Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2012 par télécopie, régularisée le 4 octobre 2012, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me Tercero, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105691 en date du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 mars 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de renvoi, ensemble la décision du 13 mai 2011 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après sa notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, entré en France en décembre 2008 à l'âge de trente-sept ans pour y suivre des études, relève appel du jugement n° 1105691 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 16 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Guinée comme pays de renvoi, ainsi que celles dirigées contre la décision du 13 mai 2011 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 mars 2011 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient M.B..., la notification de l'arrêté attaqué, en date du 16 mars 2011, mentionnait expressément que " l'exercice d'un recours administratif est dépourvu d'effet suspensif et ne proroge pas le délai de recours juridictionnel " ; que, dans ces conditions, cette mention ne comportait aucune ambiguïté de nature à induire en erreur l'intéressé ;
5. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B...a reçu notification de l'arrêté contesté le 24 mars 2011 ; que, dans ces conditions, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 décembre 2011 était tardive, le délai n'ayant pu être prorogé ni par le recours gracieux formé le 31 mars 2011, ni par la demande d'aide juridictionnelle présentée le 15 juillet 2011 après l'expiration du délai de recours ; que par suite M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 mai 2011 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
6. Considérant, d'une part, que si M. B...demande l'annulation de la décision du 13 mai 2011 en ce qu'elle rejette sa demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que, les circonstances de fait et de droit étant inchangées, cette partie de la décision est purement confirmative de l'arrêté du 16 mars 2011 ; que ces conclusions sont donc irrecevables ;
7. Considérant, d'autre part, que si M. B...indique qu'il attendait la naissance de son fils pour le mois d'avril 2011, cette circonstance de fait nouvelle, exposée à l'appui d'un recours dirigé contre le refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant est sans influence sur l'appréciation portée par l'administration sur la réalité et le sérieux des études du requérant ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...). " ; que si le requérant soutient qu'un tel délai était insuffisant compte tenu de la naissance en France de son fils le 18 avril 2011, une telle circonstance n'est pas à elle seule, alors que M. B...ne vivait pas avec son fils et la mère de celui-ci à la date de la décision attaquée et ne démontrait pas d'implication dans l'entretien de l'enfant, de nature à démontrer que le préfet aurait, en maintenant l'obligation de quitter le territoire français et en refusant de prolonger son délai de départ volontaire, fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressé ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; que M.A... allo ne peut utilement faire valoir la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que la famille vivrait ensemble depuis le mois d'août 2012 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2011 prise sur recours gracieux;
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. B...tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne sauraient être accueillies ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 12BX02604