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18/04/2013 | FRANCE | N°12BX01997

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12BX01997


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 par télécopie, régularisée le 31 juillet 2012, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par la Selarl ATY Avocats, société d'avocats ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104286 du 28 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Guinée

comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 par télécopie, régularisée le 31 juillet 2012, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par la Selarl ATY Avocats, société d'avocats ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104286 du 28 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dès la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement n° 1104286 du 28 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que si M. A...déclare être entré en France le 14 janvier 1998 et ne l'avoir jamais quittée depuis lors, il n'en apporte pas la preuve et n'a pas entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation avant le 11 mai 2010, date à laquelle il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'il ne justifie pas que sa fille GoundobaA..., née le 28 février 1996 à Béziers, antérieurement à son entrée en France, serait de nationalité française ; que s'il se prévaut également de la naissance de son fils Souareba le 11 janvier 1998 à Nîmes, de nationalité guinéenne, il n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux enfants ont été confiés par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse à leur tante, Mme D...C...épouseB..., avec laquelle ils résident aux côtés de l'époux de celle-ci et de leurs trois enfants ; que le préfet de la Haute-Garonne a fait valoir en première instance sans être contredit que la mise sous tutelle des enfants a été prononcée en raison de l'inaptitude de M. A...à assumer leur prise en charge compte tenu du manque de stabilité de sa situation consécutif à une entrée récente sur le territoire français en juin 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait avec ces enfants, âgés de treize et quinze ans à la date de la décision attaquée, des liens forts, alors même qu'il déclare une adresse au domicile de leur tutrice ; que M.A..., qui est entré en France et s'y est maintenu irrégulièrement, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, au moins jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans, et où sa mère réside toujours ; que dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, par suite, l'arrêté du 26 avril 2011 ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour ces mêmes motifs, il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A... alors même que celui-ci se maintiendrait en France depuis plus de dix ans et qu'en raison de la faiblesse de ses revenus, il ne pourrait pas davantage s'impliquer dans l'éducation de ses enfants ;

4. Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance, selon lesquels la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une motivation stéréotypée, lacunaire et erronée en fait, révélant ainsi une absence d'examen sérieux de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours n'est pas motivée, ce qui révèlerait que le préfet s'est estimé lié par sa décision de refus de titre et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation pour évaluer la durée du délai de départ volontaire ainsi que l'exigent les articles 5, 7.2 et 14 de la directive 2008/115/CE, et a été prise alors qu'il n'a pas été mis à même de présenter préalablement ses observations, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2011 du préfet de la Haute-Garonne ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 12BX01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01997
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : ATY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-18;12bx01997 ?
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