Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012 par télécopie, régularisée le 25 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant chez..., par Me Thépot, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200100 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thépot, avocat de M.B..., la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France en février 2011 sous le couvert d'un passeport muni d'un visa de trente jours ; qu'il a sollicité le 24 février 2011 son admission au séjour au titre de son état de santé ; que par arrêté du 16 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement n° 1200100 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l' accord franco-algérien : " (...), le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions et applicable à la date à laquelle le médecin s'est prononcé sur la demande présentée par M. B...: " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ;
3. Considérant en premier lieu que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que l'absence de l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 quant à la possibilité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation de cet étranger ; que, par suite, sauf s'il ressort des autres éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine, l'omission de l'indication en cause entache d'irrégularité la procédure suivie et partant affecte la légalité de l'arrêté pris à sa suite ;
4. Considérant que l'avis émis le 9 novembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé mentionne que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'offre de soins pour la pathologie dont il souffre existe dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant plusieurs années ; que s'il est vrai qu'il ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour M. B...de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier et notamment du passeport de M. B...que celui-ci a effectué plusieurs voyages à partir des aéroports d'Alicante et de Barcelone après avoir présenté le 24 février 2011 sa demande de titre de séjour pour des raisons médicales ; que dans ces conditions, la seule circonstance que le dernier voyage aérien que M. B...a effectué datait du mois de juillet 2011 n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas pu voyager sans risque vers son pays d'origine à la date de l'arrêté attaqué ; que cet élément ne suscitait donc pas d'interrogations sur sa capacité à supporter un tel voyage ; que par suite, le fait que l'avis rendu le 9 novembre 2011 ne comporte pas une telle indication est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
5. Considérant en second lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, devenu le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
6. Considérant que M. B...soutient qu'il n'est pas établi qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il pourrait y avoir accès ; que d'une part, s'il est vrai, comme le relève l'avis émis le 9 novembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, que l'état de santé de M.B..., qui souffre de décollement total de la rétine de l'oeil droit, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier que du fait de son ancienneté, il n'existe pas de solution chirurgicale de son affection qui ne peut être traitée que par un suivi médical ; que M. B...n'apporte devant la cour aucun élément de nature à établir que ce suivi médical nécessaire ne pourrait pas être réalisé en Algérie et à contredire l'avis émis le 9 novembre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'offre de soins pour la pathologie dont il souffre existe dans son pays d'origine ; que d'autre part, en se bornant à soutenir qu'en l'absence de revenus, il ne pourra pas accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine, M.B..., qui bénéficie d'une acuité visuelle de 8/10 à l'oeil gauche et ne justifie pas qu'il serait dans l'incapacité totale de travailler, n'établit aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle, qui l'empêcherait de bénéficier effectivement d'un tel traitement en Algérie, où existe un système de sécurité sociale assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné l'algérie comme pays de renvoi serait entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur son état de santé et méconnaîtrait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
7. Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance, selon lesquels la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale, la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'un défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences et celle fixant le pays de renvoi privée de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
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No 12BX01931