La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2013 | FRANCE | N°11BX03147

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 11BX03147


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 par télécopie, et régularisée le 5 décembre 2011, présentée pour M. et Mme A... B...demeurant..., par le cabinet d'avocats Bouyssou et associés ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802028-0804768 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté d'alignement du 30 novembre 2007 du maire de Verdalle et, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à l'annu

lation de l'arrêté d'alignement édicté par le maire de Verdalle le 25 septembr...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 par télécopie, et régularisée le 5 décembre 2011, présentée pour M. et Mme A... B...demeurant..., par le cabinet d'avocats Bouyssou et associés ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802028-0804768 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté d'alignement du 30 novembre 2007 du maire de Verdalle et, d'autre part, rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'alignement édicté par le maire de Verdalle le 25 septembre 2008 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Verdalle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Caissezol, avocat de la commune de Verdalle ;

1. Considérant que les époux B...sont propriétaires de parcelles situées au lieu-dit " Mérault " sur le territoire de la commune de Verdalle ; que le 30 novembre 2007, le maire de Verdalle a pris un arrêté individuel d'alignement fixant à sept mètres la largeur de la voie communale au droit de leur propriété ; qu'estimant que cet alignement empiète sur la parcelle cadastrée section A n°1097 leur appartenant, les époux B...ont sollicité, par un recours gracieux réceptionné le 24 janvier 2008, le retrait de cet arrêté ; que par une requête enregistrée sous le n° 0802028, ils en ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Toulouse ; que par un arrêté du 5 août 2008, le maire de Verdalle a prononcé l'abrogation de cette décision puis a de nouveau, par un arrêté du 25 septembre 2008, fixé l'emprise de la voie communale n° 1 au droit de leur propriété à sept mètres ; que par une requête enregistrée sous le n° 0804768, les époux B...ont sollicité l'annulation de cet arrêté ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2007 et d'autre part, rejeté leur demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté d'alignement du 30 novembre 2007 aurait reçu exécution avant d'être abrogé le 5 août 2008 ; que cette décision étant favorable aux intéressés, ils étaient sans intérêt à la contester et ne peuvent alors utilement soutenir qu'elle n'était pas devenue définitive ; que c'est dès lors à bon droit, et sans entacher son jugement d'irrégularité, que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des époux B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2007 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2008 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. " ;

4. Considérant qu'il est constant que la voie communale n°1, au droit de la propriété des épouxB..., n'a pas fait l'objet d'un plan d'alignement avant l'édiction de l'arrêté du 25 septembre 2008 ; qu'en l'absence d'un tel plan, l'alignement individuel ne pouvait être fixé qu'en fonction des limites réelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ;

5. Considérant que le maire de Verdalle a fixé les limites de la voie communale à la crête du talus de remblai d'un côté et au niveau des haies existantes de l'autre ; qu'il ressort des photographies versées au dossier par les époux B...dont il n'est pas sérieusement contesté par la commune qu'elles correspondent à la voie litigieuse, qu'ont ainsi été inclus dans les limites de l'emprise de la voie communale, outre le fossé existant sur l'un des deux côtés, l'intégralité du talus et de l'accotement jusqu'aux arbres d'un côté de la chaussée et la parcelle en pente descendant jusqu'aux haies du terrain appartenant aux requérants de l'autre côté de cette voie, alors que ces derniers éléments ne constituent pas des accessoires de la voie publique ; que l'une des photographies montre enfin que la chaussée bitumée a une largeur de 3 mètres ; que, dans ces conditions, et alors même qu'aucun plan cadastral n'a été produit, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté municipal en litige, en retenant une largeur de voie de 7 mètres, ne s'est pas borné à constater les limites actuelles de l'emprise de la voie publique et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les époux B...sont fondés à demander l'annulation du jugement du 13 octobre 2011 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des épouxB..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Verdalle et non compris dans les dépens ;

8. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Verdalle une somme de 1 000 euros à verser aux époux B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du maire de Verdalle du 25 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : Le jugement n°s 0802028-0804768 du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Verdalle versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Verdalle au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 11BX03147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03147
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-04-04;11bx03147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award