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11/07/2013 | FRANCE | N°13BX00079

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 13BX00079


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Prado, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201161 du 5 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêt

attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Prado, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201161 du 5 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, entrée en France le 17 juin 2001, a bénéficié d'une autorisation de séjour jusqu'au 3 janvier 2002 en raison de son état de santé ; que s'étant maintenue sur le territoire français à l'expiration de validité de ce titre, elle a sollicité le 1er juillet 2011 la régularisation de sa situation pour un motif exceptionnel ou humanitaire ; que par arrêté du 20 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; que par jugement n° 1201161 du 5 octobre 2012, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé l'interdiction de retour de deux ans, a rejeté le surplus de sa demande ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., née le 31 décembre 1972, est atteinte depuis la naissance d'un handicap du fait de l'inégalité de longueur de ses jambes, n'a pas été scolarisée, n'a pu apprendre aucun métier, et a donc vécu au Maroc à la charge de ses parents jusqu'à leur décès ; qu'à la suite du décès de son père, Mme B... est entrée en France le 17 juin 2001 pour rejoindre son frère aîné, titulaire d'une carte de résident, qui l'a prise en charge à son domicile et subvient intégralement à ses besoins avec l'aide de ses trois soeurs, vivant également en France, les deux plus âgées étant de nationalité française et la dernière étant titulaire d'une carte de résident de dix ans ; qu'il n'est pas contesté que MmeB..., qui dépend totalement de sa famille vivant en France, n'a plus de lien avec son seul parent resté au Maroc, un frère dont elle ne connaît pas l'adresse ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment de l'importance des liens familiaux de Mme B...en France et de l'absence d'attaches effectives dans son pays d'origine, les décisions du 20 décembre 2011 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que par suite ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B...; que pour ce motif, ces décisions doivent être annulées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation prononcée implique qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme B...d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201161 du 5 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B...dirigées contre les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 20 décembre 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 décembre 2011 est annulé en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Prado, avocat de MmeB..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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No 13BX00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX00079
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;13bx00079 ?
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