchylicoles identifiés au schéma de vocation des villages ostréicoles de Lège-Cap-Ferret et qu'elle est entourée de cabanes affectées à l'usage d'habitation. En outre, il n'est pas contesté qu'elle était au nombre des cabanes d'habitation remises en gestion à la commune par la convention de gestion du 13 juillet 2012. Ainsi, l'autorisation d'occupation temporaire de la cabane n° 97, affectée à un usage d'habitation, incombait bien à la commune. Par suite, le moyen tiré d'un vice d'incompétence doit être écarté.

7. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient l'appelante, le règlement municipal du 18 juillet 2012, qui reprend au 3-1 de son article 3 la priorité d'attribution à la création d'établissements de cultures marines dans les secteurs à vocation professionnelle, est conforme au point 6.2 de l'article 6 de la convention de gestion. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du règlement municipal doit être écarté.

8. En troisième lieu, la SCEA Eloi Reveleau se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, les moyens tirés, d'une part, de ce que le conseil municipal se serait estimé lié par l'avis émis par la commission de gestion des cabanes et aurait ainsi méconnu l'étendue de ses compétences, d'autre part, de ce qu'il ne pouvait légalement " valider " au sens du point 2-2.7 de l'article 2 du règlement municipal, par la délibération litigieuse, une autorisation d'occupation temporaire délivrée par arrêté du maire de Lège-Cap-Ferret postérieurement à cette délibération. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

9. En quatrième lieu, la SCEA Eloi Reveleau ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions litigieuses prises en application des dispositions légales et des stipulations conventionnelles précitées, de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi au motif qu'une autorisation a été accordée en 2015 à l'EARL " Huîtres La Canfouine " pour la cabane n° 135, également située dans le village du Canon. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cette autorisation portant sur une cabane affectée en " chai de travail ", concerne une exploitation de cultures marines située dans un secteur à vocation professionnelle au sens de la convention précitée, de sorte que la société requérante et l'EARL " Huîtres de la Canfouine " ne se trouvent pas dans des situations identiques.

En ce qui concerne les " avenants " n° 01/2016 du 22 décembre 2016 et n° 02/2016 du 3 juillet 2017 :

10. Aux termes de l'article 6.2 de la convention de gestion des villages ostréicoles précitée : " (...) les cabanes peuvent recevoir une occupation à fin d'habitation conforme à la nature et à la qualité des sites, par voie d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) délivrée par le maire. ". L'article 7 de cette convention prévoit que " Les AOT sont soumises à l'avis préalable d'une commission de gestion des cabanes et à une délibération du conseil municipal. Elles font l'objet d'un arrêté du maire. ". L'article 3-3 de l'arrêté du 18 juillet 2012, réglementant la gestion des cabanes ostréicoles prévoit les modalités d'attribution des autorisations d'occupation temporaire des cabanes d'habitation ainsi que l'établissement d'une convention et précise que " la signature de l'AOT engage le titulaire sur toutes les règles désignées ".

11. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 juin 2016, par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré l'autorisation d'occupation temporaire de la cabane ostréicole n° 97 pour une durée de six mois, s'accompagne d'une convention qui définit les modalités de cette occupation privative des dépendances du domaine public maritime et qui est signée conjointement par le maire et le titulaire de l'autorisation. Si les arrêtés des 22 décembre 2016 et 3 juillet 2017 litigieux, par lesquels le maire a prorogé successivement pour une durée de six mois cette autorisation d'occupation temporaire, portent également la mention " avenant " et sont également signés par le titulaire de l'autorisation, cette circonstance ne saurait s'analyser en une méconnaissance par le maire de l'étendue de ses compétences, notamment de sa compétence à proroger une autorisation d'occupation temporaire, mais seulement en un engagement par le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire de poursuivre cette occupation privative selon les règles définies à la convention. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

12. Les autres moyens soulevés à l'encontre des actes en litige, invoqués dans des termes identiques contre la délibération du conseil municipal du 25 mai 2016 et l'arrêté du maire de Lège-Cap-Ferret du 10 juin 2016, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 9 du présent arrêt.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SCEA Eloi Reveleau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n'est pas partie perdante, le paiement des sommes demandées par la SCEA Eloi Reveleau au titre des frais exposés par elle et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société appelante une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Lège-Cap-Ferret au même titre.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 18BX01656, 18BX01657 et 18BX01658 de la SCEA Eloi Reveleau sont rejetées.

Article 2 : La SCEA Eloi Reveleau versera à la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d'exploitation agricole Eloi Reveleau, à la commune de Lège-Cap-Ferret et à M. D... E....

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, où siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. B... A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

Le rapporteur,

Didier A...Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01656,18BX01657,18BX01658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01656,18BX01657,18BX01658
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-13;18bx01656.18bx01657.18bx01658 ?
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