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12/01/2024 | FRANCE | N°23PA04448

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 23PA04448


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission.

Par un jugement n° 2314115/4-1 du 28 septembre 2

023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission.

Par un jugement n° 2314115/4-1 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, sous le n° 23PA04448, M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement et l'arrêté attaqué sont entachés d'une erreur de droit dès lors qu'ils ont à tort retenu qu'il représentait une menace pour l'ordre public ;

- ils ont également méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de ses vingt-deux ans de résidence en France et de sa bonne intégration ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une menace pour l'ordre public ;

- les décisions de refus de renouvellement du titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont toutes entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles se fondent uniquement sur la condamnation pénale qui a été prononcée contre lui et ne prennent pas en considération sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa très longue durée de présence en France, depuis 2000, ainsi que l'exercice d'activités professionnelles déclarées et sa bonne intégration en France constituaient des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

- il méconnait aussi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un mémoire a été produit après clôture, par le préfet de police, le 28 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Kamoun, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissante malien, né le 19 juin 1962, entré en France en 2000 selon ses déclarations, s'était vu délivrer, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et

familiale " valable du 24 décembre 2020 au 23 décembre 2021. Il en a sollicité le renouvellement le 1er décembre 2021, mais, par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission. M. A... a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 28 septembre 2023, a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 23PA04448, M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit. Ce moyen, qui relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constitue pas un moyen touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Police a donné délégation à Mme B... C..., attachée d'administration de l'Etat, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles des articles L. 612-2 et L. 612-6 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant tout en précisant les éléments sur lesquels le préfet de police s'est fondé, en particulier la condamnation de M. A... le 5 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Il indique aussi que l'intéressé ne justifie pas être démuni d'attaches familiales au Mali où résident son épouse et ses enfants. L'arrêté en litige, qui n'avait pas à exposer de manière exhaustive l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de M. A..., énonce dès lors suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention

" salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.

7. D'une part, M. A... fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 2000, qu'il démontre une insertion dans la société française depuis son arrivée et qu'il a suivi l'ensemble des modules de formation du contrat d'intégration républicaine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré sur le territoire français à l'âge de 38 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore son épouse et ses enfants ainsi que ses frères et sœurs. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il a toujours été hébergé par un tiers, que sa connaissance du français est très limitée et qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine de prison de dix-huit mois avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 novembre 2020, pour des faits, commis le 15 mai 2020, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Dès lors son intégration au sein de la société française n'est pas établie. De plus la circonstance qu'il ait précédemment obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas d'établir que sa situation à la date de la décision attaquée en justifierait le renouvellement. Dans ces conditions, et alors même qu'il conteste que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que le requérant ne faisait état d'aucun motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

8. D'autre part, si l'intéressé se prévaut d'une activité professionnelle depuis son arrivée en France, il n'apporte pas d'éléments permettant d'estimer qu'il aurait de réelles perspectives professionnelles stables sur le territoire national. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, qu'il a exercé principalement sous contrat de travail à temps partiel et à raison d'un volume horaire réduit, ne lui garantissant que des revenus modiques. Dans ces conditions, les circonstances alléguées et les documents produits ne suffisent pas à établir l'existence d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.

9. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Ainsi qu'il a été exposé au point 7, M. A... ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident son épouse et ses enfants ainsi que ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois faire obstacle à la prise d'une telle mesure, dont la fixation de la durée doit, en tout état de cause, prendre en considération quatre critères sans pour autant se limiter à ne prendre en compte qu'un ou plusieurs d'entre eux, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

13. Alors qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, M. A..., ne justifie, ainsi qu'il a été exposé aux points 7 et 8, ni d'attaches familiales ou professionnelles conséquentes en France ni de circonstances à caractère humanitaire. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que le préfet de police, qui n'était pas tenu de se prononcer de manière exhaustive sur l'ensemble des critères fixés à l'article L. 612-6 du code précité, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs,

M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Police.

Délibéré après l'audience publique du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

M-I. D...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

NO 23PA04448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04448
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23pa04448 ?
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