La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2013 | FRANCE | N°12BX02645

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12BX02645


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Brel, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200224 du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 octobre 2011 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui dé

livrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Brel, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200224 du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 octobre 2011 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 12 septembre 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa pour un séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours ; qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français et qu'elle a bénéficié, à ce titre, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que leur PACS ayant été dissout le 14 septembre 2010, elle a sollicité un changement de statut et a demandé à bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié" ; qu'elle relève appel du jugement n° 1200224 du 13 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges ont énoncé la situation familiale de Mme A...en rappelant que le PACS qu'elle avait signé avec un ressortissant français a été dissous et qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident ses parents et ses cinq frères et soeurs et ont, pour ces motifs, écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 octobre 2011 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant en premier lieu, que Mme A...soutient que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et les dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui opposer l'absence de production d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, cette condition n'étant opposable qu'aux ressortissants étrangers désirant entrer en France et non à ceux qui y résident déjà ;

4. Considérant d'une part, que par la demande présentée en mairie le 11 juillet 2011 tendant au renouvellement de son titre de séjour, Mme A...a informé l'administration de la rupture de son PACS avec un ressortissant français et a indiqué qu'elle souhaitait obtenir le renouvellement de sa carte de séjour, notamment " pour être en situation régulière vis-à-vis de son employeur " ; que Mme A...devait dès lors être regardée comme ayant également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ;

5. Considérant d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : ( ...) 2° D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'en vertu de l'article R.313-15 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. " ; que l'article L.341-2 du code du travail devenu l'article L.5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'en vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et de l'article R. 5221-11 de ce même code, il appartient au seul employeur de l'étranger ou à la seule personne que l'employeur habilite à cet effet de solliciter auprès de l'autorité administrative ledit visa du contrat de travail ou ladite autorisation de travail ; qu'en vertu de l'article R.5221-20 du même code, il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, de l'apprécier notamment au regard de la rémunération que percevra le ressortissant étranger dans le cadre de ce contrat de travail ;

6. Considérant qu'il résulte des stipulations et dispositions précitées que la délivrance à un ressortissant ivoirien de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " est subordonnée notamment à la production d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, même lorsque le demandeur est déjà présent sur le territoire ; qu'il appartenait donc à MmeA..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour notamment en qualité de salariée, de présenter à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ; qu'aucune des dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet d'informer l'intéressée des exigences prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code du travail et l'accord franco-ivoirien et de l'inviter à produire un contrat visé par le service compétent ou à compléter son dossier ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte qu'il revenait au préfet de faire viser par les services compétents le contrat de travail de Mme A... ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne, saisi par celle-ci, non d'une demande de visa de contrat de travail, mais d'une demande de carte de séjour portant la mention " salarié ", a pu légalement se borner, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à opposer à l'intéressée la circonstance qu'elle ne détenait pas un contrat de travail visé par l'autorité administrative ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (...) " ;

8. Considérant que Mme A...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que le visa, par l'autorité administrative compétente, du contrat de travail qui doit être joint à la demande de titre de séjour salarié n'est ni une pièce manquante dont la production est indispensable à l'instruction de la demande au sens du décret ni une information ou donnée nécessaire à l'instruction de sa demande au sens de cette loi ;

9. Considérant en troisième lieu, qu'au soutien des moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, Mme A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 12BX02645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02645
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-16;12bx02645 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award