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21/03/2013 | FRANCE | N°12BX01632

France | France, Cour administrative d'appel de, 1ère chambre - formation à 3, 21 mars 2013, 12BX01632


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012 par télécopie, régularisée le 29 juin 2012, présentée pour M. C...A...élisant domicile chez..., par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104960 en date du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;>
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2011 ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012 par télécopie, régularisée le 29 juin 2012, présentée pour M. C...A...élisant domicile chez..., par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104960 en date du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauricien, est entré en France le 13 septembre 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a obtenu, le 19 décembre 2006, un titre de séjour en cette qualité, lequel a régulièrement été renouvelé jusqu'au 30 novembre 2010 ; qu'il relève appel du jugement n° 1104960 du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'île Maurice comme pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2011 :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que ces dispositions permettent à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, d'apprécier sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par le demandeur ;

3. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a validé, au cours de l'année universitaire 2006/2007, sa première année de licence de droit ; qu'à défaut d'avoir obtenu, en 2007/2008 et 2008/2009, sa deuxième année de licence, il s'est réorienté en sociologie à l'Université de Toulouse ; qu'il a obtenu, en 2010, son premier semestre de première année de licence et a été autorisé à s'inscrire en 2ème année pour l'année universitaire 2010/2011 ; qu'au terme de cette année universitaire, il n'est cependant pas parvenu à valider ces deux premières années de sociologie, la faiblesse de ses notes ne permettant au demeurant pas de relever une réelle implication dans ses études ; qu'il n'a ainsi, au cours des cinq années ayant précédé le refus de renouvellement de son titre de séjour, obtenu aucun diplôme ; qu'en outre, et nonobstant les témoignages émanant de ses enseignants, son relevé de notes et ses résultats pour l'année universitaire 2010/2011 font apparaître de nombreuses absences aux examens ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que M. A...ne justifiait pas du sérieux de ses études et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour ;

4. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour en se fondant sur la tardiveté de sa demande dès lors qu'il remplissait les conditions requises par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et du moyen tiré de ce qu'en lui opposant la tardiveté de sa demande, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. Considérant qu'au soutien des moyens tirés du défaut de base légale de cette décision et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 12BX01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX01632
Date de la décision : 21/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-03-21;12bx01632 ?
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