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13/06/2013 | FRANCE | N°12BX03264

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12BX03264


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2012 par télécopie et régularisée le 28 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Masson, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202298 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
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3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2012 par télécopie et régularisée le 28 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Masson, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202298 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant ce laps de temps, une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Masson au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien, déclare être entré en France le 7 septembre 2010 pour y solliciter l'asile, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants alors âgés de dix et huit ans ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 22 décembre 2010 confirmée le 27 juin 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement n° 1202298 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2012 :

2. Considérant que M. B...reproche au préfet d'avoir rejeté sa demande de titre de séjour sans avoir pris en considération les démarches qu'il avait entreprises afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que le tribunal administratif de Poitiers a écarté le moyen tiré de l'absence d'examen circonstancié de sa situation personnelle en relevant que M. B...n'avait pas formellement, à la date d'édiction de l'arrêté en litige, présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant cependant qu'il ressort des courriels joints au dossier que le 19 juillet 2012 M. B...a demandé aux services de la préfecture, par l'intermédiaire d'une éducatrice spécialisée de l'association Entraide Sociale Poitevine, de bien vouloir lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que par un courriel du 1er août 2012, M. B...a adressé aux services de la préfecture la demande d'autorisation de travail datée du 25 juillet 2012, son contrat de travail à durée indéterminée correspondant à l'emploi d'ouvrier d'abattoir, et la fiche concernant l'information relative au versement par l'employeur à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger, complétée et signée par l'entreprise qui l'emploie depuis le mois d'avril 2011 ; que la préfecture lui a demandé, fin juillet 2012, de se présenter le 10 septembre suivant afin que puisse être instruite sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi, le 21 août 2012, date à laquelle a été édicté l'arrêté refusant l'admission au séjour de M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne était informé, depuis plusieurs semaines, des démarches entreprises par le requérant aux fins d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le formulaire CERFA produit par M. B...le 1er août 2012 n'ait pas été visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est sans incidence sur l'obligation qui incombait au préfet, lors de l'examen de la situation de M.B..., de prendre en considération les démarches déjà entreprises par ce dernier ; que, par suite, et dès lors que ces démarches n'ont pas été mentionnées dans l'arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'édiction de cet arrêté ait été précédée d'un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B...;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 août 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B...et de réexaminer sa situation administrative ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision en date du 10 janvier 2013 ; qu'ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202298 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 août 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B...et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 750 euros à Me Masson, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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No 12BX03264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX03264
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-13;12bx03264 ?
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