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16/05/2013 | FRANCE | N°12BX02442

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12BX02442


Vu le recours, enregistré par télécopie le 6 septembre 2012, régularisé le 10 septembre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, par la SCP Saidji Moreau, avocats ;

Le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200770 du 29 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 24 août 2012 refusant d'admettre M. A...se disant Amboudadhoi Nahouda sur le territoire français au titre de l'asile et fixant les Comores comme pays de réacheminement ;

2°) de rejeter la demande de M. A...se disant Amboudadhoi Nahouda ;

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Vu le recours, enregistré par télécopie le 6 septembre 2012, régularisé le 10 septembre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, par la SCP Saidji Moreau, avocats ;

Le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200770 du 29 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 24 août 2012 refusant d'admettre M. A...se disant Amboudadhoi Nahouda sur le territoire français au titre de l'asile et fixant les Comores comme pays de réacheminement ;

2°) de rejeter la demande de M. A...se disant Amboudadhoi Nahouda ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

1. Considérant que par décision du 24 août 2012, le ministre de l'intérieur a refusé d'admettre sur le territoire français au titre de l'asile M. A...se disant Amboudadhoi Nahouda arrivé à l'aéroport de l'île de la Réunion en provenance de Thaïlande, où les autorités avaient refusé de le laisser entrer, et a ordonné son réacheminement vers les Comores ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement n° 1200770 du 29 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a annulé cette décision au motif qu'elle aurait été signée par une autorité incompétente ;

2. Considérant que, par décision du 29 octobre 2010, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 novembre 2010, le secrétaire général à l'immigration et à l'intégration a accordé à Mme B...D..., attachée principale d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour, délégation pour signer au nom du ministre chargé de l'immigration, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, à l'exclusion des décrets ; que la suppression en mai 2012 du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas eu pour effet d'abroger les délégations consenties antérieurement à cette suppression à des agents placés sous son autorité ; que par suite c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis s'est fondé sur le motif qu'elle aurait été signée par une autorité incompétente ;

3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. A...se disant Amboudadhoi Nahouda ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ; que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

5. Considérant que si M. A...se disant Amboudadhoi Nahouda, qui n'établit ni même n'allègue être titulaire d'un certificat de nationalité française, soutient qu'il possède la nationalité française, la seule attestation qu'il produit selon laquelle il serait né en France n'est pas de nature à établir la véracité de cette allégation ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le passeport français avec lequel il est arrivé le 13 août 2012 à l'aéroport de Gillot Rolland Garros en provenance de Thaïlande avait été déclaré volé et avait été falsifié et que lors de son audition par la police des frontières il avait déclaré qu'il était de nationalité comorienne et qu'il se nommait en réalité M. E... C...; que dans ces conditions, M. A...se disant Amboudadhoi Nahouda ne peut sérieusement prétendre à la nationalité française ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision des autorités judiciaires, qu'il n'établit au demeurant pas avoir saisies, sur sa nationalité française doivent, dès lors, être rejetées ;

6. Considérant que si l'intéressé critique la désignation des Comores comme pays de réacheminement, il se borne à soutenir qu'il n'en aurait pas la nationalité sans faire état d'aucune " lourde conséquence " particulière de nature à faire obstacle à l'exécution de cette partie de la décision ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, M. A...se disant Amboudadhoi Nahouda n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 août 2012 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200770 du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 29 août 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...se disant Amboudadhoi Nahouda devant le tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée.

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No 12BX02442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02442
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-01-01


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-16;12bx02442 ?
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