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27/06/2013 | FRANCE | N°12BX02023

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12BX02023


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour le département de la Réunion, représenté par le président du conseil général en exercice, par la Scp Bélot-Crégut-Hameroux, société d'avocats ;

Le département de la Réunion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801112 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 mai 2008 par laquelle le président de ce tribunal a taxé et liquidé à la somme de 520 213,24 euros les frais et honoraires de l'ex

pertise confiée par ordonnance du 5 septembre 2003 à M. C... en remplacement de l'exp...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour le département de la Réunion, représenté par le président du conseil général en exercice, par la Scp Bélot-Crégut-Hameroux, société d'avocats ;

Le département de la Réunion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801112 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 mai 2008 par laquelle le président de ce tribunal a taxé et liquidé à la somme de 520 213,24 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée par ordonnance du 5 septembre 2003 à M. C... en remplacement de l'expert précédemment désigné pour examiner les désordres affectant le bâtiment des archives départementales ;

2°) d'annuler l'ordonnance attaquée et de fixer au maximum la rémunération due à l'expert et à ses sapiteurs à 213 974,04 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'expert et de ses sapiteurs la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me G...pour Mme E...et MM.C..., A...B...etD... ;

Vu, la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2013, présentée par Me G...pour Mme E...et MM.C..., A...B...etD... ;

1. Considérant que par requête enregistrée le 5 juin 2003, le département de la Réunion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis d'ordonner une expertise en vue de se prononcer sur l'importance et sur l'origine du sinistre lié à l'infestation du bâtiment des archives départementales, inauguré en juin 2001, et des ouvrages qu'il contient par des moisissures, ainsi que sur les conséquences de ce sinistre ; que par ordonnance du 26 juin 2003, le juge des référés a désigné un expert local qui a rapidement renoncé à sa mission et a été ensuite remplacé par M.C..., par ordonnance du 5 septembre 2003 ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise le 8 février 2008, le président du tribunal administratif a, par ordonnance du 13 mai 2008, taxé les frais et honoraires de M. C...et de ses sapiteurs et fixé leur montant à la somme totale de 520 213,30 euros ; que le département de la Réunion relève appel du jugement n° 0801112 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la réformation de cette ordonnance ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département de la Réunion a reçu notification du jugement attaqué le 19 juillet 2012 ; que, par suite et eu égard au délai supplémentaire de distance dont il bénéficie en vertu des dispositions de l'article R. 811-5 du code de justice administrative, le délai dont le département disposait pour faire appel, qui expirait normalement le samedi 20 octobre 2012, a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'en conséquence, son appel enregistré au greffe de la cour le lundi 22 octobre 2012 n'est pas tardif ;

Sur le bien-fondé de la contestation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. /Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. /Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. /Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. " ; qu'aux termes de l'article R. 761-4 dudit code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué. (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 761-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. /Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. " ;

4. Considérant que ni les dispositions précitées du code de justice administrative, relatives à la fixation des frais et honoraires des experts, ni aucune autre disposition ou principe n'imposent que l'ordonnance par laquelle le président de la juridiction procède à la liquidation et à la taxation des frais et honoraires d'un expert soit motivée ; que, par suite, le moyen tiré par le département de la Réunion de ce que l'ordonnance du 13 mai 2008 par laquelle le président du tribunal administratif a taxé les frais et honoraires de M. C...ne serait pas ou serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les frais et honoraires de l'expert :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le montant des honoraires doit être fixé en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ; qu'en revanche la critique portant sur son comportement, son impartialité, les méthodes qu'il a appliquées et la pertinence des conclusions auxquelles il a abouti n'est pas de nature à établir l'exagération des honoraires ;

6. Considérant que par ordonnance du 26 juin 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a désigné un expert à l'effet " de se rendre sur les lieux afin de constater les désordres et dysfonctionnements existants, d'entendre les parties ou toute personne utile et se faire communiquer toutes les pièces utiles au dossier, de décrire les désordres et dysfonctionnements existants, de décrire leurs conséquences et de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, d'en établir les causes, d'indiquer si ces désordres sont liés à un défaut de conception de l'ouvrage, à un défaut de réalisation des ouvrages, à un problème d'exploitation de l'ouvrage notamment au niveau du système de climatisation-ventilation ou à une conjonction possible de différents facteurs, d'indiquer la responsabilité des différents intervenants dans les désordres et dysfonctionnement existants, d'indiquer les travaux utiles et interventions nécessaires pour mettre fin aux désordres et dysfonctionnements constatés, d'indiquer les travaux utiles et interventions nécessaires pour la réouverture aux agents et au public du bâtiment des archives départementales afin de permettre ainsi son bon fonctionnement et en évaluer le coût, d'indiquer les travaux utiles et interventions nécessaires pour réparer les dommages causés aux documents contaminés et pour empêcher la contamination des autres documents et en évaluer le coût, et d'indiquer dans un pré-rapport les mesures urgentes qui pourraient être prises afin de permettre une réouverture, même partielle, du bâtiment des archives départementales aux agents et au public et en évaluer le coût " ; qu'il n'est pas contesté que l'expert a répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient posées de façon suffisamment documentée pour fournir au tribunal éventuellement saisi au fond tous renseignements utiles à la solution du litige ; que la mission qui lui a été confiée nécessitait d'effectuer des recherches tant en matière de santé publique et de salubrité sur la contamination des locaux par des moisissures, auxquelles le département imputait initialement l'origine des problèmes, sur la conservation des livres et documents contenus dans le bâtiment et sur le système de climatisation-ventilation de l'ouvrage ; que pour mener à bien ces recherches, ont été adjoints en tant que sapiteurs à M.C..., expert en "structures et fondations", un spécialiste en "génie climatique, chauffage, ventilation", M.D..., un médecin, M.F..., un spécialiste en matière de conservation et de préservation de documents d'archives, M. A...B..., ainsi que Mme E...chargée de la coordination des experts précédents par ordonnance du 4 août 2004 ; que conformément au dernier point de la mission définie par l'ordonnance du 26 juin 2003, un premier pré-rapport de 177 pages, déposé le 28 novembre 2005, a exposé les mesures urgentes qui pourraient être prises afin de mettre fin à l'interdiction de fréquentation du bâtiment des archives départementales et de permettre une réouverture, même partielle, du bâtiment aux agents et au public, en précisant que l'origine des problèmes rencontrés pouvait tenir non pas aux moisissures incriminées par le département mais à la contamination des locaux et du système de climatisation-ventilation par des plumes et des fientes de pigeons et en préconisant qu'un filet soit mis en place en toiture pour éviter que ces derniers ne puissent s'approcher des systèmes d'extraction de ventilation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert et ses sapiteurs auraient excédé les limites de la mission confiée par le président du tribunal et réalisé des opérations sans utilité pour l'expertise en procédant ensuite jusqu'en fin 2007 aux recherches nécessaires pour constater les désordres et dysfonctionnements existant dans le bâtiment des archives départementales, en définir les diverses causes possibles et préconiser les travaux et interventions nécessaires pour y mettre fin, alors notamment que plusieurs campagnes de prélèvements étaient utiles à l'établissement d'un diagnostic complet du système de climatisation de l'ouvrage et à la proposition des réparations à y apporter ; que par suite, dès lors qu'il n'appartient le cas échéant qu'au juge du fond d'apprécier le bien-fondé des conclusions de l'expert, le département de la Réunion n'est pas fondé contrairement à ce qu'il allègue sans l'établir, à soutenir que la durée de l'expertise aurait été exagérément prolongée sans utilité au regard de la mission confiée et que le montant total des honoraires et frais de l'expert devrait être réduit pour ce motif ; que la circonstance que les travaux de nature à remédier aux désordres se soient élevés à la somme de 534 766 euros, inférieure au coût de l'expertise incluant selon le département les frais d'avocat qu'il a engagés pour la suivre, est sans incidence sur le bien-fondé de la taxation de cette expertise ;

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tarif horaire demandé par M. C... à hauteur de 110 euros serait excessif et qu'il n'aurait effectivement pas passé sur les lieux, à l'étude du dossier et à la rédaction des pré-rapports et du rapport fournis, le nombre d'heures retenu par le président du tribunal administratif dans l'ordonnance contestée du 13 mai 2008 ; que par suite, le département de la Réunion n'est pas fondé à soutenir que, pour ces motifs, le montant des honoraires de l'expert retenus par l'ordonnance attaquée serait excessif et ne serait pas justifié compte tenu des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature de son travail ; que la seule circonstance que M. C...et M.D..., qui ont participé aux mêmes réunions, n'ont pas déclaré le même horaire au titre de leur participation à ces réunions n'établit pas que leurs déclarations seraient inexactes, compte tenu notamment de la différence des missions qui leur étaient attribuées ; qu'aucun des motifs précédents ne justifie de réduire le montant des honoraires de M. C...tel que fixés par l'ordonnance du 13 mai 2008 ;

En ce qui concerne les frais et honoraires des sapiteurs :

8. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 621-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel (...). La décision est insusceptible de recours. " ;

9. Considérant que le département de la Réunion fait valoir que la nomination de quatre sapiteurs n'a pas été utile à la réalisation de l'expertise compte tenu notamment de l'absence de grande technicité des questions posées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations menées par M.D..., spécialiste en "génie climatique, chauffage, ventilation", M.F..., docteur en médecine et M. A...B..., spécialiste en matière de conservation et de préservation de documents d'archives, n'auraient pas été utiles pour l'accomplissement de la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 26 juin 2003 et auraient contribué à prolonger vainement l'expertise ; qu'en se bornant à invoquer de tels motifs, le département ne justifie pas que les honoraires attribués à ces sapiteurs soient réduits forfaitairement de 50% ou 60 % comme il le demande ;

10. Considérant qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention de Mme E...en tant que sapiteur " chargée de la coordination des experts " par ordonnance du 4 août 2004 ait été indispensable à la conduite de l'expertise menée par des personnes particulièrement qualifiées dans chacun de leurs domaines et dont les travaux pouvaient être synthétisés sans difficulté particulière par M.C..., compte tenu tant de ses titres, de sa qualification, de son expérience et de sa grande notoriété que de la nature de l'expertise qui lui avait été confiée ; que la circonstance que Mme E...aurait par ailleurs des qualifications d'expert en paysage et environnement, qui n'ont pu être sollicitées pour l'expertise en litige, est sans incidence sur l'utilité de son intervention ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des frais et honoraires demandés par M. C...au titre de la coordination entre experts qu'il aurait lui-même menée et des frais de secrétariat, dont relèvent une partie des tâches prétendument réalisées par MmeE..., comme la coordination des emplois du temps, les convocations, la gestion des transports, la facturation des frais pour l'ensemble des experts, il y a lieu de déduire du montant total des frais et honoraires tel que fixé par l'ordonnance du 13 mai 2008, les frais et honoraires de Mme E...qui ne peuvent pas être regardés comme utiles à la conduite de l'expertise et s'élevant au vu des pièces produites à 69 887,09 euros ; que Mme E...ne peut utilement faire valoir que son intervention n'aurait pas été contestée par le département au cours de l'expertise, dès lors que sa nomination n'était pas susceptible de recours ;

11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le nombre d'heures de secrétariat que M. C...a déclaré avoir consacré aux opérations de l'expertise, y compris le temps passé lors de la rédaction des pré-rapports d'expertise, serait excessif et ne serait pas justifié au regard de la nature et de la technicité de la mission qui lui a été confiée ; qu'il n'est pas établi que les frais dont il demande le remboursement, en présentant de nombreuses factures correspondantes, n'auraient pas de lien direct avec le déroulement de l'expertise et n'auraient pas d'utilité pour sa réalisation ; que pour ces motifs, le département de la Réunion n'est pas fondé à demander que le montant des frais exposés par l'expert soit réduit ; que pour les mêmes motifs, doivent être écartées les critiques dirigées par le département contre les autres prestataires auquel l'expert a eu recours, et dont, comme il a déjà été dit, il ne résulte pas de l'instruction que leur intervention aurait été inutile et aurait excédé le cadre de la mission confiée à l'expert ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des frais et honoraires taxés et liquidés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 13 mai 2008 doit être ramené de 520 213,30 euros à 450 326,21 euros et que le département de la Réunion est seulement fondé à demander l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle met à sa charge une somme supérieure à ce dernier montant ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les autres parties et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Réunion et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant des frais et honoraires taxés et liquidés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 13 mai 2008 est ramené de 520 213, 30 euros à 450 326,21 euros. Les articles 9 et 10 de cette ordonnance sont annulés.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 10 juillet 2012 est réformé en qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : M. C...versera une somme de 1 500 euros au département de la Réunion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02023
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-27;12bx02023 ?
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