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16/05/2013 | FRANCE | N°12BX02783

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12BX02783


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012 présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant..., par Me Cesso, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1201464 en date du 27 juin 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 janvier 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de renvoi, arrêté implicitement confirmé sur recours gracieux formé le 23 janvier suiva

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2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Girond...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012 présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant..., par Me Cesso, avocat ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1201464 en date du 27 juin 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 janvier 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de renvoi, arrêté implicitement confirmé sur recours gracieux formé le 23 janvier suivant ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 4° ou sur celui de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient :

- que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle a épousé un ressortissant français le 16 avril 2011 ;

- que le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'exigence de visa de long séjour imposé par les textes peut être écartée pour des raisons tirées de la situation personnelle du requérant ; qu'en l'espèce, elle est présente sur le territoire français depuis huit ans, que sa fille est titulaire d'une carte de séjour temporaire, que sa mère était titulaire d'une carte de résident jusqu'à son décès ; qu'elle vit en concubinage depuis 2007 et s'est mariée neuf mois avant la décision attaquée ;

- que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie être sur le territoire français depuis 2003, qu'elle n'a plus de famille au Maroc où son père est décédé, qu'elle parle français et est investie au sein d'un centre social ;

- que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 13 février 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2013 présenté par le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'en l'absence de moyen nouveau en appel, il s'en rapporte à ses écritures de première instance dont il joint une copie ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2013 postérieurement à la clôture de l'instruction, présenté pour Mme B...;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 27 septembre 2012, accordant à Mme C...épouse B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 40 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1201464 du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2012 en tant qu'après avoir annulé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions en date du 11 janvier 2012 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de renvoi, confirmées sur le recours gracieux formé par l'intéressée le 23 janvier 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie marié à un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " (...), l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétence et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

3. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine a sollicité un titre de séjour temporaire, le 25 juin 2011, à la suite de son mariage célébré, le 16 avril 2011, avec un ressortissant français ; que par décision en date du 11 janvier 2012, le préfet a rejeté cette demande au motif qu'elle n'apportait pas la preuve du caractère régulier de son entrée en France ; que si la requérante fait valoir que des considérations tirées de sa situation personnelle justifiaient de déroger à cette obligation de visa de long séjour, elle n'a établi ni la date de son entrée en France, qu'elle reconnaît irrégulière, ni la réalité de son concubinage pendant quatre ans avec son époux avant leur mariage, ni l'impossibilité de retourner avec ou sans lui au Maroc pour y obtenir un visa ; que dès lors, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde lui a refusé le titre de séjour qu'elle n'a sollicité que huit ans après son entrée en France selon ses propres dires ;

4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle s'est mariée, le 16 avril 2011, avec un ressortissant de nationalité française et qu'ils vivaient en concubinage depuis 2007, qu'elle est bien intégrée en France, que sa fille présente sur le territoire depuis l'âge de treize ans est titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", et que sa mère, décédée en 2006, était titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, elle ne justifie de la durée de vie commune avec son époux, ni par la production d'avis d'échéance de loyers dont le plus ancien remonte au mois de juin 2011 ni par une attestation établie par EDF attestant que le couple, dont l'identité n'a pas été vérifiée, a souscrit un contrat depuis le 20 novembre 2007 ; qu'elle ne justifie pas davantage de liens étroits avec sa fille, mariée en France avec un compatriote en situation régulière, laquelle y serait entrée avec son père en 1990 ; que si elle fait valoir qu'elle était enceinte au jour de la décision attaquée, elle n'en justifie pas ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard des conditions d'entrée et de séjour en France et du caractère récent du mariage de MmeB..., la décision du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la situation personnelle de Mme B...;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 4° ou 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que, compte tenu de ce qui précède s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit dès lors être écarté ;

8. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 janvier 2012 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le Maroc comme pays de renvoi ;

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme B...tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de MmeB..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Didier Péano, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2013.

Le président-assesseur,

Didier PEANOLe président-rapporteur,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 12BX02783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02783
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-16;12bx02783 ?
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