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16/05/2013 | FRANCE | N°12BX00057

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12BX00057


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Sargiacomo, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804653 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 30 juin 2008 par laquelle le directeur de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lui a notifié l'état d'abandon des parcelles de vignes lui appartenant à Virelade et Portets et leur inaptitude à produire des vins d'AOC Bordeaux et Graves pour l

a récolte 2008, ensemble la décision par laquelle l'INAO lui aurait impli...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Sargiacomo, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804653 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 30 juin 2008 par laquelle le directeur de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) lui a notifié l'état d'abandon des parcelles de vignes lui appartenant à Virelade et Portets et leur inaptitude à produire des vins d'AOC Bordeaux et Graves pour la récolte 2008, ensemble la décision par laquelle l'INAO lui aurait implicitement retiré le bénéfice des appellations d'origine contrôlée Bordeaux et Graves ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'INAO une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...exploite 4 hectares, 3 ares et 93 centiares de vignes sur le territoire de la commune de Virelade dont la production est commercialisée en appellation d'origine contrôlée " Bordeaux " et 1 hectare, 13 ares et 95 centiares sur la commune de Portets dont la production est commercialisée sous l'appellation " Graves " ; que le 25 juin 2008 a été effectué, par deux agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), un contrôle de ces vignes sur le fondement de l'article D.641-85 du code rural et de la pêche maritime ; que l'INAO a indiqué à MmeA..., par lettre du 30 juin 2008, que l'état cultural de ses vignes était incompatible avec la production de vins d'origine contrôlée et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ; que par une lettre datée du 11 juillet 2008 et reçue le 16 juillet suivant par l'INAO, Mme A...a adressé ses observations à cet institut en mettant en doute son impartialité, en faisant état d'un précédent litige l'ayant opposée au service des douanes et en invoquant le prétendu détournement d'un tracteur qui aurait été commis par le président du syndicat des Graves afin qu'elle ne puisse plus correctement entretenir ses parcelles ; que Mme A...relève appel du jugement n° 0804653 du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 et de la décision implicite par laquelle l'INAO l'aurait privée du bénéfice de ces appellations ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la lettre adressée par l'INAO le 30 juin 2008, invitant Mme A...à présenter ses observations sur le constat d'abandon de l'état cultural de ses vignes, que cette procédure était incompatible avec une décision immédiate, nonobstant la circonstance qu'un recours devant le tribunal administratif était signalé ouvert dans un délai de deux mois ; qu'en statuant sur la légalité de cette lettre en la regardant comme une décision, le tribunal s'est mépris sur la portée de l'acte attaqué et a ainsi entaché sa décision d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A...;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la lettre du 30 juin 2008 présentant le caractère d'un acte préparatoire à une décision, les conclusions dirigées contre cet acte sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant d'autre part, que si Mme A...a adressé en réponse à l'INAO le 11 juillet 2008, une lettre lui reprochant son manque d'impartialité et dénonçant des " erreurs ayant émaillé les contrôles " à la suite desquels des lettres identiques lui avaient été adressées en 2006 et 2007, sans au demeurant apporter aucune précision sur ces erreurs, il est constant qu'aucune confirmation écrite de la volonté de l'INAO de lui retirer la possibilité de commercialiser sa production en AOC ne lui a été ultérieurement notifiée ; qu'une telle décision ne pouvait résulter seulement du silence de l'INAO sur les observations de Mme A...; que dans ces conditions, les conclusions dirigées contre une prétendue décision prise implicitement le 16 septembre 2008 ne peuvent qu'être rejetées comme dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'INAO tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX00057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00057
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-05-06-02 Agriculture et forêts. Produits agricoles. Vins. Contentieux des appellations.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SARGIACOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-16;12bx00057 ?
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