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12/01/2024 | FRANCE | N°22PA04748

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 12 janvier 2024, 22PA04748


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2217853 du 6 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 6 nov

embre 2022, M. B..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :



1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2217853 du 6 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 août 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant mauritanien né le 4 février 1993, a déposé une demande d'asile en France, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2011, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mars 2022. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté vise les textes applicables, notamment les dispositions du 4° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B..., en énonçant notamment que la demande d'asile qu'il avait présentée, a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile prises respectivement les 30 novembre 2011 et 29 mars 2022. Si M. B... soutient que le préfet de police a insuffisamment motivé la mesure d'éloignement prise à son encontre en se bornant à préciser que l'arrêté en litige ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne fait état d'aucun élément factuel que le préfet aurait omis de mentionner et susceptible de retenir cette insuffisance de motivation. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la décision contestée répond aux exigences de motivation posées par l'article

L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement contestée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué rappelé au point précédent, ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " (...) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice.

6. Si l'intéressé soutient qu'il disposait du droit de se maintenir en France à la date de l'arrêté attaqué dès lors qu'il a contesté la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ressort du relevé d'informations de la base de données " TelemOfpra " produit par le préfet de police dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'ordonnance par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours introduit par M. B... contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée le 14 avril 2022. Par suite, l'intéressé dont le droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de notification de cette ordonnance conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrait dans le cas où en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué, doit ainsi être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche " TelemOfpra " produite à l'instance, que M. B... a déclaré être célibataire et être entré en France le 5 janvier 2019, soit depuis à peine plus de trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. S'il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne fait état d'aucun élément tenant à sa situation personnelle permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B... peut être reconduit. D'autre part, et à supposer que l'intéressé ait entendu soulever ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, il ressort de ce qui a été exposé précédemment que sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile et il n'assortit ce moyen d'aucune précision ni d'aucune pièce justificative susceptible d'établir la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour en Mauritanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle qui n'est assorti d'aucune précision susceptible d'en apprécier le bien-fondé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

J-E SOYEZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04748
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22pa04748 ?
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