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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX00715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX00715


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2006, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE (SCA) UNICOQUE, dont le siège est La Mouthe à Cancon (47290), par Me Baudouin et Me Merten-Lentz, avocats ;

La SCA UNICOQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes n° 44/2003 et n° 45/2003 lui réclamant la somme de 48 547,56 € à l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticultu

re (ONIFLHOR), et à la condamnation de l'ONIFLHOR à lui reverser la somme de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2006, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE (SCA) UNICOQUE, dont le siège est La Mouthe à Cancon (47290), par Me Baudouin et Me Merten-Lentz, avocats ;

La SCA UNICOQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes n° 44/2003 et n° 45/2003 lui réclamant la somme de 48 547,56 € à l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (ONIFLHOR), et à la condamnation de l'ONIFLHOR à lui reverser la somme de 73 201,70 F, correspondant à une partie du salaire de son directeur ;

2°) d'annuler les titres de recettes visés dans le jugement attaqué ;

3°) de condamner l'ONIFLHOR à reverser la quote-part du salaire de son directeur, pour le temps consacré à l'action intranet, soit 11 160 € ;

4°) de condamner l'ONIFLHOR à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CEE n° 4045/89 du Conseil des communautés du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement CE, EURATOM n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement CE n° 2200/96 du Conseil de l'Union européenne du 28 octobre 1996 ;

Vu le règlement CE n° 411/97 de la Commission des Communautés européennes du 3 mars 1997 ;

Vu le règlement CE n° 1474/97 de la Commission des Communautés européennes du 28 juillet 1997 ;

Vu le règlement CE n° 1647/98 de la Commission des Communautés européennes du 27 juillet 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCA UNICOQUE demande à la cour l'annulation du jugement du 7 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes n° 44/2003 et n° 45/2003 lui réclamant la somme de 48 547,56 € à l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), et à la condamnation de l'ONIFLHOR à lui reverser la somme de 73 201,70 F, correspondant à une partie du salaire de son directeur ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la société UNICOQUE soutient que les premiers juges n'auraient pas statué sur le moyen tiré de ce que le critère d'élection à l'aide était la production de noisettes de qualité saine et marchande simplement récoltées et non la production des mêmes noisettes, seulement après agréage, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen était subsidiaire par rapport à l'argumentation principale de la société relative à la qualité de production des membres du groupement ; qu'ainsi, les premiers juges n'avaient pas à rechercher les conditions dans lesquelles la production devait être comptabilisée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Au fond :

Considérant que la SCA UNICOQUE, organisation de producteurs, a bénéficié d'aides financières issues d'un fonds opérationnel, après avoir déposé un premier programme opérationnel, et a bénéficié de l'aide forfaitaire aux noisettes ; qu'à la suite d'un contrôle, l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole a estimé que certaines actions du programme ne pouvaient bénéficier d'aides, soit que ces actions n'avaient pas été agréées par les autorités nationales, soit que leur mise en oeuvre n'avait pas été exécutée en conformité avec la réglementation, et que certains renseignements conditionnant l'attribution de l'aide forfaitaire aux noisettes n'avaient pas été fournis ; que, suite à ces constatations, l'ONIFLHOR a émis deux titres de recettes dont la SCA UNICOQUE demande l'annulation, ainsi que la réattribution d'une quote-part du salaire du directeur ;

Sur le titre de recettes n° 44/2003 :

Considérant que l'article 2 du règlement CEE n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 dispose dans sa rédaction issue du règlement CE n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : « 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises... 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante. Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois, s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois... » ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les autorités françaises, usant de la faculté ouverte par le règlement CEE n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989, auraient décidé d'étendre la période vérifiée à celle précédant ou suivant la période de douze mois, mentionnée au paragraphe 4 de l'article 2 dudit règlement ; qu'ainsi, les contrôles diligentés par les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole en application du règlement communautaire précité et visant les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, doivent s'effectuer pendant la période courant du 1er juillet d'une année donnée au 30 juin de l'année suivante ; que la période vérifiée ne peut être inférieure à douze mois et doit s'achever au cours de la période qui précède celle où les opérations de contrôle sont engagées ; que, par voie de conséquence, un contrôle engagé après le 1er juillet d'une année, s'il peut porter sur toute période de 12 mois, pourvu qu'elle s'achève à une date comprise dans la période de contrôle précédente, ne peut remonter au plus tôt qu'au 1er juillet de la 2ème année civile précédant l'année du contrôle ; que, par contre, l'administration ne peut régulièrement faire porter son contrôle sur des opérations se rattachant à des années antérieures, qui sont prescrites au regard des dispositions du règlement CEE n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ; que lorsqu'un avis de recouvrement est émis sur le seul fondement de constatations effectuées au titre d'une période prescrite, cette circonstance a pour effet de le rendre illégal ; que si les auteurs d'irrégularité doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent, aucun avis de recouvrement ne peut être régulièrement établi sur le fondement de constatations opérées au titre d'une période prescrite ;

Considérant que l'ONIFLHOR ne saurait utilement se prévaloir de l'article 3 du règlement CE, EURATOM, n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, selon lequel : « 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans... », dès lors que ce règlement ne se réfère pas au règlement CEE n° 4045/89 ;

Considérant que les sommes dont l'office défendeur poursuit le recouvrement ont été réclamées à la société requérante au titre de la période de juin 1997 à décembre 1998 ; qu'en application des dispositions précitées, le contrôle de cette période devait intervenir entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que le contrôle dont la société requérante a fait l'objet est intervenu en mars 2001, soit au-delà du délai prescrit par ces dispositions ; que, dès lors, le titre de recettes n° 44/2003, intervenu sur le seul fondement des constatations effectuées au titre de cette période, est entaché d'irrégularité ;

Sur le titre de recettes n° 45/2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement CE n° 1474/97 du 28 juillet 1997 : « 1. L'aide visée à l'article 1er est attribuée pour les noisettes en coque relevant du code NC 0802 21 00, de qualité saine, loyale et marchande, produites par les membres de l'organisation de producteurs au cours de chacune des campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000 apportée à l'organisation de producteurs et prise en charge par celle-ci. 2. Sont compris comme étant membres de l'organisation de producteurs les membres adhérents à l'organisation de producteurs au début d'une campagne de commercialisation donnée. 3. La campagne de commercialisation des noisettes s'étend du 1er septembre au 31 août » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux personnes déclarées que l'office a considérées comme non producteurs et non éligibles à l'aide forfaitaire pour les noisettes étaient membres de l'organisation de producteurs UNICOQUE au début de la campagne de commercialisation ; que, dès lors, et alors même qu'elles ne figuraient pas sur l'inventaire des vergers établis pour les années 1997 et 1998, les quantités de noisettes au titre des apports de ces deux personnes étaient éligibles au titre de l'aide communautaire ;

Considérant, toutefois, que l'absence d'agréage constitue une présomption d'absence de qualité saine, loyale et marchande des noisettes ; que la SCA UNICOQUE n'établit pas que les quantités de noisettes non agréées au titre de l'aide auraient pu être commercialisées dans des conditions normales ; que, dès lors, c'est par une exacte application de l'article 2§1 du règlement CE n° 1474/97 précité que l'administration a déterminé le poids des noisettes éligible à l'aide communautaire en ne prenant en considération que les noisettes après agréage ;

Sur la demande de reversement d'une quote-part du salaire du directeur :

Considérant qu'une quote-part du salaire du directeur de la coopérative a dû être reversée à l'issue du contrôle opéré par l'ONIFLHOR en 1999, au motif que l'office n'avait pu obtenir de justificatif de l'affectation d'une partie de son temps à l'« action intranet » dans le cadre du programme opérationnel ; que si la SCA UNICOQUE demande le reversement de la somme correspondante en contestant le motif retenu par l'ONIFLHOR, elle ne fonde sa réclamation sur aucune justification ; que, par suite, une telle demande ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA UNICOQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le titre de recettes n° 44/2003, et contre le titre de recettes n° 45/2003, seulement en tant que ce dernier lui réclame le paiement de l'aide forfaitaire pour les noisettes pour la campagne 1998-1999 relative à deux producteurs de la SCA UNICOQUE ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCA UNICOQUE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ONIFLVH la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'ONIFLVH à verser à la SCA UNICOQUE la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le titre de recettes n° 44/2003 émis le 10 juin 2003 par l'ONIFLHOR est annulé. Le titre de recettes n° 45/2003 émis le 11 juin 2003 par l'ONIFLHOR est annulé, en tant qu'il réclame le paiement de l'aide forfaitaire pour les noisettes pour la campagne 1998-1999 relative à deux producteurs de la SCA UNICOQUE.

Article 2 : Le jugement du 7 février 2006 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'ONIFLVH est condamné à verser à la SCA UNICOQUE la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la SCA UNICOQUE est rejeté.

2

No 06BX00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00715
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx00715 ?
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