Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Gossip a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des amendes fiscales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 2005327 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, la SARL Gossip, représentée par Me Malmonte, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mai 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des amendes fiscales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
Elle soutient que :
- en s'abstenant de répondre aux moyens nouveaux présentés à l'appui de sa requête et qui différaient de ceux soutenus dans le cadre d'une précédente instance, les juges de première instance ont entaché leur jugement d'une irrégularité ;
- en retenant que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 % prévu par l'article 298 septies du code général des impôts n'était pas applicable à ses publications, l'administration fiscale a méconnu le droit de l'Union européenne et en particulier le principe de neutralité fiscale ;
- aucun rehaussement ne pouvait être mis à sa charge au titre du profit sur le Trésor ;
- l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts n'était pas due, dès lors qu'elle pouvait bénéficier de la procédure de régularisation prévue par le rescrit fiscal 2012-06 du 14 février 2012 et reprise par le 3 de l'article 1729 B du code général des impôts ;
- l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ne lui était pas applicable, dès lors que les sommes relevées par l'administration n'entrent manifestement pas dans le champ d'application de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement contesté n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 17PA02631 du 28 septembre 2017 s'opposait à la recevabilité de la requête de première instance, en dépit de la présentation de moyens nouveaux auxquels les juges n'étaient pas tenus de répondre ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la société Gossip n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gossip a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2013 et des amendes prévues par les articles 1759 et 1736 du code général des impôts ont été mis en recouvrement le 28 juillet 2016. Par un jugement n° 1617056 du 27 juin 2017 faisant suite au rejet d'une première réclamation préalable, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société tendant à la décharge en droits et pénalités des rehaussements mis à sa charge. Par une ordonnance n° 17PA02631 du 28 septembre 2017, la requête en appel présentée par la société a été rejetée en raison de sa tardiveté. Par un courrier du 28 décembre 2018, la société Gossip a adressé une seconde réclamation préalable, laquelle a été rejetée par une décision du 5 juillet 2019. Par la présente requête, elle relève régulièrement appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des amendes fiscales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Si le contribuable, après rejet d'une première demande par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, est recevable à former un nouveau recours contre la décision de rejet d'une seconde réclamation régulièrement introduite, le tribunal a l'obligation de ne pas méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son premier jugement ou à l'arrêt de la Cour rendu sur ce dernier.
3. Il résulte de l'instruction que la demande préalable présentée par la société Gossip le 28 décembre 2018 à l'encontre des impositions mises en recouvrement le 28 juillet 2016 tend à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des amendes fiscales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013. Cette demande n'est pas différente de celle présentée le 30 juin 2016 et qui, à la suite du rejet de sa réclamation le 10 août 2016, a conduit la société à engager la précédente procédure contentieuse énoncée au point 1. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance rendue par la cour administrative d'appel le 28 septembre 2017 devenue définitive, fait obstacle à ce qu'une nouvelle réclamation présentée par la société Gossip, concernant les mêmes impositions et pénalités, et fondée sur les mêmes causes juridiques que la première demande, soit regardée comme recevable, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la société ait entendu apporter des arguments ou moyens nouveaux, en l'absence de moyens se rattachant à une autre cause juridique que ceux soulevés lors de la précédente instance. Les conclusions à fin de décharge de la présente requête de la société Gossip présentent ainsi une même identité de parties, d'objet et de cause juridique avec le précédent litige et sont par suite irrecevables, ainsi que le soutient à bon droit l'administration fiscale en défense.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Gossip n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SARL Gossip est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Gossip et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France (Division juridique).
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Soyez, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 12 janvier 2024.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
J.-E. SOYEZ
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03167