Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2016 par lequel le maire d'Anglet a délivré à la commune le permis de construire qu'elle avait sollicité pour la création d'un local destiné aux sauveteurs côtiers et à l'association Handi Surf, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1700864 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté et cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 avril 2019, la commune d'Anglet, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 5 décembre 2017 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas contesté que le projet est situé dans la bande des 100 mètres, dans un espace non urbanisé ;
- la construction projetée sera affectée principalement au service public des baignades et activités nautiques, à celui de sauvetage en mer ainsi qu'à celui de la jeunesse et du sport ;
- la construction projetée abritera des activités de sauvetage côtier et de prise en charge de personnes handicapées nécessitant la proximité immédiate de l'eau ;
- ces missions ne sont actuellement pas assurées dans de bonnes conditions ;
- aucun autre moyen soulevé par le préfet n'est susceptible de fonder l'annulation du permis en litige.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le projet de construction en litige, situé dans la bande des 100 mètres et dans un site particulièrement sensible, est destiné à abriter des associations dont les activités ne peuvent être assimilées à des services publics exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Par ordonnance du 17 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune d'Anglet.
Une note en délibéré présentée pour la commune d'Anglet a été enregistrée le 18 septembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Anglet a déposé, le 22 avril 2016, une demande de permis de construire pour la réalisation d'un local destiné à accueillir un centre de formation des sauveteurs côtiers et une association sportive pour personnes handicapées. Par arrêté du 9 novembre 2016, le maire a délivré le permis sollicité. La commune relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté à la demande du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article L. 121-17 du même code : " L'interdiction prévue à l'article L. 121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ".
3. Il est constant que le projet en litige se situe dans la bande littorale de cent mètres visée par l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, en dehors des espaces urbanisés. En outre, il n'est pas allégué que ce projet serait nécessaire à des activités économiques.
4. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, d'une superficie de 185 m², est composée d'une salle de cours, d'un bureau, d'un accueil, de vestiaires, de douches et sanitaires et de locaux de rangement pour du matériel de sauvetage et des conteneurs à déchets. Si certes le projet comprend un local de stockage de matériel nécessaire à l'activité de sauvetage, il ressort encore des pièces du dossier que la majeure partie de ces locaux est destinée à accueillir des activités de formation en secourisme côtier et de pratique du surf par des personnes handicapées. A supposer que ces activités puissent être qualifiées de missions de service public au sens de l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elles exigeraient la proximité immédiate de l'eau. Dans ces conditions, eu égard à son économie générale, le projet dans son ensemble méconnaît les articles L. 121-16 et L. 121-17 du code de l'urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Anglet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire du 9 novembre 2016.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Anglet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Anglet est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Anglet et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 octobre 2019.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00302