La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2024 | FRANCE | N°22NT02479

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 janvier 2024, 22NT02479


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 1er avril 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer ainsi qu'à ses enfants allégués, I... B..., E... B... et F... B..., des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.<

br>


Par un jugement n° 2110703 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 1er avril 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer ainsi qu'à ses enfants allégués, I... B..., E... B... et F... B..., des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2110703 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours en tant qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à l'enfant I... B..., a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à ce dernier le visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 29 juillet 2022 et

9 novembre 2022, M. G... J... B... et Mme C... A..., représentés par

Me Pronost, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2021 de la commission de recours en ce qu'elle refuse la délivrance d'un visa à Mme C... A... et aux enfants E... B... et F... B... ;

2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 de la commission de recours en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa à Mme C... A... et aux enfants E... B... et F... B... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C... A... et aux enfants E... B... et F... B... les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lorsqu'elle s'est réunie ;

- ils justifient, par les pièces produites, de la réalité de leur vie maritale avant la présentation de la demande d'asile, laquelle est en outre corroborée par la naissance durant cette période de leurs deux enfants en 2003 et 2006 ;

- l'identité de Mme A... est établie par son acte de naissance, qui a été dressé conformément à l'article 51 du code civil sénégalais ainsi que par les autres pièces produites ;

- l'identité et le lien de filiation de l'enfant E... B... sont établis par les pièces produites ;

- le lien de filiation est également établi par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. G... J... B... dès lors qu'il n'était ni partie ni mis en cause devant le tribunal administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... J... B..., ressortissant mauritanien né le 28 mai 1977, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 novembre 2013. Mme C... A..., ressortissante sénégalaise, qui se présente comme son épouse ainsi que leurs enfants allégués, I... B..., E... B... et F... B..., ressortissants sénégalais, ont sollicité le 17 juillet 2020 des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal). Par un jugement du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de

Mme A..., la décision du 21 juillet 2021 de la commission de recours en tant qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à l'enfant I... B..., a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à ce dernier le visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. B... et Mme A... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours en ce qu'elle refuse la délivrance d'un visa à Mme A... et aux enfants E... B... et F... B....

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. B... :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. "

3. En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux personnes qui ont été parties présentes à l'instance sur laquelle le jugement qu'elles critiquent a statué. M. B... n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif de Nantes, la demande ayant été introduite par Mme A.... Il s'ensuit que M. B... n'a pas qualité pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, la requête d'appel n'est pas recevable en tant qu'elle émane de M. B....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (...) ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables (...) ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis (...) peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

7. Pour refuser de délivrer à Mme A... et aux enfants E... B... et F... B... les visas sollicités, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, les demandeurs de visa n'entrent pas dans le cadre du droit à réunification familiale dès lors que le mariage a été enregistré postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile de M. B..., d'autre part, les actes de naissance de Mme A... et des enfants E... et F... B... sont dépourvus de valeur probante, enfin, de ce que la demande de réunification familiale présente un caractère partiel.

En ce qui concerne Mme A... :

8. En premier lieu, il est constant que Mme A... et M. B... n'étaient pas mariés à la date du dépôt de la demande d'asile de ce dernier, le 8 décembre 2012. Pour autant, M. B... a mentionné, dans le formulaire de demande d'asile, l'existence de Mme A... qu'il a présentée comme étant sa concubine et dont il a précisé l'identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le lieu de résidence. Celle-ci est également évoquée par M. B... dans son récit tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la Cour nationale du droit d'asile, relatant la plainte " fallacieuse " déposée à son encontre par la mère de sa " concubine ", de nationalité sénégalaise, qui était opposée à leur union ainsi que la naissance en 2006 à Dakar d'un enfant du couple. Il n'est pas contesté par le ministre que le couple a eu deux enfants, D... B... et I... B..., nés respectivement les 24 janvier 2003 et 21 décembre 2006, soit avant même que M. B... ne quitte le Sénégal en 2007. La vie maritale des requérants, avant la date d'enregistrement de la demande d'asile de M. B..., est en outre corroborée par des attestations, non contestées par le ministre, d'habitants de leur quartier témoignant de ce que les intéressés vivaient ensemble depuis 2002. Il ressort, au surplus, des pièces du dossier que les liens du couple se sont depuis poursuivis et confirmés avec la naissance de deux autres enfants, les 29 mai 2016 et 28 novembre 2020, l'envoi régulier et continu depuis 2013 par M. B... de mandats financiers au bénéfice de Mme A... et les séjours de M. B... au Sénégal en 2015, 2019, 2020 et 2021. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme A... doit être regardée comme la concubine de M. B... avec lequel elle avait, avant la date d'introduction de la demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue.

9. En second lieu, si la copie littérale de l'acte de naissance n° 1754 de Mme A... ne comporte pas la mention " inscription de déclaration tardive ", prévue par les dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalais pour les naissances déclarées au-delà de la période comprise entre un mois et quinze jours et une année suivant la naissance, la requérante produit néanmoins l'acte de son mariage, dont mention est faite en marge de l'acte de naissance de M. B... dressé par l'OFPRA ainsi que le livret de famille, dûment coté et paraphé par l'officier de l'état civil dont l'authenticité n'est pas contestée par le ministre. Les mentions de la copie littérale de l'acte de naissance sont conformes aux énonciations contenues dans ces deux documents, dont le livret de famille qui fait foi de sa conformité avec les registres d'état civil en application de l'article 81 du code de la famille sénégalais, invoqué par la requérante. Il s'ensuit que l'identité de Mme A... est établie par cet acte de naissance.

10. Il résulte des points 8 et 9 que la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme A... le visa sollicité aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une vie maritale avant la date d'introduction de la demande d'asile de M. B... ni de son identité.

En ce qui concerne les enfants E... B... et F... B... :

11. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, en retenant que les enfants n'entrent pas dans le champ de la procédure de réunification familiale au motif que le mariage de leurs parents a été enregistré postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile de M. B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En deuxième lieu, si pour contester l'identité et le lien de filiation de l'enfant E... B... à l'égard de M. B..., le ministre fait valoir que la copie littérale de l'acte de naissance n° 352 de l'enfant produite dans le dossier de demande de visa ne comporte pas les mentions requises par l'article 52 du code civil sénégalais tenant à l'âge, la profession et le domicile des parents et à l'identité du déclarant et que la date du 29 décembre 2016 mentionnée en marge de l'acte, sous le numéro 352, ne correspond pas à la date de naissance de l'enfant, il ressort des écritures mêmes du ministre qu'une seconde copie littérale de l'acte, établie le 11 décembre 2020 sous le même numéro 352, par le même officier d'état-civil officiant dans le même centre d'état-civil, a été adressée au bureau français des réfugiés. Cet acte porte les mentions relatives à la date et l'heure de naissance de l'enfant, le 29 mai 2016 à 19h50, les nom et prénom de chacun des parents, l'identité et la qualité du déclarant et la date d'établissement de l'acte de naissance au 1er juin 2016 et reporte, en marge de l'acte, sous le numéro 352, la date de naissance de l'enfant au 29 mai 2016. L'ensemble de ces mentions concorde avec celles énoncées, de façon complète, dans le volet n° 1 de l'acte de naissance n° 352, non contesté par le ministre, de l'enfant E... B..., dressé le

1er juin 2016 par le même officier d'état-civil, que la requérante a produit devant les premiers juges, l'erreur commise sur la qualité du déclarant, à savoir l'oncle en lieu et place du grand-père de l'enfant comme mentionné dans le volet 1, étant sans incidence dès lors que les nom et prénom du déclarant sont identiques dans les deux actes. Il suit de là que l'identité et le lien de filiation de l'enfant E... B... à l'égard de M. B... sont établis par cet acte.

13. En troisième lieu, si la commission de recours s'est fondée sur la présentation, pour l'enfant F... B..., de deux actes de naissance portant le même numéro mais mentionnant un déclarant différent, le ministre, qui ne produit pas ces actes, ne conteste pas le caractère probant du volet 1 de l'acte de naissance de l'enfant dressé le 2 décembre 2020 sur la déclaration de M. H... qui comporte l'ensemble des mentions requises par l'article 52 du code de la famille sénégalais. L'identité de l'enfant F... B... et son lien de filiation à l'égard de M. B... sont, dans ces conditions, établis par cet acte.

14. Il résulte des points 11 à 13 que la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer aux enfants E... et F... B... les visas sollicités aux motifs que leur identité et leur lien de filiation à l'égard de M. B... n'étaient pas établis par les documents d'état-civil produits.

En ce qui concerne le caractère partiel de la demande de réunification :

15. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ".

16. S'il est constant qu'aucune demande de visa n'a été déposée pour M. D... B..., fils de M. B... et de Mme A..., né le 24 janvier 2003, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage allégué que M. D... B..., âgé de plus de 18 ans à la date de la décision contestée, vivait avec sa famille, alors que la requérante soutient qu'il ne souhaite pas rejoindre son père en France et entend poursuivre sa vie au Sénégal. Dès lors, le motif tiré de ce que les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes de visas sollicitées n'est pas de nature à fonder légalement la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours en ce qu'elle lui refuse ainsi qu'aux enfants E... B... et F... B... la délivrance des visas sollicités.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fasse droit aux demandes de visa. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme A... et les enfants E... B... et F... B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

19. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pronost dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande présentée par Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2021 de la commission de recours en ce qu'elle refuse de délivrer à

Mme A... et aux enfants E... B... et F... B... des visas d'entrée et de long séjour.

Article 2 : La décision du 21 juillet 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée en tant qu'elle refuse de délivrer à Mme A... et aux enfants E... B... et F... B... des visas d'entrée et de long séjour.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A... et aux enfants E... B... et F... B... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Les conclusions de la requête en tant qu'elle émane de M. B... et le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à M. G... J... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02479
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : PRONOST

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22nt02479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award