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10/01/2013 | FRANCE | N°11BX03443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 11BX03443


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 par télécopie, régularisée le 2 janvier 2012, présentée pour la société Lavausseau Energies, dont le siège social est 213 cours Victor Hugo à Bègles (33000), par Me Elfassi, avocat ;

La société Lavausseau Energies demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902138-0902139 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 mars 2009 par lesquels le préfet de la Vienne lui a refusé d'une part un permis de construire deux éol

iennes sur le territoire de la commune de Benassay et d'autre part un permis de cons...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2011 par télécopie, régularisée le 2 janvier 2012, présentée pour la société Lavausseau Energies, dont le siège social est 213 cours Victor Hugo à Bègles (33000), par Me Elfassi, avocat ;

La société Lavausseau Energies demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0902138-0902139 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 mars 2009 par lesquels le préfet de la Vienne lui a refusé d'une part un permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune de Benassay et d'autre part un permis de construire trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lavausseau, ensemble les décisions rejetant les recours gracieux formés à l'encontre de ces arrêtés ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer les permis de construire sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de reprendre l'instruction des demandes dans ce même délai, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en vue de la réalisation, sur le territoire des communes de Benassay, Jazeneuil et Lavausseau, du projet de parc éolien de la plaine des Moulins, comprenant dix aérogénérateurs et deux postes de livraison, les sociétés Jazeneuil Energies et Lavausseau Energies ont déposé le 27 mars 2006 quatre demandes de permis de construire ; qu'alors il était fait droit aux demandes présentées par la société Jazeneuil Energies concernant le secteur sud du projet, le plus éloigné du radar de Météo-France situé à Cherves, le préfet de la Vienne a, par deux arrêtés du 13 mars 2009, refusé de délivrer les deux permis sollicités par la société Lavausseau Énergies correspondant au secteur nord de ce projet et ayant pour objet la construction de deux éoliennes sur le territoire de la commune de Benassay et de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lavausseau ; que la société Lavausseau Energies a saisi le tribunal administratif de Poitiers de deux demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 13 mars 2009, ensemble les décisions implicites rejetant les recours gracieux formés à l'encontre de ces arrêtés ; qu'elle relève appel du jugement nos 0902138-0902139 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la société requérante soutient que le jugement est irrégulier en ce que la copie notifiée aux parties ne permet pas de s'assurer que le tribunal a correctement synthétisé leurs prétentions ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la minute du jugement attaqué, que celui-ci contient l'analyse des conclusions et des moyens des requêtes et des mémoires produits devant le tribunal, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que la copie du jugement, notifiée à la société Lavausseau Energies, ne reprenne pas l'intégralité des visas des mémoires n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité des arrêtés :

3. Considérant que pour refuser les permis sollicités, le préfet de la Vienne s'est fondé sur ce que les éoliennes dont la construction est projetée par la société Lavausseau Energies, étant situées à moins de vingt kilomètres du radar Météo-France de Cherves, dans la zone d'exclusion mutuelle engendrée par les autres machines du parc éolien de la plaine des Moulins, génèrent une zone masquée en Doppler de plus de douze kilomètres de large de nature à perturber le fonctionnement du radar et par suite à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

5. Considérant que le rapport de l'Agence nationale des fréquences du 19 septembre 2005 sur les " Perturbations du fonctionnement des radars météorologiques par les éoliennes ", préconise de n'établir aucun parc éolien dans un rayon de dix kilomètres autour des radars météorologiques, pour ne pas gravement perturber la détection des échos Doppler ; que ce rapport recommande d'examiner au cas par cas l'incidence du projet de parc éolien sur le fonctionnement du radar en mode Doppler jusqu'à une distance de trente kilomètres dans une zone dite de coordination ; que, dans cette zone, Météo-France préconise d'interdire tout projet présentant une zone d'impact Doppler supérieure à dix kilomètres ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser les permis de construire demandés, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce et se serait cru lié par les préconisations de ce rapport auxquelles il aurait accordé une force juridique impérative ; que ses conclusions pouvaient être utilisées, entre autres éléments d'appréciation, par le préfet pour procéder à l'examen des demandes de permis de construire présentées par la société, laquelle n'apporte aucun autre argument de nature à remettre en cause les faits établis par ce rapport ;

7. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de la réunion du 29 septembre 2008 relative à la réalisation du projet du parc éolien de la plaine des Moulins que les cinq éoliennes que la société requérante projette de construire sur les territoires des communes de Benassay et de Lavausseau se situent à moins de vingt kilomètres du radar météorologique de Cherves et également à moins de dix kilomètres des cinq autres machines du parc éolien, dont la construction a été autorisée par arrêtés du 7 juillet 2008 ; qu'elles sont ainsi entièrement comprises dans la zone de coordination du radar météorologique ainsi que dans la zone d'impact Doppler des autres machines du parc éolien ; que dès lors, les cinq éoliennes envisagées par la société requérante sont susceptibles d'entraîner une dégradation des performances du radar de Cherves, se cumulant avec celles générées par les éoliennes déjà autorisées dans la même zone et se traduisant par une perte de données Doppler de nature à perturber le fonctionnement du radar ; que la société requérante, dont des représentants ont participé à la réunion du 29 septembre 2008 et qui n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause les faits mentionnés dans le compte-rendu de la réunion, n'est pas fondée à soutenir que l'impact des cinq éoliennes qu'elle projette de construire sur le fonctionnement du radar météorologique de Cherves ne serait pas établi ; que la seule circonstance que les sites d'implantation des éoliennes projetées se trouvent au-delà du périmètre de la servitude d'utilité publique définie pour ce type d'installation par le code des postes et des communications électroniques n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que de même, la circonstance que le préfet, qui devait examiner séparément les demandes de permis de construire des éoliennes sur le territoire de la commune de Benassay et sur le territoire de la commune de Lavausseau alors même qu'elles faisaient partie d'un projet unique de parc éolien s'étendant également sur le territoire d'une autre commune, a, par arrêtés du 7 juillet 2008, autorisé la construction des autres machines de ce parc, situées sur le territoire de la commune de Jazeneuil, plus éloigné du radar de Cherves, est sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués ;

8. Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le radar de Cherves participe au système mis en place par Météo-France afin d'observer et prévoir les phénomènes météorologiques notamment dans le département de la Vienne dans un secteur s'étendant jusqu'à Poitiers et l'aéroport de Biard, comprenant le Seuil du Poitou et la vallée de la Vienne, où les orages sont fréquents et violents ; qu'il permet ainsi d'identifier et de suivre des phénomènes météorologiques se développant rapidement et pouvant provoquer d'importants dégâts ; que par suite, la dégradation, même temporaire et limitée, des performances du radar de Cherves résultant de l'implantation des éoliennes projetées par la société requérante à l'intérieur de la zone couverte par ce radar est de nature à réduire la fiabilité des prévisions météorologiques concernant notamment l'agglomération de Poitiers et l'aéroport de Biard et à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens que Météo-France a pour mission d'assurer ; que si la société a proposé un protocole d'accord avec Météo-France en s'engageant à respecter un ordre d'arrêt de ses machines dans la demi-heure, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai soit compatible avec la nécessité de surveillance préventive de phénomènes météorologiques à évolution très rapide, ni qu'en s'abstenant de préconiser une telle prescription le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou commis une erreur d'appréciation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui ne s'est pas mépris sur la nature du contrôle qu'il a porté sur l'appréciation faite par le préfet de la Vienne, a considéré que les arrêtés attaqués qui refusent de délivrer à la société requérante les permis de construire qu'elle avait sollicités, n'avaient pas méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en se fondant sur ces dispositions, le préfet de la Vienne, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, ne s'est pas borné à constater que les éoliennes projetées sont situées au sein d'une zone d'impact Doppler, n'a commis aucune erreur de droit alors même qu'il n'existait, à la date de sa décision, aucune norme législative ou réglementaire spécifiquement applicable aux perturbations susceptibles d'être causées au fonctionnement des radars météorologiques ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lavausseau Energies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de la société Lavausseau Energies, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Lavausseau Energies de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Lavausseau Energies est rejetée.

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No 11BX03443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03443
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-01-10;11bx03443 ?
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