La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2013 | FRANCE | N°11BX02923

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 11BX02923


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011, présentée pour M. et Mme B...D...demeurant à..., par Me A...;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) annuler l'ordonnance n° 0800056 rendue le 8 septembre 2011 par le tribunal administratif de Basse-Terre rejetant leur demande d'indemnité comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le conseil général de la Guadeloupe a rejeté leur demande ;

3°) de condamner le département de la Guadeloupe à leur verser une somme de 100 000 euros, assor

tie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable, en indemnisati...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2011, présentée pour M. et Mme B...D...demeurant à..., par Me A...;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) annuler l'ordonnance n° 0800056 rendue le 8 septembre 2011 par le tribunal administratif de Basse-Terre rejetant leur demande d'indemnité comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le conseil général de la Guadeloupe a rejeté leur demande ;

3°) de condamner le département de la Guadeloupe à leur verser une somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable, en indemnisation des préjudices causés à leur fils AntonyD..., aux droits duquel ils viennent après son décès, par les travaux réalisés sur sa propriété pour l'agrandissement de la route départementale n°30 ;

4°) de leur accorder la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge du département une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que le droit de plaidoirie prévu par le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ;

6°) subsidiairement, de désigner un expert ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que par acte notarié du 12 avril 1999, M. E...D..., agriculteur, a acquis un terrain situé au lieu-dit " Bougerel ", à Saint-Claude ; qu'afin de procéder au renforcement et au recalibrage de la route départementale n° 30, la direction départementale de l'équipement a entrepris des travaux sur ce terrain appartenant à M. D...et jouxtant la voie départementale ; que par un courrier du 15 octobre 2001 reçu par le président du conseil général de la Guadeloupe le 18 octobre suivant, M. D...a sollicité le versement d'une indemnisation d'un montant de 91 469,41 euros ; que suite à son décès le 3 mars 2002, ses parents, qui sont ses uniques héritiers, ont sollicité, par une lettre en date du 22 mars 2006, le versement d'une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par la perte d'exploitation d'une partie de leur terrain ; que par une ordonnance n° 0800056 du 8 septembre 2011 dont M. et Mme D...relèvent appel, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande indemnitaire au motif que leur fils ayant été victime d'une voie de fait, leur litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que le département de la Guadeloupe, afin de procéder à la remise en état et au recalibrage de la route départementale n°30 endommagée par deux cyclones, a réalisé des travaux sur un terrain cadastré section AC 331 appartenant alors au fils de M. et Mme D...; qu'il ressort des pièces du dossier que ces travaux ont été effectués alors que le département ne disposait d'aucun titre l'habilitant à les réaliser ; que les deux protocoles d'accord versés au dossier n'ont d'ailleurs jamais été signés par M. C...D...ni par le département de la Guadeloupe, en raison d'un désaccord sur l'étendue de l'emprise et en l'absence de fixation du montant de l'indemnisation ; qu'ainsi, en réalisant des travaux sans titre sur cette parcelle, le département de la Guadeloupe a dépossédé M. C...D...d'une partie de son bien immobilier sans qu'il soit établi que l'intéressé ait donné son accord verbal, commettant ainsi une emprise irrégulière ; que, dès lors, la demande des époux D...tendant à obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables d'une telle emprise irrégulière, ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'il s'ensuit que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande indemnitaire comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les conclusions de M. et Mme D...tendant au versement du droit de plaidoirie :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience..." ; que M. et Mme D...n'ayant pas été représentés à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû à leur avocat ; que leurs conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à aucune des conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Guadeloupe au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 11BX02923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02923
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-08-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes. Propriété. Emprise irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SARDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-05-16;11bx02923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award