Vu I°), sous le n° 12BX00393, la requête, enregistrée le 17 février 2012 par télécopie, régularisée le 20 février 2012, présentée pour la Société Leroy Merlin France, dont le siège est rue Chanzy à Lezennes (59260), par la Selas Wilhelm et Associés, société d'avocats ;
La Société Leroy Merlin France demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900030 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 25 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial l'avait autorisée à créer un magasin de bricolage de 10 000 mètres carrés sur le territoire de la commune de Biganos ;
2°) de rejeter le recours formé par la société Bricorama France SAS contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 25 novembre 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la société Bricorama France une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°), sous le n° 12BX00394, la requête, enregistrée le 17 février 2012 par télécopie, régularisée le 20 février 2012, présentée pour la Société Leroy Merlin France, dont le siège est rue Chanzy à Lezennes (59260), par la Selas Wilhelm et Associés, société d'avocats ;
La société Leroy Merlin France demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900234 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 25 novembre 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial a autorisé la société Leroy Merlin à créer un magasin de bricolage de 10 000 mètres carrés sur le territoire de la commune de Biganos ;
2°) de rejeter le recours formé par la société Vertamont Distribution contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 25 novembre 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la société Vertamont Distribution une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que le 5 août 2008, la société Leroy-Merlin a présenté une demande d'autorisation auprès de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde, en vue de créer au sein de la zone commerciale Auchan située sur le territoire de la commune de Biganos, une surface de vente de bricolage et de produits d'habitat de 10 000 mètres carrés ; que la société Leroy Merlin France a relevé appel des jugements n° 0900234 et 0900030 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande des sociétés Bricorama France et Vertamont Distribution, la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 25 novembre 2008 l'autorisant à réaliser son projet ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n°s 12BX00393 et 12BX00394 de la société Leroy Merlin France présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité des jugements :
3. Considérant que, par jugement n° 0900170 en date du 10 mars 2011, le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé, à la demande de la SAS Saphir, l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 25 novembre 2008 à la société Leroy Merlin France par la commission départementale de l'équipement commercial de la Gironde ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Leroy Merlin France n'a pas interjeté appel de ce jugement ; que celui-ci était donc devenu définitif le 15 décembre 2011, date à laquelle le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé, pour la seconde et la troisième fois, l'annulation de cette même décision ; qu'en s'abstenant de prononcer un non-lieu sur les demandes présentées par les sociétés Bricorama France et Vertamont Distribution tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal a ainsi entaché ses jugements d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les jugements n° 0900030 et 0900234 du tribunal administratif de Bordeaux, d'évoquer et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des sociétés Bricorama France et Vertamont Distribution tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde du 25 novembre 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Leroy Merlin France une somme de 1 500 euros à verser à chacune des sociétés Bricorama France et Vertamont Distribution au titre des frais exposés par elles devant le tribunal administratif de Bordeaux, et une somme de 2500 euros à verser à chacune de ces sociétés au titre de l'instance d'appel ;
5. Considérant que les sociétés Bricorama France et Vertamont Distribution n'étant pas parties perdantes dans l'instance d'appel, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à leur charge le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Leroy-Merlin et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n°s 0900030 et 0900234 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 décembre 2011 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Bricorama France et de la société Vertamont Distribution tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de l'équipement commerciale de la Gironde du 25 novembre 2008.
Article 3 : La société Leroy-Merlin versera une somme de 4 000 euros à la société Bricorama France au titre des frais de première instance et d'appel.
Article 4 : La société Leroy-Merlin versera à la société Vertamont Distribution une somme de 4 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Leroy-Merlin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 12BX00393, 12BX00394