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20/03/2014 | FRANCE | N°11BX01636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 11BX01636


Vu la décision n° 320471 en date du 29 juin 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, annulé l'arrêt n° 06BX00715 du 24 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a annulé le titre de recettes n° 44/2003 d'un montant de 46 386 euros émis le 10 juin 2003 par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture à l'encontre de la SCA Unicoque et d'autre part, a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour ;

Vu, sous le n° 06BX000715, la requête enregistrée

au greffe de la cour le 4 avril 2006, présentée pour la société coop...

Vu la décision n° 320471 en date du 29 juin 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part, annulé l'arrêt n° 06BX00715 du 24 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a annulé le titre de recettes n° 44/2003 d'un montant de 46 386 euros émis le 10 juin 2003 par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture à l'encontre de la SCA Unicoque et d'autre part, a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour ;

Vu, sous le n° 06BX000715, la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2006, présentée pour la société coopérative agricole (SCA) Unicoque, dont le siège est La Mouthe à Cancon (47290), par Me A... et MeB..., avocats ;

La SCA Unicoque demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303178 du 7 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes n° 44/2003 et n° 45/2003 par lesquels l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, et de l'horticulture (ONIFLHOR) lui a réclamé le versement des sommes respectives de 46 386 euros et 2 158,56 euros, et à la condamnation de l'ONIFLHOR à lui reverser la somme de 73 201,70 francs, correspondant à une partie du salaire de son directeur ;

2°) d'annuler ces titres de recettes ;

3°) de condamner l'ONIFLHOR à reverser la quote-part du salaire de son directeur, pour le temps consacré à l'action intranet, soit 11 160 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIFLHOR la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section " garantie ", et abrogeant la directive 77/435/CEE modifié par le règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 ;

Vu le règlement (CE Euratom) du Conseil n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 du 28 octobre 1996 relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide financière communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) de la Commission n° 411/97 du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n° 2200/96 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le règlement (CE) n° 1474/97 de la Commission des Communautés européennes du 28 juillet 1997 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 juin 2013, FranceAgriMer, rendu dans les affaires C-671/11 à C-676/11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pagnoux, avocat de la SCA Unicoque ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle des opérations financées entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998 sur fonds opérationnels dans le cadre du programme opérationnel 1997/1998 de la SCA Unicoque, réalisé en mars 2001 par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) sur le fondement du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a émis à l'encontre de la société coopérative agricole Unicoque (SCA Unicoque), organisation de producteurs dans le secteur des fruits à coque, deux titres de recettes n°44/2003 et n° 45/2003 d'un montant respectif de 46 386 euros correspondant au reversement d'une partie des aides affectées au programme opérationnel 1997/1998 et de 2 158,56 euros correspondant au reversement d'une partie de l'aide forfaitaire aux noisettes perçue par cette société pour la campagne 1998/1999 ; que cette société a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de ces titres de recettes et la condamnation de l'ONIFHLOR à lui reverser la somme de 73 201,70 euros correspondant à une partie du salaire de son directeur, qu'elle avait reversée au titre d'un précédent contrôle effectué en 2000 ; que par un jugement n° 0303178 du 7 février 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt n° 06BX00715 du 24 juin 2008, annulé le titre de recettes n° 44/2003 d'un montant de 46 386 euros, ainsi que partiellement le titre de recettes n°45/2003 en tant qu'il réclamait le remboursement de l'aide forfaitaire aux noisettes pour deux producteurs, et rejeté les conclusions tendant à la condamnation de l'ONIFHLOR à reverser à la SCA Unicoque la somme de 73 201,70 euros correspondant à une partie du salaire de son directeur qu'elle avait remboursée au titre d'un contrôle précédent ; que l'ONIFLHOR s'est pourvu en cassation seulement en tant que la cour a annulé le titre de recettes n° 44/2003 ; que par une décision n° 320471 en date du 29 juin 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a d'une part annulé l'arrêt de la cour en tant qu'elle a annulé ce titre exécutoire en méconnaissance du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement n°4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, et d'autre part, a renvoyé, dans cette seule mesure, l'affaire à la cour ;

Sur les conclusions de la SCA Unicoque tendant à l'annulation du titre de recettes 45/2003 et à la condamnation de l'ONIFHLOR à lui reverser la somme de 73 201,70 euros correspondant à une partie du salaire de son directeur :

2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, par sa décision rendue le 29 juin 2011, sous le n° 320471, le Conseil d'Etat n'a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'en tant qu'il a annulé le titre de recettes n°44/2003 ; qu'ainsi, la SCA Unicoque n'est pas recevable à reprendre les conclusions sur lesquelles il a été statué par la partie de l'arrêt 06BX00715 devenue définitive ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes n° 44/2003 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : " 1. Les États membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les États membres veillent à ce que le choix des entreprises à contrôler permette d'assurer au mieux l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités dans le cadre du système de financement du FEOGA, section "garantie ". La sélection tient notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce domaine et d'autres facteurs de risque. (...) 3. Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 sont étendus aux personnes physiques ou morales auxquelles les entreprises sont associées, au sens de l'article 1er, ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 3. / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente. Il peut être étendu pour une période, à déterminer par l'État membre, qui précède cette année calendaire ainsi que sur la période se situant entre le 1er janvier de l'année où la période de contrôle a commencé et la date du contrôle effectif d'une entreprise." ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Les entreprises conservent les documents commerciaux visés à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 3 pendant au moins trois années, à compter de la fin de l'année de leur établissement. / Les Etats membres peuvent prévoir une période plus longue pour la conservation de ces documents. " ; qu'en vertu de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995 : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme (...) " ;

4. Considérant que la SCA Unicoque soutient qu'à supposer même que soit ouverte, en l'absence de dispositions législatives ou règlementaires nationales, la faculté prévue par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement n° 4045/89 d'étendre les contrôles à des périodes antérieures ou postérieures à la période de douze mois définie par ce règlement, le contrôle que l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) a réalisé en mars 2001 concernant son programme opérationnel couvrant la période de juin 1997 à décembre 1998 portait sur une période prescrite et aurait dû intervenir entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 ;

5. Considérant en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du règlement n° 4045/89 que chaque Etat membre doit procéder à des contrôles a posteriori des documents commerciaux des entreprises, afin de vérifier la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEOGA, section "garantie" ; que l'administration peut, sur le fondement de ces seules dispositions, faire porter son contrôle sur les documents commerciaux d'une période plus étendue que la période minimale définie par le paragraphe 4 de l'article 2 de ce règlement ; qu'il s'ensuit que la SCA Unicoque n'est pas fondée à reprocher au tribunal d'avoir considéré que l'administration pouvait, en l'absence de dispositions nationales en ce sens, étendre la période de contrôle visée par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement n° 4045/89 ;

6. Considérant en deuxième lieu, que par une décision rendue le 13 juin 2013, sous les n° C-671/11 à C-676/11, la Cour de justice de l'Union européenne, qui avait été saisie par le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle en interprétation le 28 novembre 2011, sur le fondement de l'article 267 du Traité sur l'Union européenne, a indiqué que le paragraphe 4, second alinéa, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie ", " se borne à établir des règles organisationnelles dans le but de garantir l'efficacité des contrôles et se limite à gouverner les relations entre les Etats membres et l'Union " et en a conclu qu'il devait être interprété de la manière suivante : " en cas d'usage par un État membre de la faculté d'extension de la période contrôlée, ladite période ne doit pas nécessairement s'achever au cours de la période de contrôle précédente, mais peut également s'achever après cette période. Ladite disposition doit toutefois également être interprétée en ce sens qu'elle ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux visés à celle-ci. Il s'ensuit que le fait qu'un contrôle porte uniquement sur une période s'achevant avant le début de la période de contrôle précédente n'est pas, à lui seul, de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés. " ; que la Cour de justice de l'Union européenne a également précisé, au point 31 de cette décision, que le délai de prescription des poursuites fixé à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, lequel est de quatre ans à partir de la réalisation de la violation d'une disposition du droit de l'Union résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union, s'applique aux opérations relevant du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;

7. Considérant d'une part, que le contrôle de la SCA Unicoque intervenu en mars 2001 portait sur le programme opérationnel de 1997/1998 visant à améliorer la compétitivité de cette coopérative et la qualité des noix proposées au consommateur ; qu'en application de l'article 3 précité du règlement n° 2988/95 du conseil du 18 décembre 1995, cette période n'était dès lors pas prescrite lorsque ce contrôle a été diligenté par l'ACOFA ;

8. Considérant d'autre part, qu'il résulte du principe posé par la Cour de justice de l'Union européenne selon lequel le fait qu'un contrôle porte uniquement sur une période s'achevant avant le début de la période de contrôle précédente n'est pas, à lui seul, de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés, que la société Unicoque ne saurait utilement se prévaloir de la seule circonstance que le contrôle réalisé par l'ACOFA en mars 2001 portait sur des sommes perçues par la société au titre de la période de juin 1997 à décembre 1998, pour soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité ; que le moyen ainsi invoqué par la SCA Unicoque ne peut dès lors qu'être écarté ;

9. Considérant en dernier lieu, que la SCA Unicoque conteste le fait qu'elle ait dû reverser les sommes correspondant aux coûts salariaux de trois caristes et manutentionnaires et de deux secrétaires qui, selon elle, étaient prévus par le programme opérationnel ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 15 paragraphe 2 du règlement CE n° 2200/96 susvisé : " le fond opérationnel (...) est destiné au financement d'un programme opérationnel présenté aux autorités nationales compétentes et approuvé par elles. " ; que l'article 4. - 2 du règlement CE n° 411/97 du 3 mars 1997, dans sa rédaction applicable au programme opérationnel qui avait été souscrit par la société Unicoque, disposait : " Le projet de programme opérationnel ne doit pas porter, notamment, sur : a) des dépenses administratives et des dépenses de gestion, à l'exception de celles liées à la réalisation du programme opérationnel ... " ;

11. Considérant tout d'abord, que le programme opérationnel couvrant la période de juin 1997 à décembre 1998 intégrait l'agréage et la gestion des apports dans la démarche qualité, sans prévoir directement des coûts de personnel au sein des engagements souscrits ; que l'annexe comportant le " détail indicatif des actions du programme " intégrait au titre de " l'agréage des apports (personnel spécialisé) " une somme de 230 KF au titre de chacune des années 1997 et 1998 ; que si la SCA Unicoque soutient que les trois caristes qu'elle employait étaient en relation permanente avec les personnels chargés de l'agréage, il ne ressort ni des contrats de travail de ces salariés, ni de la note de service établie en septembre 1998, qu'ils auraient participé directement à l'action de contrôle de qualité, ou qu'ils puissent être regardés comme du personnel spécialisé ; qu'en outre, la société ne saurait se prévaloir d'une note rédigée le 20 août 2003, postérieurement au contrôle réalisé par l'ACOFA, et selon laquelle ces caristes auraient été chargés de procéder à l'analyse des lots ; que dans ces conditions, la SCA Unicoque n'est pas fondée à soutenir que l'ONIFHLOR n'aurait pas dû lui demander de rembourser le coût salarial correspondant à ces trois emplois ;

12. Considérant ensuite, que si la SCA Unicoque n'était pas tenue de fournir les fiches horaires préconisées par le paragraphe 2 de l'annexe au règlement n° 1647/98 du 27 juillet 1998 applicable aux programmes exécutés postérieurement à 1999, elle devait en revanche justifier de l'affectation de deux secrétaires, qu'elle employait au demeurant depuis 6 et 15 ans, aux actions prévues par le programme opérationnel ; qu'à défaut de pouvoir établir une telle affectation, la société requérante n'est pas fondée à contester le reversement qui lui a été demandé du coût salarial correspondant à ces deux emplois ;

13. Considérant enfin, que la SCA Unicoque produit une note du 20 octobre 1998 portant " réorganisation du service " qui présente les trois manutentionnaires, dont les salaires ont également été remis en cause, comme des " agréeurs " chargés de l'analyse des lots des producteurs afin d'en assurer la valorisation et d'en déterminer l'orientation commerciale ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a estimé le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, ces salariés participaient directement aux actions prévues par le programme opérationnel de 1998 et pouvaient être regardés comme spécialisés au sens de ce programme ; que dès lors que le règlement n°1647/98 de la commission du 27 juillet 1998, qui excluait les dépenses de personnels non qualifiés, n'était applicable qu'à compter de 1999, l'Office ne pouvait remettre en cause les frais correspondants au motif que la preuve d'une qualification de ces " agréeurs " n'était pas apportée ; que, par suite, la SCA Unicoque est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire n° 44/2003 en tant qu'il met à sa charge la somme de 12 524,69 euros au titre du coût salarial de ces trois personnes, et par suite la décharge de cette somme ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA Unicoque est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne l'a pas déchargée du versement de la somme de 12 524,69 euros correspondant au coût salarial des trois agréeurs qu'elle employait ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCA Unicoque quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par FranceAgriMer et non compris dans les dépens ;

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 500 euros à verser à la SCA Unicoque en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire n° 44/2003 émis le 10 juin 2003 par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture à l'encontre de la SCA Unicoque est annulé en tant qu'il porte sur une somme supérieure à 33 861,31 euros. La SAS Unicoque est déchargée de la somme de 12 524,69 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0303178 du 7 février 2006 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : FranceAgriMer versera une somme de 1 500 euros à la SCA Unicoque en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01636
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-20;11bx01636 ?
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