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27/06/2013 | FRANCE | N°12BX03042

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12BX03042


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012 par télécopie, régularisée le 6 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rivière, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201051 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; <

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2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012 par télécopie, régularisée le 6 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Rivière, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201051 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'une somme de 13 euros représentant le montant des droits de plaidoirie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, est entré en France le 20 novembre 2008, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié à ce titre de cartes de séjour temporaires d'un an régulièrement renouvelées depuis le 1er décembre 2008 ; que le 14 novembre 2011, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ; que, par arrêté du 10 février 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif notamment qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, d'une progressivité significative sanctionnée par l'obtention d'un diplôme et d'un cursus cohérent au regard de son objectif professionnel ; que M. A... relève appel du jugement n° 1201051 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France afin d'étudier le français dans le but d'enseigner la langue française en Chine ; qu'après avoir suivi des cours intensifs de français de niveau intermédiaire puis avancé à l'Alliance Française du 24 novembre 2008 au 27 mars 2009, M. A...s'est inscrit au titre de l'année universitaire 2009/2010, à la fois au " Certificat Pratique de Langue française " et au " Test de connaissance préalable du français " dispensés tous les deux à l'université de Toulouse le Mirail ; que s'il est vrai qu'il a échoué au " Certificat Pratique de Langue française ", M. A...a obtenu en mars 2010 au " Test de connaissance préalable du français " le niveau B2 exigé pour être autorisé à s'inscrire en licence ; qu'il s'est inscrit en première année de licence " Langues Etrangères Appliquées Anglais-Chinois " au titre de l'année universitaire 2010/2011 ; que s'il n'a validé que deux unités d'enseignement à l'issue de cette année, il a été autorisé à s'inscrire en première année de licence de Sciences du langage au titre de l'année 2011/2012 après avoir constaté que son niveau d'anglais était insuffisant, qu'il devait encore se perfectionner dans l'apprentissage de la langue française et que ce cursus de licence en " Langues Etrangères Appliquées " ne lui permettait pas d'accéder à son projet de rejoindre en troisième année de licence la formation " Français Langue Etrangère " qu'il souhaitait obtenir ; qu'il ressort de l'attestation d'un responsable de l'université de Toulouse le Mirail que ce choix corrige la mauvaise orientation prise initialement par M. A...faute de compréhension du système universitaire français et lui permet de suivre la formation la plus à même de servir son projet ; qu'ainsi, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le 14 novembre 2011, M. A... poursuivait un cursus cohérent au regard de son objectif professionnel initial en progressant régulièrement dans ses études ; qu'il ressort par ailleurs des attestations établies par les enseignants de M.A..., lequel travaillait pour financer ses études, que celui-ci faisait preuve d'assiduité, de sérieux et d'intérêt ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, M.A..., qui, au demeurant, a validé au cours de l'année universitaire 2011/2012 suffisamment d'unités d'enseignement pour être autorisé à poursuivre ses études universitaires en deuxième année de licence de Sciences du Langage, est fondé à soutenir que l'arrêté en date du 10 février 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " est entaché d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule le refus de délivrance d'un titre de séjour, implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne, qui reste saisi de la demande de l'intéressé, délivre une autorisation provisoire à M. A...et procède à un nouvel examen de cette demande ; qu'en revanche, elle n'implique pas la délivrance à son profit du titre de séjour sollicité, dès lors qu'il appartient à M. A...de justifier qu'il remplit toujours, à la date du présent arrêt, les conditions fixées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " doivent être rejetées ;

6. Considérant que M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience... " ; que M. A...n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit, qui au demeurant ne fait pas partie des dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1201051 du 27 septembre 2012 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 février 2012 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 12BX03042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX03042
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-27;12bx03042 ?
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