Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012 par télécopie, régularisée le 31 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par la Selarl Despres et Nakache, avocats ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201201 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine de telle astreinte qu'il plaira à la cour de fixer ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 26 juin 1969 à Oran, est entré en France en 1992 selon ses dires ; que, par jugement en date du 13 juillet 2010, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé un arrêté du 23 mars 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que M.B..., à qui ont été seulement délivrés des récépissés de demande de titre de séjour valables du 20 janvier 2011 au 14 juillet 2011, a été écroué le 23 juin 2011 pour une durée de quatorze mois à la maison d'arrêt de Seysses et a été condamné le 7 juillet 2011 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux et violence suivie d'incapacité ne dépassant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; que par arrêté du 13 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., qui avait été libéré le 7 mars 2012 et avait déclaré avoir perdu ses documents personnels, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1201201 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la portée du litige :
2. Considérant que par un jugement n° 1201163 du 16 mars 2012 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 mars 2012 en tant qu'elle a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français, au motif qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans, ce qui lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour en application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et fait par suite obstacle à ce qu'il soit l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le jugement attaqué ne statue, par suite, que sur la légalité du refus de titre de séjour ; que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont donc irrecevables comme dépourvues d'objet en appel ;
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que par un arrêt nos 12BX00990, 12BX00991 du 2 novembre 2012, devenu définitif, la cour a confirmé, sur appel du préfet de la Haute-Garonne, le jugement du 16 mars 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 mars 2012 en tant qu'elle a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français ; que la cour a relevé notamment que M. B... établissait son séjour depuis plus de dix ans dès lors que la dernière peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre expirait le 12 septembre 1999, que les condamnations ultérieures ne totalisaient qu'environ dix-huit mois de prison et que même en défalquant les périodes correspondantes, l'ensemble des documents produits permettaient de le regarder comme résidant habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'aucune pièce du présent dossier ne contredit cette appréciation ; qu'ainsi, et alors que le préfet de la Haute-Garonne s'est référé dans la présente instance à ses écritures devant le tribunal administratif sans aucunement critiquer les motifs ainsi retenus ultérieurement par la cour et dont il avait connaissance, M. B...est fondé à soutenir pour la première fois en appel que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 13 mars 2012 ;
6. Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de cette décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Despres et Nakache, avocat de M.B..., d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201201 du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 octobre 2012, ensemble la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 mars 2012, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Despres et Nakache la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
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No 12BX02782