Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 mai 2011 et le 7 juin 2011, présentés pour M. B...A...et Mme C...D...épouseA..., demeurant..., par Me Audrerie, avocat ;
M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0803104 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2008 par lequel le préfet de la Gironde a transféré dans le domaine public de la commune de Saint-Selve une voie privée située au lieu-dit " Bigard ", sur le territoire de cette commune ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Coronat, avocat de la commune de Saint-Selve ;
1. Considérant que par délibération du 17 septembre 2007, le conseil municipal de Saint-Selve a autorisé le maire de la commune à organiser une enquête publique aux fins de transférer dans le domaine public une voie privée constituée par des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires et de créer une voie publique reliant un groupe de bâtiments à la route de Bigard sur le territoire de la commune ; qu'à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 7 au 22 janvier 2008, le commissaire enquêteur a, au vu notamment de l'avis favorable au projet de l'ensemble des propriétaires riverains à l'exception de M. et MmeA..., conclu dans le sens d'un transfert d'office de la voie privée donnant sur la route de Bigard dans le domaine communal ; que par arrêté du 3 juin 2008, le préfet de la Gironde a transféré cette voie dans le domaine public de la commune de Saint-Selve ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 0803104 du 10 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2008 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 318-11 du même code : " L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie privée reliant un groupe de bâtiments à la route de Bigard sur le territoire de la commune de Saint-Selve servait depuis de nombreuses années de passage d'usage commun et est ainsi au nombre des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations dont la propriété peut, après enquête publique, être transférée d'office dans le domaine public de la commune en application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions prévoyant expressément que cette décision est prise sans indemnité, M. et Mme A...ne peuvent utilement faire valoir qu'ils sont privés de toute possibilité d'obtenir le cas échéant une indemnisation des contraintes qu'aurait créées la voie sans trottoir au droit du seuil de leur habitation ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert dans le domaine public communal de la voie privée ouverte à la circulation générale au lieudit Bigard a eu pour objet de faciliter l'accès à la voirie communale des propriétés riveraines de cette impasse et répond ainsi à un but d'intérêt général ; que les circonstances qu'une telle mesure contribue également à faciliter la desserte d'un commerce et qu'elle entraîne l'application d'une réglementation interdisant le stationnement sur une voie publique ne retirent pas à l'opération en cause son caractère d'intérêt général ; que, dès lors que la voie transférée n'est pas nouvelle et alors au demeurant que leur habitation se trouve en zone UB, M. et Mme A...ne peuvent pas utilement critiquer la légalité de l'arrêté du 3 juin 2008 en soutenant qu'il contreviendrait aux dispositions de l'article UA 3 de ce plan, qui n'est en tout état de cause pas applicable ;
5. Considérant que le moyen tiré par M. et MmeA..., qui ne critiquent pas le plan annexé à l'arrêté du 3 juin 2008, de ce que le plan du site produit lors de l'enquête publique serait erroné n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
6. Considérant que la seule circonstance que la commune a décidé le transfert dans le domaine public sans attendre les jugements définitifs rendus par les tribunaux judiciaires saisis par M. et MmeA..., qui n'indiquent d'ailleurs pas quel seraient le sens et la portée de ces jugements, n'est pas de nature à établir que le transfert décidé par le préfet de la Gironde serait entaché d'un détournement de procédure ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Selve tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX01130