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16/05/2013 | FRANCE | N°12BX00924

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12BX00924


Vu la décision n° 345481 du 23 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. et MmeB..., d'une part, annulé l'arrêt n° 08BX00480 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mai 2010 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la réparation des préjudices résultant de la décision du préfet de la Dordogne du 31 mai 1995, et, d'autre part, renvoyé le jugement de l'affaire, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée le 18 fé

vrier 2008, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant "..., par Me C....

Vu la décision n° 345481 du 23 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. et MmeB..., d'une part, annulé l'arrêt n° 08BX00480 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mai 2010 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la réparation des préjudices résultant de la décision du préfet de la Dordogne du 31 mai 1995, et, d'autre part, renvoyé le jugement de l'affaire, dans la limite de l'annulation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant "..., par Me C...;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400920 du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à obtenir réparation des conséquences des décisions en date des 25 avril et 31 mai 1995 par lesquelles le préfet de la Dordogne a refusé de leur accorder les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

2°) de déclarer illégales lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 622,45 euros chacun, en réparation du préjudice moral, et 921 295 euros en réparation de l'ensemble des préjudices matériels ;

4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise pour évaluer les préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié, relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que par décision du 25 avril 1995, le préfet de la Dordogne a rejeté la demande d'octroi de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs présentée par Mme A...épouse B...en vue de créer une exploitation comportant un élevage de palmipèdes, couplé avec une activité d'agritourisme (chambres d'hôtes) ; que par décision du 31 mai 1995, le préfet de la Dordogne a refusé d'agréer le projet de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation (P.A.M.) qu'elle avait présenté ; que par jugement n° 0400920 du 18 décembre 2007 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à obtenir réparation des conséquences des décisions en date des 25 avril et 31 mai 1995 ; que par décision du 23 mars 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. et MmeB..., d'une part, constaté que la décision du 25 avril 1995 était, comme l'avait jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 6 mai 2010, devenue définitive, d'autre part annulé l'arrêt de la cour en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la réparation des préjudices résultant de la décision du préfet de la Dordogne en date du 31 mai 1995, et renvoyé à la cour le jugement de ces dernières conclusions ;

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985, applicable à la date de la décision : " La commission mixte examine les rapports présentés par l'organisme instructeur et, le cas échéant, l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts, et formule son avis. Ce dernier doit intervenir dans les trois mois suivant le dépôt du projet et porte sur l'ensemble des conditions réglementaires, la qualité technique, économique et financière du projet, les mesures destinées à en faciliter la réalisation ainsi que sur la manière dont il s'insère dans l'organisation économique existant localement au plan de la production et de la mise en marché. Après avis de la commission mixte, le commissaire de la République se prononce sur la recevabilité du P.A.M., qui peut être assortie de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation de son projet. Les aides prévues dans le plan peuvent alors être accordées, sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet. " ;

3. Considérant que ni l'article 21 du décret du 30 octobre 1985, ni aucun autre texte ou principe n'exigeaient que les pétitionnaires soient entendus par la commission mixte avant qu'elle rende son avis sur le plan d'amélioration matérielle de l'exploitation proposé ; que par suite, M. et MmeB..., qui en tout état de cause, ne sauraient utilement se prévaloir de la circulaire n° 7018 du 6 mai 1988 dénuée de valeur réglementaire, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure aurait été irrégulière du fait qu'ils n'ont pas été entendus par la commission mixte départementale de la Dordogne ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 mai 1995, qui vise le décret du 30 octobre 1985 modifié et ses arrêtés d'application, ainsi que l'avis rendu le 13 avril 1995 par la commission mixte départementale, expose que le plan d'amélioration matérielle de l'exploitation est refusé au motif qu'il constitue un projet technico-économique reconnu fragile, pour lequel il n'y a pas de soutien bancaire ; que la décision comporte ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Dordogne pour se prononcer sur l'agrément du plan d'amélioration matérielle de l'exploitation proposé ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 octobre 1985 : " Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un P.A.M. mentionnées à l'article 1er ci-dessus, l'exploitant doit : (...) 5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui : (...c) Ne supporte pas au moment de la demande un endettement excessif. A cette fin, le projet décrit la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. 6° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan (...) c) N'induiront pas un endettement excessif. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1991 relatif aux plans d'amélioration matérielle : " En application des dispositions de l'article 2 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, ne peuvent faire l'objet d'un plan d'amélioration matérielle (P.A.M.) que les exploitations agricoles dont la charge annuelle totale de remboursement, en capital et intérêts, résultant, au cours de l'année où le plan est présenté à l'administration, de l'ensemble des prêts à long et moyen terme souscrits pour les besoins de l'exploitation, ne dépasse pas 60 p. 100 de l'excédent brut d'exploitation annuel moyen. Celui-ci s'apprécie sur la moyenne des résultats des deux exercices comptables ayant précédé la présentation du plan à l'administration ou, à défaut, en l'absence de comptabilité, sur l'excédent brut d'exploitation annuel moyen reconstitué à partir du dossier de plan " ;

7. Considérant d'une part, que si le 13 février 1995, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, chargé de l'instruction des demandes d'aides à l'installation des jeunes agriculteurs a considéré que le projet de M. et Mme B...devait pouvoir faire l'objet d'un avis favorable de la commission mixte départementale, cet avis qui ne lie pas cet organisme, expose également des réserves faisant état notamment de ce que la viabilité de l'exploitation envisagée dépendait de la possibilité effective de disposer d'une clientèle suffisante et de ce que l'activité d'accueil à la ferme devait demeurer inférieure à l'activité purement agricole sauf à compromettre l'engagement d'exercer la profession d'agriculteur à titre principal ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le 11 avril 1995, la Caisse régionale du Crédit agricole a refusé d'accorder à M. et Mme B...le prêt qu'ils avaient demandé et que le 13 avril 1995, la commission mixte départementale a considéré qu'elle ne pouvait émettre un avis favorable en l'état du projet ; qu'ainsi, compte tenu notamment des caractéristiques du projet de M. et Mme B...qui ne paraissait pas viable financièrement à la date de la décision, en refusant d'agréer le plan d'amélioration matérielle de l'exploitation proposé au motif que l'exploitation envisagée constitue un projet technico-économique reconnu fragile, pour lequel il n'y a pas de soutien bancaire, le préfet de la Dordogne, qui ne s'est pas fondé sur des faits inexacts, n'a entaché sa décision du 31 mai 1995 d'aucune erreur manifeste d'appréciation des éléments qu'il devait prendre en compte à cette date ;

8. Considérant d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision du 31 mai 1995, que le préfet n'aurait pris en compte que l'absence de soutien bancaire à l'exploitation agricole envisagée avant de prendre cette décision et se serait cru lié par le refus de la Caisse régionale du Crédit agricole d'accorder à M. et Mme B...le prêt qu'ils avaient demandé et par l'avis émis le 13 avril 1995 par la commission mixte départementale de Dordogne ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que pour ce motif, le préfet de la Dordogne se serait mépris sur l'étendue de sa compétence ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet se serait fondé sur d'autres critères qu'il aurait illégalement ajoutés à ceux prévus par les textes applicables ;

9. Considérant enfin qu'à défaut d'avoir été contestée dans les délais de recours contentieux, la décision du 25 avril 1995 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté la demande d'octroi de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs présentée par M. et MmeB..., laquelle constitue une décision à caractère purement financier, est devenue définitive, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 ; que, dès lors, ceux-ci ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision du 31 mai 1995 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la réparation des préjudices résultant de la décision du préfet de la Dordogne en date du 31 mai 1995 ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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No 12BX00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00924
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ALJOUBAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-16;12bx00924 ?
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