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16/05/2013 | FRANCE | N°12BX01656

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12BX01656


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Rongnier, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1003401 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire et de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 20 août 2010 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la mention du retrait de un point p

our l'infraction du 11 décembre 2008 contenue dans le relevé d'information inté...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Rongnier, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1003401 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire et de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 20 août 2010 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la mention du retrait de un point pour l'infraction du 11 décembre 2008 contenue dans le relevé d'information intégral de son permis de conduire ;

3°) de rétablir le capital de douze points sur son permis de conduire au 26 mars 2010 ;

4°) d'annuler par suite la décision du ministre constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

5°) à titre subsidiaire, d'annuler chacun des retraits de points pour les infractions commises les 8 juillet 2004, 12 janvier 2005, 28 mars 2006, 7 août 2006, 23 juin 2006, 2 octobre 2006, 20 février 2007, 17 novembre 2006, 26 mars 2007, 11 décembre 2008 et 4 octobre 2009 ;

6°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points initial dans le délai de 15 jours à compter de la notification, de l'arrêt à intervenir ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- à titre principal, que le tribunal, en prononçant un non-lieu du fait que le point retiré pour l'infraction du 11 décembre 2008 avait été réattribué par le ministre, n'a pas statué sur le moyen tiré de ce qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction du 11 décembre 2008, dont la réalité a été contestée en sollicitant une photographie qui n'a jamais été produite, le caractère définitif de celle-ci n'étant dans ces conditions pas établi dès lors que le paiement effectué le 15 janvier 2009 correspond à la consignation du montant de l'amende qui doit accompagner la demande d'exonération ;

- que le retrait du point consécutif à cette infraction n'a pu légalement figurer sur le relevé d'information intégral de son titre de circulation ;

- que plus de trois ans se sont écoulés entre la dernière infraction ayant entraîné retrait de points devenue définitive le 26 mars 2007 et celle qui a été enregistrée le 9 avril 2010, et qu'il aurait dû ainsi bénéficier dès le 27 mars 2010 de la reconstitution du capital initial de points sur son permis de conduire prévue par l'article L. 223-6 du code de la route ;

- à titre subsidiaire, que les retraits de points sont illégaux dès lors que l'administration ne lui a ni délivré les informations exigées par le code de la route préalablement au paiement de chacune des amendes ni notifié chacun des retraits de points correspondants aux infractions ;

- que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession d'avocat dans la mesure où il dispose d'un cabinet à Libourne où est concentrée la quasi totalité de son activité alors qu'il réside à Bordeaux ;

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu l'ordonnance du 7 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 17 janvier 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le ministre fait valoir que :

- le point retiré à la suite de l'infraction du 11 décembre 2008 a été réattribué à M. A... le 15 janvier 2010 en application de l'article L.223-6 du code de la route ;

- l'imputabilité d'une infraction pénale relève de la seule compétence du juge judiciaire, dont il n'est pas établi qu'il ait été saisi ;

- le délai de trois ans prévu à l'article L. 223-6 du code de la route n'était pas écoulé, l'infraction faisant suite au paiement de la dernière amende le 26 mars 2007 ayant été constatée le 4 octobre 2009 ;

- pour le surplus, il s'en rapporte à son mémoire de première instance ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 15 janvier 2013 produit par M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route et le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Solans avocat de M. A... ;

1. Considérant que par décision " 48 SI " du 20 août 2010, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A...un retrait de trois points consécutif à une infraction du 4 octobre 2009 et constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, après lui avoir rappelé les précédents retraits de quatre fois un point, deux fois trois points, quatre points, et deux fois un point affectés à son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 8 juillet 2004, 12 janvier 2005, 23 juin 2006, 7 août 2006, 28 mars 2006, 2 octobre 2006, 20 février 2007, 17 novembre 2006, et 11 décembre 2008 ; que M. A...relève appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 17 novembre 2006 et 11 décembre 2008 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A...soutient que le tribunal, en prononçant un non-lieu à statuer sur sa demande contestant la légalité du retrait de point consécutif à l'infraction du 11 décembre 2008 constatée par un radar automatique, au motif que ce point lui a été réaffecté en janvier 2010, a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il avait contesté la réalité de cette infraction et consigné la somme correspondant au montant de l'amende, et qu'elle n'était ainsi jamais devenue définitive ;

3. Considérant cependant que ce moyen était invoqué à l'appui du raisonnement selon lequel le requérant devait bénéficier, en l'absence de prise en compte de cette infraction, de la reconstitution de l'intégralité de son capital de points en application de l'article L. 223-6 du code de la route, dès lors que plus de trois ans s'étaient écoulés entre le paiement de la dernière amende forfaitaire le 26 mars 2007 et l'enregistrement le 9 avril 2010 d'une nouvelle infraction ;

4. Considérant que les premiers juges ont répondu à ce moyen en relevant que M. A... a commis le 4 octobre 2009, dans le délai de trois ans, l'infraction enregistrée le 9 avril 2010, et ne pouvait par suite bénéficier de la reconstitution intégrale qu'il revendiquait ; que dans ces conditions, la contestation de l'infraction du 11 décembre 2008 ne pouvait utilement venir au soutien de ce moyen, et n'avait aucune influence sur la validité du permis de conduire de l'intéressé ; que par suite, en prononçant un non-lieu sur les conclusions tendant à l'annulation du retrait d'un point à la suite de l'infraction du 11 décembre 2008, au motif que ce point avait été restitué à l'intéressé, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant qu'à titre principal, M. A...demande l'application de l'article L. 223-6 du code de la route, dont la rédaction alors en vigueur disposait : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points " ;

6. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que c'est la commission de l'infraction et non son enregistrement qui est prise en compte pour la computation du délai de trois ans ; que si M. A...soutient que le capital de points sur son permis de conduire aurait dû être réaffecté du nombre maximal de points dès lors que le délai de trois ans était échu entre le dernier paiement d'amende forfaitaire le 26 mars 2007 et la date à laquelle une nouvelle infraction est devenue définitive le 9 avril 2010, il résulte toutefois des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que l'infraction enregistrée le 9 avril 2010 a été commise le 4 octobre 2009 ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté qu'elle était intervenue dans le délai de trois ans suivant le 26 mars 2007, et que l'intéressé ne pouvait par suite bénéficier d'une reconstitution de douze points à la date du 26 mars 2010 ;

7. Considérant que M. A...demande à titre subsidiaire l'annulation de l'ensemble des retraits de points intervenus sur son permis de conduire ;

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

9. Considérant que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions du système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant, soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans le cas où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans le cas où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre que les amendes relatives aux infractions constatées les 28 mars 2006, 2 octobre 2006, 7 août 2006 et 20 février 2007 sont devenues définitives le même jour ; que le ministre a produit copie des procès-verbaux, dressés sur un formulaire conforme aux dispositions précitées, et signés de l'intéressé ; qu'ainsi, au regard des mentions dont ces procès-verbaux sont réputés être revêtus, l'administration apporte la preuve que M. A...a reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant ces infractions ;

11. Considérant que pour ce qui concerne les moyens tirés du défaut de notification des décisions de retrait de points et de l'information préalable aux autres retraits de points, M. A...n'apporte aucun élément nouveau et se borne à reproduire ses écritures de première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Didier Péano, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2013.

Le président-assesseur,

Didier PEANOLe président-rapporteur,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 12BX01656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01656
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : RONGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-16;12bx01656 ?
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