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16/05/2013 | FRANCE | N°12BX02572

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12BX02572


Vu la requête enregistrée par télécopie le 26 septembre 2012 et régularisée le 22 octobre 2012 présentée pour M. A...B...demeurant au..., par Me Sadek, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204148 du 20 septembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2012, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixe le pays de renvoi, et du 18 sept

embre 2012 prononçant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 26 septembre 2012 et régularisée le 22 octobre 2012 présentée pour M. A...B...demeurant au..., par Me Sadek, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204148 du 20 septembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2012, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixe le pays de renvoi, et du 18 septembre 2012 prononçant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2012 en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et l'arrêté du 18 septembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 28 octobre 1972, déclare être entré en France en mars 2006 via l'Espagne, sous couvert d'un visa de trente jours délivré par les services consulaires français à Alger ; qu'il a sollicité, en mars 2008, son admission au séjour pour raisons de santé ; que sa demande a été classée sans suite le 5 août 2009 faute d'avoir produit l'expertise médicale sollicitée par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'il a épousé, le 9 juillet 2009, une compatriote en situation régulière ; que le 23 mars 2010, M. B... a réitéré sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ; que le 20 novembre 2010, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé, du mariage qu'il avait contracté le 9 juillet 2009 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans et de leur fille née le 14 mars 2010 ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 6 mars 2012, un arrêté portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi ; que M. B... a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 18 septembre 2012 ; qu'il relève appel du jugement n° 1204148 du 20 septembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de justice administrative : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 mars 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été présenté le 19 mars suivant à l'adresse que M. B...avait indiquée aux services de la préfecture, 5 rue Vestrepain à Toulouse ; que ce pli a été retourné à la préfecture avec la mention " non réclamé " et non celle " n'habite pas à l'adresse indiquée " ; qu'en se bornant d'une part, à soutenir qu'il se serait rendu à la préfecture avec son épouse afin d'informer l'administration de son changement de domicile et d'autre part, à produire les documents de circulation de ses deux enfants établis respectivement les 19 mai 2010 et 30 novembre 2011 et le titre de séjour de son épouse qui font apparaître la nouvelle adresse de ceux-ci, ainsi que des documents postérieurs à la décision attaquée mentionnant leur adresse commune au 5 rue du Cher à Toulouse, M. B...n'établit pas qu'il aurait effectivement accompli les diligences nécessaires afin d'informer les services préfectoraux de son propre changement de domicile ; que le délai de recours contre l'arrêté du 6 mars 2012 a dès lors commencé à courir à la date de présentation du pli, le 19 mars 2012 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L.512-1 du code de justice administrative, M. C...ne disposait donc que d'un délai d'un mois, à compter de cette date, pour en demander l'annulation ; qu'en conséquence, il ne pouvait plus solliciter l'annulation de cet arrêté le 18 septembre 2012, date à laquelle il a été placé en rétention administrative ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2012 étaient tardives et par suite, irrecevables ; que le jugement attaqué n'est en conséquence entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 septembre 2012 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; que selon l'article L.561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; qu'enfin, en vertu des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code, ce risque doit être notamment regardé comme établi, sauf circonstance particulière : " f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

5. Considérant en premier lieu, que M. B...ne saurait se prévaloir utilement, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son placement en rétention administrative, de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 mars 2012 dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette décision est devenue définitive faute pour l'intéressé d'en avoir demandé l'annulation dans le délai imparti par l'article L.512-1 du code de justice administrative ;

6. Considérant en deuxième lieu, que le placement en rétention administrative de M. B... est motivé par le fait qu'il n'offre pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une mesure moins coercitive faute d'avoir déclaré le lieu de sa dernière résidence à l'administration, et qu'il a volontairement dissimulé son passeport aux services de police ; que comme l'a relevé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, si le requérant soutient qu'il a une résidence stable avec son épouse et ses enfants, il résulte de ce qui a été dit au point n° 3 que M. B...n'a pas accompli les diligences nécessaires afin d'informer l'autorité préfectorale de son changement d'adresse ; qu'il n'a démontré avoir un passeport qu'après la décision préfectorale et le jugement du tribunal ; qu'ainsi, il ne pouvait être regardé comme justifiant de garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision prononçant son placement en rétention administrative doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à application de article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 12BX02572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02572
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-16;12bx02572 ?
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