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13/06/2013 | FRANCE | N°12BX00068

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 13 juin 2013, 12BX00068


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 12 janvier 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Ducomte, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705565 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2007 par lequel le maire de Castres a refusé de lui délivrer le permis de construire une maison d'habitation sur des parcelles cadastrées CK0032, CK0033, CK0034 et CK0035, situées sur le territoire d

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 12 janvier 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Ducomte, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705565 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2007 par lequel le maire de Castres a refusé de lui délivrer le permis de construire une maison d'habitation sur des parcelles cadastrées CK0032, CK0033, CK0034 et CK0035, situées sur le territoire de la commune, 37 rue Guilhabert, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ducomte, avocat de M. B...et celles de Me Ziani, avocat de la commune de Castres ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 0705565 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2007 par lequel le maire de Castres a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2. Considérant que M. B...a sollicité le permis de construire une maison d'habitation sur des parcelles cadastrées CK0032, CK0033, CK0034 et CK0035, situées sur le territoire de la commune de Castres au 37 rue Guilhabert ; que, par lettre reçue le 2 juillet 2007, le maire de Castres lui a indiqué qu'il ne pouvait pas entreprendre l'instruction de sa demande du fait de son caractère incomplet et l'a invité à fournir un nouveau plan de masse mentionnant la localisation schématique des équipements desservant le terrain et l'équipement prévu pour assurer un assainissement individuel conforme aux prescriptions mentionnées dans le certificat d'urbanisme délivré le 3 mai 2006 ; que par arrêté du 4 juillet 2007, le maire de Castres a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité pour les motifs tirés de la localisation du terrain d'assiette en zone rouge de la carte informative des glissements de terrains annexée au plan local d'urbanisme de la commune, de la méconnaissance de l'article NB2 II 1° de ce plan et du non respect par le dispositif d'assainissement envisagé des préconisations de l'article 1AUH4 du même plan ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ..." ; qu'en application de cet article, il appartient à l'autorité administrative compétente de se prononcer sur les demandes de permis de construire dont elle est saisie en prenant en compte l'ensemble des risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques effectivement constatés à la date où elle prend sa décision, alors même que le plan de prévention des risques opposable n'en ferait pas état ;

4. Considérant que le plan local d'urbanisme de Castres révisé le 19 septembre 2006 comporte en annexe une carte informative des risques de mouvements de terrains, validée par les services de la direction départementale de l'équipement, indiquant en couleur rouge les zones de terrains instables qui présentent des risques élevés de mouvements en précisant qu'il serait judicieux d'y éviter les constructions à usage d'habitation, de faire des études géotechniques spécifiques à chaque immeuble, d'y adapter les caractéristiques des fondations des ouvrages et de prévoir des murs de soutènement importants sur les pentes fortes pour prévenir les glissements de talus et les éboulements ; qu'il ressort du rapprochement entre cette carte et le plan de masse figurant au dossier de demande de permis présenté par M. B...que son projet de construction d'une habitation est implanté à l'intérieur des limites d'une zone de couleur rouge de cette carte ; qu'en faisant valoir que la pente moyenne du terrain d'assiette serait inférieure à 15% et qu'il existerait une imprécision sur la délimitation des zones de risques différents, M. B...ne remet pas en cause l'implantation du projet dans une zone présentant des risques élevés de mouvements de terrain, dont il avait été déjà avisé dans le certificat d'urbanisme délivré le 3 mai 2006 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles appartenant à M. B...aurait pu être autorisée sous réserve de respecter des prescriptions spéciales adaptant ce projet à l'ensemble des contraintes géotechniques du site et propres à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques de mouvements de terrains ; que dès lors, en se fondant sur le motif que le projet de maison d'habitation est implanté dans la zone rouge de la carte informative des risques de mouvements de terrains annexée au plan local d'urbanisme révisé le 19 septembre 2006 et qu'ainsi ce projet est de nature à porter une atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Castres n'a entaché sa décision ni d'inexactitude de fait ni d'erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Castres aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce premier motif tiré de ce que, par sa situation, le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, justifie légalement cette décision ; qu'il suit de là que les moyens dirigés à l'encontre des deux autres motifs invoqués par le maire de Castres sont inopérants alors même qu'avait été délivré le 3 mai 2006 à M. B...un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ;

6. Considérant que de même, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le maire de Castres à différer sa décision jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui avait été accordé à M. B...par la lettre du 2 juillet 2007 pour fournir un nouveau plan de masse mentionnant la localisation schématique des équipements desservant le terrain et l'équipement prévu pour assurer un assainissement individuel conforme aux prescriptions mentionnées dans le certificat d'urbanisme délivré le 3 mai 2006, dès lors que ces informations n'étaient pas nécessaires pour prendre en toute connaissance de cause une décision fondée sur les risques d'atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

8. Considérant dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Castres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX00068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00068
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-13;12bx00068 ?
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