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11/07/2013 | FRANCE | N°12BX01296

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2013, 12BX01296


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Prévot, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100141 du 16 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 15 octobre 2010 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer l'int

égralité des douze points de son permis de conduire, sous astreinte de 200 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Prévot, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100141 du 16 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 15 octobre 2010 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer l'intégralité des douze points de son permis de conduire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré respectivement deux, deux, trois, quatre et six points affectés au permis de conduire de M. B...consécutivement aux infractions commises les 24 mai 2004, 20 février 2006, 1er juin 2007, 16 juin 2008 et 17 février 2010, et que quatre points ont été réattribués sur le permis de conduire de M. B...le 12 février 2008 ; que par décision " 48 SI " du 15 octobre 2010, le ministre a constaté l'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul ; que M. B...relève appel du jugement n° 1100141 du 16 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 15 octobre 2010 :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des retraits antérieurs :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

5. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

7. Considérant enfin que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions du système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans le cas où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans le cas où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sans qu'elle puisse se prévaloir du silence du contrevenant sur les modalités de ce paiement ;

8. Considérant que si le ministre a produit les procès-verbaux correspondant aux infractions des 1er juin 2007 et 16 juin 2008, sur lesquels figurent les timbres amendes accolés pour le paiement et la signature de M. B...qui a reconnu l'infraction, il ne produit pas en revanche les procès-verbaux constatant les infractions des 20 février 2006 et 17 février 2010 qui, selon le relevé d'information intégral, ont fait l'objet d'un paiement le même jour ; que la souche de la quittance qu'il produit pour la seule infraction du 17 février 2010 est illisible et ne permet pas de s'assurer qu'elle correspond à l'infraction reprochée à M. B...; qu'ainsi il n'est pas établi que celui-ci a eu connaissance, préalablement au paiement des amendes pour les infractions des 20 février 2006 et 17 février 2010 respectivement relatives à l'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation et à une conduite en état d'ivresse, des informations prévues aux articles précités du code de la route ; que le retrait de ces huit points est donc entaché d'une irrégularité de procédure;

9. Considérant en revanche qu'il résulte du relevé d'information intégral que l'infraction du 24 mai 2004 a fait l'objet d'un paiement différé le lendemain, ce qui atteste suffisamment que M. B...s'est nécessairement vu remettre le procès-verbal et la carte de paiement, qui comportent les informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation des retraits de huit points de son permis de conduire, et par voie de conséquence l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre ayant constaté l'invalidation dudit permis pour solde de points nul, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette dernière décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

12. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur rectifie le relevé d'information intégral, reconstitue le capital de points sur le permis de M.B..., et lui restitue son titre de conduite, sous réserve des infractions qu'il a pu commettre depuis le 15 octobre 2010 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cayenne du 16 février 2012, les décisions retirant un total de huit points à la suite des infractions des 20 février 2006 et 17 février 2010, et la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 15 octobre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer le capital de points de M. B... conformément aux motifs du présent arrêt, en tenant compte le cas échéant TTdes nouvelles infractions susceptibles de retraits de points commises depuis le 15 octobre 2010, et au préfet de la Guyane de restituer son permis de conduire à M.B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 12BX01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01296
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : PREVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;12bx01296 ?
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