La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2013 | FRANCE | N°12BX01579

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12BX01579


Vu I°), la requête, enregistrée par télécopie le 21 juin 2012 et régularisée le 26 juin 2012 sous le n° 12BX01579, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1104961 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 septembre 2011 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notifi

cation du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en ap...

Vu I°), la requête, enregistrée par télécopie le 21 juin 2012 et régularisée le 26 juin 2012 sous le n° 12BX01579, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ;

Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1104961 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 septembre 2011 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu II°), la requête, enregistrée par télécopie le 21 juin 2012 et régularisée le 26 juin 2012 sous le n° 12BX01580, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement n° 1104961 du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente, ensemble le décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011 relatif aux droits de plaidoirie des avocats ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité turque, entrée en France le 10 août 2008, a demandé le 29 juin 2010 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale en se prévalant de la communauté de vie avec un compatriote, M.C..., titulaire d'une carte de résident de dix ans, et de la naissance à Toulouse le 25 mai 2009 de leur enfant prénommée Yesin ; que par arrêté du 28 septembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, sous le n°12BX01579, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement n° 1104961 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 septembre 2011, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il appartient ainsi à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;

3. Considérant que pour estimer que, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et de la situation personnelle et professionnelle de son compagnon, la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 28 septembre 2011 porte au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, les premiers juges ont retenu que celle-ci réside depuis 2008 en France où elle est bien intégrée, qu'elle vit en concubinage avec M.C..., ressortissant de même nationalité, titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2016, chef d'une entreprise nécessitant sa présence en France et que le couple a eu une fille, née en 2009 sur le territoire national ; que si le préfet de la Haute-Garonne soutient que Mme A...n'apporte pas la preuve d'une communauté de vie ancienne avec son compagnon, la seule circonstance que le certificat de vie commune établi à la mairie de Merville produit au dossier comporte une erreur purement matérielle de date ne saurait priver de valeur probante ce document corroboré par d'autres pièces suffisamment précises et concordantes ; qu'il ressort également des pièces du dossier que même si le mariage de M. C...avec une ressortissante de nationalité française, au titre duquel il avait obtenu sa carte de résident en 2006, n'a été dissous que le 11 août 2009 par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse, le couple vivait déjà ensemble auparavant et que M. C...participe à l'entretien de la fille qu'il a eue avec MmeA..., comme en attestent les documents produits et notamment ceux prouvant qu'il l'a prise en charge auprès de sa mutuelle de santé ; que le préfet ne peut sérieusement soutenir que M.C... pourrait gérer l'entreprise de maçonnerie-plâtrerie-carrelages qu'il a créée en 2006 depuis son pays d'origine, ni utilement invoquer l'absence de lien juridique entre les intéressés ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 28 septembre 2011 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que, comme le préfet le soutient, Mme A...disposerait de fortes attaches familiales en Turquie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 septembre 2011, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer à l'encontre du préfet de la Haute-Garonne l'astreinte demandée par Mme A...;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

5. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne ; que, par suite, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur le droit de plaidoirie :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience..." ; que Mme A...n'ayant pas été représentée à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû à son avocat ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit, qui au demeurant ne fait pas partie des dépens au sens de l'article R.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12BX01579 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12BX01580 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

''

''

''

''

2

No 12BX01579-12BX01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01579
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-04;12bx01579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award