Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 17 janvier 2012 présentée pour le département de la Guyane, par Me Lingibé, avocat ;
Le département de la Guyane demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000339 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à déclarer inexistants les actes du 17 juillet 1998 par lesquels le préfet de la Guyane a cédé à La Poste deux ensembles immobiliers, l'un cadastré section AD 27 sur le territoire de la commune de Cayenne, l'autre cadastré section AB 135, sur le territoire de la commune de Saint-Georges de l'Oyapock, à titre subsidiaire, à annuler ces décisions et à ordonner au préfet de la Guyane de lui restituer les immeubles et biens visés par ces actes dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Baltazard, avocat de La Poste, la SCI DOM et La Poste Immo SA ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2013, présentée par Me Lingibé pour le département de la Guyane ;
1. Considérant que le département de la Guyane relève appel du jugement n° 1000339 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à déclarer inexistants les actes du 17 juillet 1998 par lesquels le préfet de la Guyane a cédé à La Poste deux ensembles immobiliers situés, l'un sur le territoire de la commune de Cayenne, l'autre sur le territoire de la commune de Saint-Georges de l'Oyapock, à titre subsidiaire, à annuler ces décisions et à ordonner au préfet de la Guyane de lui restituer les immeubles et biens visés par ces actes dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : " Les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit respectivement à La Poste et à France Télécom. /L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à La Poste et à France Télécom. /Le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances arrêtent la liste des biens nécessaires au fonctionnement du ministère de tutelle qui ne sont pas transférés aux exploitants publics et de ceux, utilisés en commun par les services centraux ou extérieurs du ministère, qu'ils répartissent entre les exploitants publics. (...) " ;
3. Considérant que par deux décisions du 17 juillet 1998 prises en application de l'article 22 de la loi du 2 juillet 1990, le préfet de la Guyane a constaté le transfert de plein droit à La Poste, à compter du 1er janvier 1991, de deux ensembles immobiliers ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Cayenne, ces actes, qui se bornent à rappeler les dispositions de la loi, la procédure d'identification des biens constituant le patrimoine d'origine de chaque exploitant par une commission présidée par un magistrat de la cour des comptes, et précisent expressément qu'ils ont pour objet de constater le transfert dans le domaine de La Poste des biens qui y sont désignés et appartiennent à l'Etat, ne constituent pas, alors même qu'ils portent la signature non seulement du directeur des services fiscaux, mais également d'un représentant de La Poste, des actes contractuels qui ne sont pas susceptibles " de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part d'un tiers " ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a, pour ce motif, rejeté comme irrecevable la demande du département de la Guyane tendant, à titre principal, à déclarer inexistantes les deux décisions du 17 juillet 1998, à titre subsidiaire, à annuler ces décisions ;
4. Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires à celles du présent titre, attribuent à l'ensemble des départements " ; qu'aux termes de l'article L. 3221-10-1 du même code : " Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général (...) /Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence " ;
5. Considérant que devant le tribunal administratif, le préfet avait fait valoir que la demande présentée par le président du conseil général de la Guyane et enregistrée le 31 mai 2010 n'était pas recevable, faute pour ce dernier de justifier de son habilitation à agir ; que malgré la fin de non-recevoir ainsi opposée par le préfet, le département de la Guyane n'a pas justifié de l'habilitation donnée au président du conseil général pour présenter cette demande au nom du département devant le tribunal administratif ; que par suite la demande présentée devant le tribunal était irrecevable et ne pouvait plus être régularisée en appel ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Guyane n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le département de la Guyane doivent, dès lors, être rejetées ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du département de la Guyane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
No 12BX00083